Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2104603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juin 2021, le 8 août 2022 et le 20 octobre 2023, la commune de Rochessauve, représentée par le cabinet Plunian Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou, à défaut, de la responsabilité contractuelle, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société Techniques énergétiques du bâtiment (TEB), la société CEBEA, le cabinet Jacques Roubille et M. B C, membres du groupement de maîtrise d’œuvre, ainsi que la société Baconnier Bâtiment, la société Sapec Valence et la société Inox Alu Concept, chacune pour les désordres qui la concernent, à lui verser la somme totale de 40 634,61 euros au titre des travaux de reprise des désordres constatés dans la salle polyvalente et la mairie, ainsi que la somme de 2 591,44 euros au titre de ses frais d’expertise privée et d’huissier de justice ;
2°) de mettre à la charge solidaire des mêmes défendeurs la somme de 13 461,60 euros en remboursement des frais d’expertise et la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre et les constructeurs concernés ayant concouru à la réalisation des mêmes dommages, il y a lieu de les condamner solidairement ;
— s’agissant des infiltrations dans la salle polyvalente et la mairie, elle est fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale ou, à défaut, la responsabilité contractuelle de la maîtrise d’œuvre qui a manqué à sa mission d’assistance dans les opérations de réception de l’ouvrage ;
— le préjudice constitué des travaux de reprise peut être évalué à 45 065,07 euros TTC, les frais d’expertise privée et frais d’huissier s’établissent à 2 591,44 euros et il y a lieu de la rembourser des frais d’expertise judiciaire à hauteur de 13 461,60 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mai et 8 novembre 2022 ainsi que les 10 février et 7 novembre 2023 M. B C, représenté par la SCP d’avocats Riva et Associés, conclut au rejet des conclusions dirigées contre lui ou, à titre subsidiaire et dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de la société Esteve et Dutriez Architectes, de la société Sapec Valence, de la société Inox Alu Concept, de la société Baconnier Bâtiment, de la société CEBEA et du cabinet Jacques Roubille à le relever et garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rochessauve au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas engagée dès lors qu’il n’était en charge que de la maîtrise d’œuvre paysagère du projet ;
— sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée dès lors que le décompte général et définitif est intervenu sans réserve ;
— il est fondé à demander à être garanti intégralement par la société Esteve et Dutriez Architectes, la société Sapec Valence, la société Inox Alu Concept, la société Baconnier Bâtiment, la société CEBEA et par le cabinet Jacques Roubille des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mai 2022 et le 7 février 2023, la Sarl CEBEA, représentée par la société d’avocats Berthiaud et Associés, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire et dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation solidaire de la société Esteve et Dutriez Architectes et de la société Inox Alu Concept à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge in solidum de la commune de Rochessauve et de ces sociétés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas engagée dès lors qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de bureau d’études structures et n’a pas participé à la surveillance des travaux ni à la réception du chantier, aucun désordre ne lui étant imputable ;
— le caractère définitif du décompte général fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité contractuelle et elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses missions ;
— elle est fondée à demander à être garantie intégralement par la société Esteve et Dutriez Architectes et par la société Inox Alu Concept des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 juin 2022 et les 21 février et 14 mars 2023, la société Esteve et Dutriez Architectes, représentée par la société d’avocats Albertini Alexandre et L’Hostis, conclut à la limitation de sa condamnation aux seuls désordres reconnus par l’expert comme lui étant imputable ainsi qu’à la limitation du montant de sa condamnation, à la condamnation de la société Inox Alu Concept, de la société Baconnier Bâtiment et de la société Sapec Valence, chacune pour les désordres qui la concernent, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rochessauve et de ces sociétés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— s’agissant de la garantie décennale, l’expert n’a retenu l’imputabilité à la maîtrise d’œuvre que de trois désordres décelables ;
— le caractère définitif du décompte général de la maîtrise d’œuvre résultant du règlement des honoraires fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité contractuelle ;
