Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2026, n° 2603583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
La juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du permis de construire modificatif n° PC 034 079 21 C0014 M02 accordé le 13 mars 2026 par la commune de Clermont-l’Hérault à la SCI Les Jardins d’Anae concernant les parcelles cadastrales CX 358 et CX 388 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-l’Hérault la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée ; la construction est achevée et occupée par des locataires depuis avant le 30 mars 2026 ; chaque jour d’occupation consolide une situation de fait dont il sera de plus en plus difficile de revenir ; il subit quotidiennement les effets d’une construction qui modifie substantiellement son environnement immédiat ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- la construction voisine a présenté dès juillet 2025 des caractéristiques radicalement différentes de celles autorisées par le permis de construire initial délivré le 23 décembre 2021 ; la SCI Les Jardins d’Anae a déposé une demande de permis de construire modificatif pour régulariser les travaux déjà largement réalisés ; la succession des évènements démontre sans équivoque le caractère frauduleux de la démarche ; un permis modificatif ne peut en aucun cas servir à régulariser a posteriori des travaux exécutés en méconnaissance du permis initial ; le détournement de procédure est manifeste ;
- l’affichage du permis modificatif le 30 avril 2026 alors que la construction était achevée et occupée prive le requérant et les autres tiers de leur droit de contester utilement l’autorisation avant que les travaux ne soient réalisés ;
- le permis de construire n’a pas fait l’objet d’un affichage en continu en méconnaissance de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ;
- le projet n’est pas conforme au permis initial et est radicalement différent ;
- le secteur de Clermont-l’Hérault est caractérisé par des sols argileux présentant des risques de retrait-gonflement : la mise en location de la construction expose les locataires à des risques potentiels liés à des malfaçons.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. B… visés ci-dessus n’est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire modificatif en litige n° PC 034 079 21 C0014 M02 accordé le 13 mars 2026 par la commune de Clermont-l’Hérault à la SCI Les Jardins d’Anae concernant les parcelles cadastrales CX 358 et CX 388. Il s’ensuit que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’arrêté du maire de Clermont-l’Hérault en date du 13 mars 2026 ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressé au maire de Clermont-l’Hérault et à la SCI Les Jardins d’Anae.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026.
La greffière,
M. A….
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