Confirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 16 janv. 2020, n° 18/06586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06586 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 juin 2018, N° 2016F01901 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2020
N° RG 18/06586 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SVFS
AFFAIRE :
SASU BEUVRAIGNES ENERGIES
C/
SAS ENERGIE LES TRENTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Juin 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2016F01901
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU BEUVRAIGNES ENERGIES
[…]
[…]
Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 218665
Représentant : Me Jefferson LARUE de la SELARL Arst Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0245 – substitué par Me NICOLLE
APPELANTE
****************
SAS ENERGIE LES TRENTE
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24168
Représentant : Me Diane MOURATOGLOU de l’AARPI BCTG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T01 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X Y, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur X Y, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Beuvraignes Energies ,appartenant au groupe Valorem, exploite depuis le mois de novembre 2009
un parc de 4 aérogénérateurs (éoliennes) dans une zone de développement éolien (ZDE) située sur la
communauté de communes de Grand Roye.
Cette zone accueille également un parc de quatre éoliennes mises en service en décembre 2009 par la société
Laucourt Energies, appartenant également au groupe Valorem, ainsi que trois autres parcs totalisant 17
éoliennes mises en service en décembre 2011.
Dans cette zone, la société Energie Les Trente (ELT) a décidé en 2009 de développer un parc de six éoliennes
dont l’autorisation d’exploitation préfectorale lui a été délivrée le 16 juillet 2014, après l’obtention des permis
de construire les 20 novembre 2013 et 21 février 2014.
La société Beuvraignes Energies qui n’a exercé aucun recours contre les permis de construire, a informé la
société ELT, le 30 avril 2015, que cette implantation était susceptible de générer une perte de production par
effet de sillage lors de la mise en service du parc de la société ELT situé en amont de son propre parc
représentant un manque à gagner de l’ordre de 57'000 € par an.
De vaines tentatives de conciliation ont été menées notamment par l’intermédiaire du comité d’éthique de
France Energie Eolienne.
Par acte 9 septembre 2016 la société Beuvraignes Energies a assigné la société ELT devant le tribunal de
commerce e Nanterre à l’effet d’obtenir la condamnation de cette dernière à réparer le préjudice consécutif à
cette nouvelle implantation pour trouble anormal de voisinage.
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— dit que le parc éolien de la société ELT s’inscrit dans le schéma d’implantation générale de la ZDE Grand
Roye et que les pertes de production dues aux effets de sillage ne peuvent constituer un trouble anormal de
voisinage, ouvrant droit à réparation au profit de la société Beuvraignes Energies ;
— débouté la société Beuvraignes Energies de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamné la société Beuvraignes Energies à payer à la société ELT une indemnité de procédure de 5000 €
ainsi qu’aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 21 septembre 2018 par la société Beuvraignes Energies du jugement,
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2019 par lesquelles la société Beuvraignes Energies
demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondée la Société Beuvraignes Energies en son appel;
Y faisant droit ;
— Dire et juger que le parc éolien exploité depuis fin 2016 par la société Energie Les Trente engendre des
effets de sillage au détriment du parc éolien exploité par la société Beuvraignes Energies ;
— Dire et juger que ces effets de sillage sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à
réparation au profit de la société Beuvraignes Energies ;
— Dire et juger que le préjudice subi par la société Beuvraignes Energies est d’abord constitué par le manque à
gagner sur les exercices 2017 et 2018, lequel se chiffre à la somme totale de 180.915,62 euros ;
— Dire et juger ensuite que le préjudice subi par la société Beuvraignes Energies est par ailleurs constitué par le
manque à gagner que généreront, jusqu’au 15 novembre 2024, les effets de sillages créés par le parc éolien de
la société Energie Les Trente ;
— Dire et juger que le manque à gagner de la société Beuvraignes Energies jusqu’au 15 novembre 2024 peut
être évalué à la somme de 692.024,69 € ;
En conséquence,
— Réformer le jugement du 27 juin 2018 ;
— Condamner la société Energie Les Trente à verser à la société Beuvraignes Energies la somme totale de
180.915,62 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a déjà subi ;