— elle n’a commis aucune faute dans sa mission d’assistance à la réception de l’ouvrage dès lors que les désordres n’étaient pas apparents et que la preuve de la connaissance des malfaçons n’est pas rapportée ;
— le groupement de maîtrise d’œuvre est un groupement solidaire et elle est fondée à demander à être garantie intégralement, chacune pour les désordres qui la concernent, par les sociétés Inox Alu Concept, Baconnier Bâtiment et Sapec Valence ;
— le taux de TVA assortissant le montant de l’indemnisation liée à la reprise des travaux doit être limité à 3,4 % dès lors que la commune bénéficie du fonds de compensation pour la TVA ;
— les frais d’expertise privée et d’huissier de justice n’ont pas le caractère d’un élément de préjudice consécutif au dommage.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, la société Inox Alu Concept, représentée par Me Bourbonneux, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation, à la condamnation in solidum, ou à défaut de chacune d’elles pour les désordres qui la concernent, de la société Esteve et Dutriez Architectes, de la société Baconnier Bâtiment et de la société Sapec Valence à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rochessauve et de ces sociétés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les désordres affectant le doublage de la salle polyvalente, les tâches d’humidité sur le doublage du mur Est et les ruissellements sur le mur du hall d’accueil étaient apparents à la réception de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée ;
— aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée en présence de dommage provenant de causes distinctes ; sa condamnation ne pourra être prononcée que pour les items n° 2, 3, 4 et 7 ;
— l’indemnisation des travaux de reprise doit être limitée à la somme retenue à la date de l’expertise, hors taxe, la commune conservant à sa charge la somme de 790,43 euros HT ;
— les frais d’expertise privée n’ont pas le caractère d’un préjudice indemnisable ;
— en cas de condamnation solidaire, elle est fondée à demander à être garantie intégralement par les sociétés Esteve et Dutriez Architectes, Baconnier Bâtiment et Sapec Valence ou, en cas de condamnation par items, à être garantie par les sociétés Esteve et Dutriez Architectes et Baconnier Bâtiment au titre des items n° 2 et 3, par les sociétés Baconnier Bâtiment et Sapec Valence au titre de l’item n° 4 et par la société Baconnier Bâtiment au titre de l’item n° 7.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par Me Perreau, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société Esteve et Dutriez Architectes, de la société Baconnier Bâtiment, de la société Inox Alu Concept et de la société Sapec Valence à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— aucun dommage ne lui est imputable ;
— en cas de condamnation, elle est fondée à demander à être garantie intégralement par les sociétés Esteve et Dutriez Architectes, Baconnier Bâtiment, Inox Alu Concept et Sapec Valence.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, la société Bureau Veritas, représentée par Me Perreau, demande au tribunal de la mettre hors de cause.
Elle fait valoir que, depuis le 1er janvier 2017, ses activités de contrôle technique ont fait l’objet d’une filialisation par le biais d’un traité d’apport partiel d’actif au profit de la société Bureau Veritas Construction qui vient désormais en ses lieux et place.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février et 14 mars 2023, la société Techniques Energétiques du Bâtiment (TEB), représentée par la société d’avocats Albertini Alexandre et L’Hostis, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à titre subsidiaire, à la limitation du montant de sa condamnation, à la condamnation in solidum de la société Inox Alu Concept, de la société Baconnier Bâtiment et de la société Sapec Valence à la relever et garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Rochessauve et de ces sociétés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— s’agissant de la garantie décennale, aucun désordre ne lui est imputable ;
— sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée dès lors que le décompte général et définitif est intervenu sans réserve ;
— elle n’a commis aucune faute dès lors que les désordres n’étaient pas apparents à la réception et que la preuve de la connaissance des malfaçons n’est pas rapportée ;
— en cas de condamnation, elle est fondée à demander à être garantie intégralement, chacune pour les désordres qui la concernent, par les sociétés Inox Alu Concept, Baconnier Bâtiment et Sapec Valence ;
— le taux de TVA assortissant le montant de l’indemnisation liée à la reprise des travaux doit être limité à 3,4 % dès lors que la commune bénéficie du fonds de compensation pour la TVA ;
— les frais d’expertise privée et d’huissier de justice n’ont pas le caractère d’un élément de préjudice consécutif au dommage.
