Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2401858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401858 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 7 avril 2024, Mme B… C…, représentée par Me Weyl, demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie de Mayotte, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2301572 du 21 décembre 2023 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre du complément d’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 décembre 2023, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avant dire droit le cas échéant d’enjoindre au recteur de communiquer les justificatifs de calcul retenu, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2401858, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2301572.
Par des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2024, 9 avril et 29 mai 2025, Mme C… persiste dans sa demande et demande, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au recteur de lui verser la somme de 18 724,93 euros, à parfaire des intérêts légaux au taux majoré depuis le 22 février 2024, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas perçu l’indemnité de logement au titre de la période de janvier 2018 à août 2019, ni postérieurement au 31 décembre 2021 ;
- l’administration n’est pas fondée à remettre en cause la décision rendue par le tribunal, laquelle a acquis l’autorité de la chose jugée ;
- le détail produit par l’administration au titre de 2019 à 2021 comporte plusieurs erreurs en particulier dans le montant des salaires retenus ;
- la somme due au principal s’élève à 20 249 euros ;
- les intérêts légaux, les dommages intérêts et les frais irrépétibles ne lui ont pas été versés ; en outre, le versement d’octobre 2024 s’impute d’abord sur les intérêts légaux à cette date, le reste dû continuant de produire des intérêts, et les sommes allouées au titre des frais irrépétibles et des dommages intérêts sont fructifères par nature dès le 21 décembre 2023, au taux majoré à compter du 12 décembre 2023 ; le versement d’octobre 2024 s’impute d’abord sur les intérêts légaux et le reste dû continuant de produire des intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le recteur de l’académie de Mayotte demande de constater que l’exécution de l’ordonnance est en cours.
Il fait valoir que la requérante ne peut prétendre au versement de l’indemnité de logement pour la période antérieure à septembre 2019, dès lors qu’elle était agent contractuelle de janvier 2018 à septembre 2019, et que des opérations de régularisation sont toujours en cours.
Vu :
- l’ordonnance n° 2301572 du 21 décembre 2023 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Mayotte ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- les observations de Me Weyl, représentant Mme C… et celles de Mme A…, représentant la rectrice de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
2. Par une ordonnance n° 2301572 du 21 décembre 2023 prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la deuxième chambre du tribunal a annulé les décisions du recteur de Mayotte rejetant implicitement les demandes présentées par Mme C… les 19 septembre 2022 et 21 décembre 2022 tendant au versement de l’indemnité de logement pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022, et a condamné l’Etat à lui verser les sommes dues au titre de l’indemnité de logement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 19 septembre 2023, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte des pièces produites par les parties que la requérante a perçu le 29 octobre 2024 un rappel de l’indemnité différentielle de logement au titre de la période 2019/2021 à hauteur de la somme brute de 8 343,98 euros, à l’exclusion des sommes dues au titre des intérêts légaux, de la capitalisation des intérêts, de la condamnation indemnitaire et de celle prononcée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C… demande, d’une part, le versement de l’indemnité de logement au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 et au titre de la période postérieure au 31 décembre 2021, ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, d’autre part, que lui soient versés les intérêts dus sur la totalité de la somme en principal correspondant à l’indemnité de logement ainsi que sur la somme due au titre des dommages et intérêts et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce reliquat total étant arrêté au 29 mai 2025 à la somme de 18 724,93 euros. Elle soutient que le versement d’octobre 2024 doit s’imputer par priorité sur les intérêts dus aux dates des paiements et qu’à compter du 22 février 2024, doit être appliqué le taux d’intérêt majoré de cinq points.
5. En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts dès son prononcé jusqu’à son exécution, c’est-à-dire, en principe, et sous réserve d’un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu’à la date à laquelle l’indemnité est liquidée, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
6. Par ailleurs, en application de l’article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
7. En premier lieu, il résulte des éléments de l’instruction que si le rectorat a versé à la requérante la somme brute de 8 343,98 euros le 29 octobre 2024 au titre de l’indemnité différentielle de logement, ce règlement correspond à la seule période allant de septembre 2019 à décembre 2021, ainsi qu’il est mentionné sur le bulletin de paye d’octobre 2024 et dans l’état liquidatif produit en défense. Au regard des termes de l’ordonnance du 21 décembre 2023 qu’il n’a pas contesté devant la cour administrative d’appel, le recteur n’est pas fondé à soutenir que la requérante ne peut prétendre au versement de l’indemnité de logement au titre de la période durant laquelle elle était contractuelle, soit de janvier 2018 à septembre 2019. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser à Mme C… le solde de l’indemnité différentielle de logement qui lui est due en exécution de l’ordonnance du 21 décembre 2023, au titre de la période allant de janvier 2018 à août 2019, et de janvier 2022 à décembre 2023, augmenté des intérêts légaux dans les conditions définies à l’article 2 de l’ordonnance précitée, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. En second lieu, le rectorat n’a versé à la requérante aucune somme correspondant d’une part aux compléments indemnitaires à hauteur de la somme totale de 1 500 euros et d’autre part aux intérêts légaux qui lui sont dus, ainsi qu’il a été exposé au point 3, en méconnaissance des principes énoncés aux points 5 et 6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser à Mme C… la somme de 1 500 euros ainsi que les intérêts au taux légal qui lui sont dus, qui doit être calculé conformément aux règles ci-dessus rappelées, en prenant en compte la capitalisation à la date du 19 septembre 2023 puis à chaque nouvelle échéance annuelle, jusqu’au paiement complet desdits intérêts, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2301572 à hauteur du versement partiel intervenu en cours d’instance.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Mayotte de verser la totalité de la somme due à Mme C… conformément aux motifs du présent jugement, dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la ministre de l’éducation nationale et à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseur le plus ancien,
X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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