— Condamner la société Energie Les Trente à verser à la société Beuvraignes Energies la somme de
692.024,69 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice futur mais certain qu’elle subira jusqu’au 15
novembre 2024 ;
Subsidiairement,
— Condamner la société Energie Les Trente à indemniser le préjudice futur de la société Beuvraignes Energies
à hauteur du manque à gagner tel que constaté à dire d’expert à l’issue de chaque exercice clôturé par la société
Beuvraignes Energies ;
Enfin,
— Donner acte à la société Beuvraignes Energies qu’elle se réserve le droit de demander la réparation de son
manque à gagner à compter du 15 novembre 2024, dans le cadre d’une instance distincte ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Energie Les Trente à verser à la société Beuvraignes Energies la somme de 20.000 €
en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire que ceux d’appel pourront être directement recouvrés par Maître Julie GOURION, Avocat au Barreau
de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2019 par lesquelles la société ELT prie la cour de :
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement dont appel,
— Dire et juger la société Beuvraignes Energies mal fondée en son appel, l’en débouter,
— Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 27 juin 2018 ;
En tout état de cause :
— Constater que le trouble allégué par la société Beuvraignes Energies doit être apprécié au regard du contexte
de concurrence existant entre elle-même et la société Energie Les Trente;
— Constater que La société Beuvraignes Energies a implanté ses éoliennes dans une zone qu’elle savait propice
à l’éolien et donc susceptible de recevoir l’implantation d’autres parcs éoliens à proximité ;
— Constater que La société Beuvraignes Energies ne rapporte pas la preuve du caractère anormal ou excessif
du trouble de voisinage allégué; – Constater que la société Beuvraignes Energies se prévaut d’un préjudice
incertain et non justifié pour les exercices 2017 et 2018, et dans tous les cas, ne rapporte pas la preuve du
quantum du préjudice pour perte de marge alléguée ;
— Constater que la société Beuvraignes Energies se prévaut d’un préjudice futur et incertain s’agissant de son
manque à gagner jusqu’à la fin du contrat d’achat en 2024, et dans tous les cas, ne rapporte pas la preuve du
quantum du préjudice pour perte de marge alléguée ;
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Beuvraignes Energies ;
— Condamner la société Beuvraignes Energies à verser à la société Energie Les Trente la somme de 15.000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause
d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me PEDROLETTI, Avocat,
conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2019 .
Par note en délibéré, autorisée à l’audience, chacune des parties a produit, contradictoirement, une
cartographie lisible de l’implantation des éoliennes, les 7 novembre ( société Beuvraignes Energies, pièces 1 et
3) et 12 novembre 2019 (société Energie Les Trente, pièces A et B).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte », « Constater», « dire et juger », dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le trouble anormal de voisinage
La société Beuvraignes Energies sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que
l’implantation par la société ELT de six éoliennes trop proches des siennes perturbe, par effet de sillage, le
gisement de vent jusqu’alors exploité paisiblement, entraînant des pertes de production importante, constituant
un trouble anormal de voisinage.
La société ELT, soutient que nul n’a un droit acquis à son environnement, que ce n’est que par exception que
les tribunaux acceptent de réparer les inconvénients excessifs d’un voisinage en considérant le secteur
d’implantation des constructions litigieuses et la gravité du trouble, que les effets de sillages dénoncés ne sont
pas excessifs et étaient prévisibles, que l’appelante ne s’est jamais manifestée au cours du processus
administratif ayant conduit à l’autorisation d’exploitation de son parc éolien, que les effets de sillage
constituent un inconvénient normal.
**
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la
plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le principe édicté ci-dessus, trouve sa limite dans l’expression d’un autre principe selon lequel nul ne doit
causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ce trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage et peut s’étendre à tous types de troubles
quelle que soit leur forme ou leur nature.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto dans sa réalité, sa nature et sa gravité. La faute de l’auteur du
trouble n’est pas une condition de sa responsabilité. Le respect des normes édictées, la licéité de l’activité ou
son utilité pour la collectivité ne font pas obstacle à la reconnaissance du caractère anormal du trouble de
voisinage.