La requête et les mémoires produits ont été communiqués à Me Cuinet (Société Alliance MJ), liquidateur du cabinet Jacques Roubille, à Me Torelli, liquidateur judiciaire de la société Baconnier Bâtiment, ainsi qu’à Me Berthelot puis à Me Bertholet, respectivement liquidateur judiciaire et mandataire ad hoc de la société Sapec Valence, qui n’ont pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat par une ordonnance du 1er août 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dazenne pour la commune de Rochessauve, de Me Cadet pour M. C ainsi que celles de Me Laybax pour la société Cebea.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Rochessauve a été enregistrée le 2 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Rochessauve a entrepris des travaux de construction d’un ensemble de deux bâtiments destinés à accueillir une salle polyvalente et la mairie. Par un acte d’engagement du 4 janvier 2011, elle a confié la maîtrise d’œuvre de cette opération à un groupement constitué de la société Esteve et Dutriez Architectes, architecte mandataire, de la société Techniques Energétiques du Bâtiment (TEB), bureau d’études techniques « fluides », de la société CEBEA, bureau d’études « Structures », du cabinet Jacques Roubille, économiste, et de M. B C, paysagiste. Par des actes d’engagement du 26 octobre et du 5 novembre 2012, la commune de Rochessauve a successivement confié à la société Baconnier Bâtiment les travaux du lot n°1 du marché correspondant relatif aux voiries et réseaux divers (VRD) et du lot n°4 relatif au gros œuvre, à la maçonnerie et aux réseaux. Par un acte d’engagement du 6 novembre 2012, elle a confié à la société Sapec Valence les travaux du lot n° 5 relatif à la charpente, à la couverture métallique et à l’étanchéité. Par un acte d’engagement du 6 novembre 2012, les travaux du lot n° 6 relatif aux menuiseries extérieures aluminium et serrurerie ont été confiés à la société Inox Alu Concept. Les travaux du lot n° 1 ont été réceptionnés sans réserve avec effet au 22 octobre 2013 et les travaux des lots n° 4, n° 5 et n° 6 ont été réceptionnés avec des réserves qui ont été levées le 26 novembre 2013. Différents désordres ayant été constatés sur les bâtiments réalisés, la commune de Rochessauve a sollicité du juge des référés la désignation d’un expert, qui a déposé son rapport le 24 juin 2019 présentant les désordres observés en les désignant selon 8 items. La commune de Rochessauve demande la condamnation de la maîtrise d’œuvre et des sociétés titulaires des lots n°s 1, 4, 5 et 6 à l’indemniser de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou, à défaut, la condamnation de la seule maîtrise d’œuvre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Les différents participants à cette opération présentent également pour leur part des appels en garantie croisés.
Sur la mise hors de cause du contrôleur technique :
2. Dans le dernier état des écritures des parties, aucune d’elles ne présente de conclusions tendant à la condamnation de la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas. Par suite, il y a lieu de mettre celle-ci hors de cause.
Sur l’indemnisation des désordres constatés et la répartition de sa charge :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
4. En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention à laquelle le maître de l’ouvrage est partie fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
5. Alors qu’il appartient aux parties concernées d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne doit pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable, aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption n’est apporté en l’espèce. Il y a lieu en conséquence de fixer les indemnités dues à la requérante au regard du montant toutes taxes comprises des travaux correspondant.
