Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2312940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 septembre 2023, N° 2304748 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304748 du 1er septembre 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C et M. B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Toulouse le 1er août 2023, Mme D C et M. A B demandent au tribunal, d’une part, de condamner l’Etat à leur verser une somme correspondant aux frais engagés lors de la première demande de visa formée par M. B en réparation du préjudice résultant de la décision de refus de visa qui lui a été opposée et, d’autre part, d’intervenir en leur faveur afin que le visa sollicité en qualité de conjoint dans le cadre d’une nouvelle demande soit établi rapidement
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En vertu de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
3. En outre, l’article R. 611-8-3 du même code dispose que : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. En premier lieu, la requête de Mme C et de M. B, en tant qu’elle comporte des conclusions indemnitaires, entre dans le champ des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative et doit, par suite, être présentée soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Par un courrier du greffe, mis à disposition de Mme C dans l’application « Télérecours citoyens » le 3 avril 2025 et dont elle est réputée avoir reçu notification régulière à l’issu du délai de deux jours mentionné à l’article R. 611-8-6 précité, Mme C a été invitée à régulariser sa requête en ce sens dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande, Mme C n’a pas recouru au ministère d’un avocat et n’a pas davantage justifié avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
5. En second lieu, Mme C et M. B demandent au juge d’intervenir en leur faveur dans le cadre de l’instruction de la nouvelle demande de visa qu’ils sont sur le point de finaliser. Il n’appartient cependant pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et de M. B est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, représentante unique désignée, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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