Il appartient à celui qui se plaint de l’existence d’un trouble du voisinage d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la mise en service d’une éolienne entraîne un effet de sillage perturbant le
lit du vent de sorte que la production d’une éolienne placée en aval peut, selon la distance qui les sépare, en
être affectée.
Il y a lieu de relever que l’implantation des éoliennes litigieuses a été effectuée dans une zone spécialement
consacrée à cette implantation (ZDE par arrêté préfectoral du 15 mars 2010) afin de préserver les paysages et
les sites environnants, conduisant à une densification des éoliennes dans cette zone quel que soit l’exploitant.
A cet égard, la cour constate que les quatre éoliennes de la société Beuvraignes Energies situées au sud de la
ZDE sont entourées non seulement des éoliennes litigieuses (2 à l’ouest et 4 à l’est et au sud-est) mais aussi de
4 parcs de 21 éoliennes au nord et nord-est appartenant à d’autres producteurs, la plus proche de ces éoliennes
(exploitée par la société Laucourt) étant située à environ 440 mètres de l’implantation du parc de la société
Beuvraignes Energies ( PC1- Carte de situation, pièce 3 appelante, pièce A intimée).
La société Beuvraignes Energies n’établit pas l’existence d’une réglementation imposant une densité maximale
des éoliennes dans cette ZDE dont le seuil aurait été, le cas échéant, franchi par l’implantation des éoliennes
litigieuses. Elle n’établit pas davantage l’existence d’une distance minimale réglementaire à respecter entre
éoliennes.
La société Beuvraignes Energies justifie d’une baisse de production : 19.387.990 kWh en 2016 , de 19'028'293
kWh en 2017, de 18.285.053 kWh en 2018.
La société Beuvraignes Energies reconnaît ,cependant, dans ses écritures que la production d’un parc éolien
dépend du gisement éolien du site, de la disponibilité technique des éoliennes composant le parc ainsi que de
son exposition aux vents incidents dont font partie d’éventuels effets de sillage de sorte que la baisse de
production est multifactorielle.
Elle ne peut, de plus, être attribuée aux seuls effets de sillage provoqués par les éoliennes litigieuses qu’à la
condition de rapporter la preuve d’un lien direct entre l’implantation de celles-ci et la baisse de production
constatée depuis.
Le gisement éolien apparaît constant sur la période 2016 à 2018.
En revanche, la société Beuvraignes Energies ne verse pas aux débats d’éléments précis sur la disponibilité
technique de ses éoliennes pendant cette période hormis la seule affirmation d’un pourcentage de disponibilité
annuelle (92,9% en 2016, 96,6% en 2017, 91,75% en 2018) de sorte que la cour ne peut vérifier celle-ci.
Elle verse aux débats un rapport dénommé DEWI, sur lequel elle se fonde pour établir que sa perte de
production estimée, due aux effets de sillage provoqués par les éoliennes de la société ELT, serait de l’ordre
de 2,8%. Toutefois, ce rapport du 9 février 2015, de 45 pages, non contradictoire, est rédigé en anglais, sans
traduction même libre, de sorte qu’il n’est pas pertinent.
La cour constate que le parc de la société Beuvraignes Energies, inséré dans une ZDE, est bordé d’autres parcs
également limitrophes susceptibles de créer des effets de sillages sur le parc de la société Beuvraignes
Energies. Cette dernière ne s’explique pas sur les effets néfastes de ces parcs limitrophes sinon en affirmant
qu’ils ont été conçus dès l’origine pour ne pas en créer ce qui est insuffisant à les écarter comme sources
possibles d’effets de sillage perturbant les éoliennes de la société Beuvraignes Energies.
La distance la plus proche entre deux éoliennes appartenant à la société Beuvraignes Energies est d’environ
[…] de situation, pièce 3 appelante, pièce A intimée), sans considération du lit du vent, de
sorte qu’il faut tenir cette distance comme acceptable par la société Beuvraignes Energies, en terme de
production, au regard des effets de sillage.
Or, la plus proches des éoliennes litigieuses (E3) est située à environ 420 mètres des éoliennes de la société
Beuvraignes Energies sans tenir compte du lit du vent.