En ce qui concerne la salle polyvalente :
S’agissant du désordre désigné par l’expert « item n° 1 » :
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les tâches d’humidité que présentent les dalles du faux-plafond de la salle polyvalente de Rochessauve sont dues à une infiltration des eaux de pluie depuis le toit. Alors qu’il n’est pas contesté que ce désordre est apparu postérieurement à la réception de l’ouvrage et qu’il est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, il résulte de l’instruction que celui-ci est dû au décollement de la bande de solin qui n’assure pas son rôle d’étanchéité et est imputable à la société Sapec Valence, titulaire du lot n° 5, qui était chargée des travaux de charpente, de couverture métallique et d’étanchéité, ainsi qu’au groupement de maitrise d’œuvre, qui était chargé de la direction de l’exécution du contrat de travaux de ce lot. Alors qu’il résulte des termes même de l’acte d’engagement conclu le 4 janvier 2011 entre la commune de Rochessauve et la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB, la société CEBEA, le cabinet Jacques Roubille et M. B C que le groupement de maîtrise d’œuvre constitué était solidaire et alors même que la note d’honoraires du 31 janvier 2014 produite au dossier répartit les honoraires entre ses différents membres, aucune convention à laquelle la commune aurait été partie ne fixe les éléments de missions dans l’exécution des travaux entre chaque co-contractant. Par suite, la commune de Rochessauve est fondée à rechercher la garantie décennale des constructeurs de la société Sapec Valence, de la société Esteve et Dutriez Architectes, de la société TEB, de la société CEBEA, du cabinet Jacques Roubille et de M. B C.
7. Il n’est pas contesté que les travaux à réaliser pour remédier aux désordres en cause consistent en la reprise du solin et le remplacement des dalles du faux-plafond. Si le coût des travaux de réfection doit être évalué à la date de la remise du rapport d’expertise, date à laquelle la cause et l’étendue des dommages étant connues, il pouvait être procédé à leur réalisation, et si l’expert judiciaire, dans son rapport du 24 juin 2019, s’était initialement fondé pour chiffrer les travaux sur un devis de la société Sapec Valence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu notamment du montant des travaux détaillés dans les devis des 3 février et 8 mars 2021 des sociétés Brouchier et Grangier, de fixer l’indemnité due au titre de ces désordres à 749,40 euros et de condamner in solidum la société Sapec Valence, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB, la société CEBEA, le cabinet Jacques Roubille et M. B C à verser cette somme à la commune de Rochessauve.
8. Si le groupement de maîtrise d’œuvre était chargé de la direction de l’exécution du contrat de travaux du lot n° 5 relatif notamment à l’étanchéité, il n’est pas contesté, ainsi que l’a relevé l’expert, que la malfaçon du solin n’était pas décelable par le maître d’œuvre. Le désordre provenant ainsi uniquement d’une faute dans l’exécution des travaux par la société titulaire du lot n° 5, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB et M. C sont fondés à demander à être garantis intégralement de leur condamnation par la société Sapec Valence.
S’agissant du désordre désigné par l’expert « item n° 2 » :
9. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la dégradation des doublages des pieds de cloisons de part et d’autre de l’issue de secours de la salle polyvalente de Rochessauve qui a été constatée est liée à l’infiltration d’eau depuis l’extérieur en raison de l’ouverture d’un joint sur la reprise de bétonnage entre le mur pignon sud et le mur transversal de la grande salle et du mauvais positionnement du cadre mannequin de la porte de secours conduisant à une inversion de son montage. Si l’expert judiciaire relève que ces vices étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage, s’agissant en particulier du montage de la porte, il n’en résulte toutefois pas que les conséquences de ces vices étaient connues du maître d’ouvrage. Ce désordre, dont il n’est pas contesté qu’il est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, est imputable à la société Baconnier Bâtiment, qui était titulaire du lot n° 4 relatif aux travaux de maçonnerie et de gros œuvre, à la société Inox Alu Concept, qui était titulaire du lot n° 6 relatif aux menuiseries extérieures, ainsi qu’au groupement de maitrise d’œuvre, qui était chargé de la direction de l’exécution des travaux de ces lots. Par suite, compte tenu du caractère solidaire mentionné ci-dessus du groupement de maîtrise d’œuvre, la commune de Rochessauve est fondée à rechercher la garantie décennale des constructeurs de la société Baconnier Bâtiment, de la société Inox Alu Concept, de la société Esteve et Dutriez Architectes, de la société TEB, de la société CEBEA, du cabinet Jacques Roubille et de M. B C.
