Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2507669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. D B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de rétablir, à titre rétroactif, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ses conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant refus des conditions matérielles d’accueil :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu son droit d’être entendu et de présenter des observations, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— méconnaît, eu égard à sa vulnérabilité, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît ces mêmes dispositions ainsi que les articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du même code compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité ;
— et est entachée, pour le même motif, d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, né le 2 février 1989, est entré en France le 3 juillet 2023. Il y a formulé une demande de protection internationale qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 5 octobre 2023. Le même jour, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. B, s’est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mai 2024. Le 31 juillet 2025, il a formulé, au guichet unique des demandeurs d’asile, une demande de réexamen de sa demande de protection internationale. Et, après qu’ait été évaluée sa vulnérabilité, M. B s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif que sa demande était une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de cette institution a donné délégation à M. A C, directeur territorial de Lille et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, notamment, toutes les décisions qui se rapportent aux missions dévolues à cette direction, parmi lesquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée, qui est fondée en droit sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait état de la présentation de la demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle comporte donc les éléments de droit et de fait en justifiant le prononcé. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B a été mis à même, lors de l’entretien dont il a bénéficié le 31 juillet 2025, de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles avant l’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B, qui a notamment bénéficié, le 31 juillet 2025, d’un entretien durant lequel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un examen sérieux et particulier de la situation du requérant doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de M. B a été évaluée le 31 juillet 2025 à l’occasion de l’enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. S’il a alors mentionné, sans produire de documents, souffrir de problèmes de santé, aucun élément au dossier ne permet de corroborer ses affirmations. Par ailleurs, M. B, qui est célibataire, est hébergé de manière précaire par une association liée à l’église évangélique qu’il fréquente. Dans ces circonstances, qui ne révèlent pas une vulnérabilité particulière, M. B n’est pas fondé à soutenir que le directeur territorial de l’OFII de Lille aurait, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en tout état de cause, celles des articles L. 522-1 à 3 du même code ou qu’il aurait entachée cette décision, compte tenu de sa vulnérabilité, d’une erreur d’appréciation de sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507669
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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