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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2403894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 11 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— le préfet a commis une erreur de droit, en indiquant qu’elle entrait dans les cas de regroupement familial ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 30 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme B.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les observations de Me Trebesses substituant Me Jouteau, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 11 janvier 1978, de nationalité marocaine, déclare être entrée régulièrement en France le 18 août 2018 munie d’un visa C. Le 14 juin 2022, la requérante a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-14 et L. 426-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. »
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde a constaté que l’époux de la requérante n’avait jamais déposé de demande de regroupement familial. Contrairement à ce qui est soutenu, c’est sans erreur de droit que le préfet a opposé ce motif, alors que le séjour au titre du regroupement familial est une condition posée par l’article L. 423-14 précité pour obtenir un titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
5. Il est constant que Mme B a épousé le 16 avril 2022 un compatriote titulaire d’une carte de résident, dont il ressort des bulletins de salaire versés par la requérante qu’il bénéficie de revenus stables. Par suite, Mme B entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne peut en conséquence utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis le 8 août 2018 et de son mariage avec M. A D le 16 avril 2022, ressortissant marocain qui réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. Le couple n’a cependant pas d’enfant. Si son conjoint est père de deux enfants de nationalité française, issus d’une précédente union, leur garde alternée le week-end et les vacances scolaires ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse se rendre temporairement dans son pays d’origine aux fins de satisfaire aux exigences de la procédure de regroupement familial. Elle ne justifie pas, au demeurant, par les pièces produites de liens particuliers avec les enfants de son époux. La requérante n’établit pas ne plus avoir d’attaches familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans et où résident encore ses cinq frères et sœurs. Par ailleurs, si Mme B se prévaut de son expérience professionnelle dans le domaine de la pâtisserie au Maroc et d’une activité de vente sur les réseaux sociaux, cette circonstance est insuffisante pour caractériser une insertion professionnelle. Les pièces produites sont également insuffisantes à établir une insertion particulière dans la société française. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
9. Il ne résulte pas davantage de ce qui vient d’être dit au point 7 que la situation de l’intéressée serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code au titre de la vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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