L’examen de la cartographie d’implantations (pièce 3 appelante; pièce A intimée) des six éoliennes litigieuses
conduit à la constatation que deux d’entre elles (E1 et E2) sont placées à l’ouest de deux éoliennes appartenant
à l’appelante, à une distance pour la plus proche d’environ 560 mètres. Les quatre autres sont placées au
sud-est (E3) et à l’est (E4, E5, E6) des deux autres éoliennes de l’appelante, à des distances comparables (420
mètres pour E3) voire plus éloignées (860 mètres pour E4; 1000 mètres pour E5 ; 1300 mètres pour E6)
qu’entre les propres éoliennes de la société Beuvraignes Energies, lesquelles forment un losange orienté selon
un axe nord-est sud-ouest d’une distance de 960 mètres dans sa longueur et 640 mètres dans sa largeur.
Cette orientation particulière permet d’observer que si le vent vient du nord-est l’effet de sillage se produira
entre les propres éoliennes de la société Beuvraignes Energies sans que les éoliennes litigieuses en soient à
l’origine. Si le vent vient du nord-ouest seules deux éoliennes litigieuses (E1 et E2), la plus proche étant
distante d’environ 460 mètres, seront susceptibles de créer un effet de sillage uniquement sur deux éoliennes
de la société Beuvraignes Energies, les deux autres n’étant pas affectées. Il est à noter que les éoliennes de la
société Beuvraignes Energies feront subir à l’une des éoliennes litigieuses (E3 distante d’environ 420 mètres
de la plus proche) cet effet de sillage. Il en ira de même si le vent vient du Nord.
Si le vent vient du Sud-Ouest, l’effet de sillage produit par les quatre éoliennes litigieuses n’affecteront pas les
quatre éoliennes de la société Beuvraignes Energies. Si le vent vient du sud-est une seule éolienne de la
société ELT sera susceptible de troubler le lit du vent de deux éoliennes de la société Beuvraignes Energies
(distantes d’environ 420 mètres pour la plus proche). Si le vent vient du sud, une seule éolienne litigieuse (E3)
peut affecter le lit du vent d’une seule éolienne de la société Beuvraignes Energies.
Si le vent est à l’ouest, vent dominant dans cette région, seules deux éoliennes litigieuses sur six ( E1 et E3)
seront susceptibles de créer un effet de sillage sur deux éoliennes sur les quatre appartenant à la société
Beuvraignes Energies, avec la précision que la plus proche est située à environ 560 mètres. Si le vent vient de
l’est, l’effet de sillage de quatre éoliennes litigieuses (E3,E4,E5,E6) sera susceptible d’affecter trois éoliennes
de la société Beuvraignes Energies, précision étant faite que dans ce cas de figure l’éolienne la plus proche
(E3) est située à environ 700 mètres de l’éolienne susceptible d’être affectée par l’effet de sillage.
Ainsi, la distance d’implantation des éoliennes litigieuses, selon le lit du vent, est constamment supérieure à la
distance de 380 mètres environ relevée plus haut entre deux éoliennes de la société Beuvraignes Energies.
Par ailleurs, la société Beuvraignes Energies ne rapporte pas la preuve que le trouble allégué trouve sa source
exclusivement dans l’implantation des éoliennes litigieuses, qu’en outre ce trouble est, selon le libre lit du
vent, soit inexistant, soit occasionnel et, en ce cas, n’affecte que partiellement le parc éolien de la société
Beuvraignes Energies.
Ce trouble ne présente pas ainsi un caractère de gravité suffisant pour le considérer comme anormal au regard
des inconvénients normaux susceptibles d’être rencontrés à l’occasion de l’exploitation d’éoliennes dans une
zone spécialement affectée à l’implantation de celles-ci.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Beuvraignes Energies de sa demande de réparation
d’un préjudice consécutif à l’existence non démontrée d’un trouble anormal du voisinage.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens d’instance et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
La société Beuvraignes Energies qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à une indemnité
de procédure de 5.000 euros au profit de la société ELT. La société Beuvraignes Energies, sera, en revanche,
déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, le jugement du 27 juin 2018 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre
Et y ajoutant,
Condamne la société Beuvraignes Energies aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct, par
application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Beuvraignes Energies à payer à la société Energie Les Trente à la somme de 5000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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