10. Il n’est pas contesté que les travaux à réaliser pour remédier au désordre en litige consistent en la reprise du joint de mur et de la menuiserie et en des travaux de plâtrerie et peinture. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment du montant des travaux détaillés dans les devis des sociétés Grangier et Chazalon, il y a lieu de fixer l’indemnité due au titre de ce désordre à 4 487,32 euros et de condamner in solidum la société Baconnier Bâtiment, la société Inox Alu Concept, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB, la société CEBEA, le cabinet Jacques Roubille et M. B C à verser cette somme à la commune de Rochessauve.
11. Alors qu’il résulte de l’instruction que les désordres en débat résultent d’une erreur dans l’exécution du joint béton et du cadre de porte commise par la société Baconnier Bâtiment, il n’est pas contesté, ainsi que le relève l’expert judiciaire, que, compte tenu de l’inversion du montage de porte, la société Inox Alu Concept, chargée de la menuiserie extérieure, a également commis une faute en n’améliorant pas l’étanchéité de la porte de secours. Comme le relève l’expert judiciaire, ces vices étaient décelables par le maître d’œuvre chargé du contrôle et de la surveillance des travaux et, compte tenu de la note d’honoraires du 31 janvier 2014 et des conclusions non contestées de l’expert sur ce point, ce défaut de contrôle doit être regardé comme imputable à la seule société Esteve et Dutriez Architectes. Par suite, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives des constructeurs à l’origine du désordre en fixant leur part de responsabilité à 75 % pour la société Baconnier Bâtiment, à 15 % pour la société Esteve et Dutriez Architectes et à 10 % pour la société Inox Alu Concept. Il s’ensuit que la société TEB, la société Esteve et Dutriez Architectes et M. C sont fondés à demander à être garantis de leur condamnation à hauteur de ces parts de responsabilité par la société Baconnier Bâtiment et la société Inox Alu Concept, que la société CEBEA, la société Inox Alu Concept et M. C sont fondés à demander à être garantis de leur condamnation par la société Esteve et Dutriez Architectes à hauteur de sa part de responsabilité, que la société CEBEA est fondée à demander à être garantie de sa condamnation par la société Inox Alu Concept à hauteur de sa part de responsabilité et que la société Inox Alu Concept est fondée dans la même mesure à demander à être garantie de sa condamnation par la société Baconnier Bâtiment.
S’agissant du désordre désigné par l’expert « item n° 3 » :
12. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que les traces d’humidité constatées sous les fenêtres du mur Est de la salle polyvalente de Rochessauve sont liées à l’infiltration d’eau depuis l’extérieur en raison, d’une part, de l’état dégradé du mur béton extérieur et de l’arase supérieure du mur qui présente des fissures et des flashes et, d’autre part, d’un défaut d’étanchéité des appuis de fenêtres. Si l’expert judiciaire relève que ces désordres étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage, il n’en résulte toutefois pas que leurs conséquences étaient connues du maître d’ouvrage. Ces désordres, dont il n’est pas contesté qu’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, sont imputables à la société Baconnier Bâtiment, chargée des travaux de maçonnerie et de gros œuvre, à la société Inox Alu Concept, en charge des menuiseries extérieures, et au groupement de maitrise d’œuvre qui était chargé de la direction de l’exécution du contrat de travaux des lots concernés. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit de la solidarité des membres du groupement de maîtrise d’œuvre, la commune de Rochessauve est fondée à rechercher la garantie décennale des constructeurs de la société Baconnier Bâtiment, de la société Inox Alu Concept, de la société Esteve et Dutriez Architectes, de la société TEB, de la société CEBEA, du cabinet Jacques Roubille et de M. C.
