Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Taieb, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement l’Everest Bar sis 6 rue Sainte-Opportune (75001) pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dès lors que la fermeture administrative occasionnerait de graves conséquences financières, mettant en péril la viabilité et la stabilité de l’établissement ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la présomption d’innocence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 avril 2026, le préfet de police a décidé la fermeture administrative de l’établissement connu sous la dénomination « Everest Bar » situé 60 rue Sainte-Opportune dans le 1er arrondissement de Paris pour une durée d’un mois à compter de sa notification. M. B…, gérant et représentant de cet établissement, demande à la juge des référés de suspendre cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, le requérant soutient que la fermeture de son établissement pour une durée d’un mois occasionnerait de graves conséquences financières, mettant en péril la viabilité de l’établissement eu égard notamment aux charges fixes supportées par celui-ci. Le requérant produit une attestation d’un expert-comptable indiquant que l’établissement doit faire face à des charges et décaissements fixes mensuels s’élevant à 80 175 euros et que « une fermeture administrative d’un mois risquerait de provoquer une situation financière tendue et de compromettre la stabilité de l’exploitation de l’entreprise ». Toutefois, cette seule attestation comptable ne permet pas à elle seule de justifier que la fermeture mettrait en péril son activité. Le bilan comptable de l’année 2025, également produit et qui montre un résultat excédentaire, ne permet pas non plus d’établir que cette fermeture temporaire mettrait en péril, à bref délai, la pérennité de l’établissement. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, de la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions, que la requête de M. B…, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…,
Fait à Paris le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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