13. Il n’est pas contesté que les travaux à réaliser pour remédier au désordre en cause consistent en la reprise de la tête de mur, notamment par la pose d’une couvertine, de la menuiserie et en des travaux de plâtrerie et de peinture. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment du montant des travaux détaillés dans les devis des sociétés Brouchier, Grangier et Chazalon, il y a lieu de fixer l’indemnité due au titre de ce désordre à la somme de 5 733,93 euros et de condamner in solidum la société Baconnier Bâtiment, la société Inox Alu Concept, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB, la société CEBEA, le cabinet Jacques Roubille et M. C à verser cette somme à la commune de Rochessauve.
14. Alors qu’il résulte de l’instruction que le désordre en débat résulte d’une mauvaise exécution du mur concerné et de l’arase par la société Baconnier Bâtiment, il n’est pas contesté, ainsi que le relève l’expert judiciaire, que la société Inox Alu Concept, chargée de la menuiserie extérieure, a également manqué à ses obligations dans la réalisation de l’étanchéité des appuis de fenêtres. Comme le relève l’expert judiciaire, ces défauts étaient décelables par le maître d’œuvre chargé du contrôle et de la surveillance des travaux et, compte tenu de la note d’honoraires du 31 janvier 2014 et des conclusions non contestées de l’expert sur ce point, le défaut de contrôle doit être regardé comme imputable à la seule société Esteve et Dutriez Architectes. Par suite, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives des constructeurs à l’origine du désordre en fixant leur part de responsabilité à 75 % pour la société Baconnier Bâtiment, à 15 % pour la société Esteve et Dutriez Architectes et à 10 % pour la société Inox Alu Concept. Il s’ensuit que la société TEB, la société Esteve et Dutriez Architectes et M. C sont fondés à demander à être garantis de leur condamnation à hauteur de ces parts de responsabilité par la société Baconnier Bâtiment et la société Inox Alu Concept, que la société CEBEA, la société Inox Alu Concept et M. C sont fondés à demander à être garantis de leur condamnation par la société Esteve et Dutriez Architectes à hauteur de sa part de responsabilité, que la société CEBEA est fondée à demander à être garantie de sa condamnation par la société Inox Alu Concept à hauteur de sa part de responsabilité et que la société Inox Alu Concept est fondée dans la même mesure à être garantie de sa condamnation par la société Baconnier Bâtiment.
S’agissant du désordre désigné par l’expert « item n° 4 » :
15. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que les traces d’humidité constatées sur les murs du hall d’accueil de la salle polyvalente de Rochessauve sont liées à des infiltrations d’eau depuis l’extérieur dues à un défaut d’étanchéité de la bande de solin qui écarte les eaux de pluie du relevé d’étanchéité, à un défaut du joint vertical de reprise de bétonnage sur le mur de façade, à une liaison défectueuse entre les menuiseries et le mur en béton et à la présence d’une contre-pente sur le trottoir en béton désactivé conduisant les eaux de ruissellement vers le bâtiment. Ce désordre, dont il n’est pas contesté qu’il est apparu postérieurement à la réception de l’ouvrage et qu’il est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, est imputable à la société Baconnier Bâtiment, titulaire du lot n° 1 relatif aux VRD et du lot n° 4 relatif à la maçonnerie et au gros-œuvre, à la société Sapec Valence, titulaire du lot n° 5 relatif notamment à l’étanchéité, à la société Inox Alu Concept, titulaire du lot n° 6 en charge des menuiseries extérieures, et au groupement de maitrise d’œuvre qui était chargé de la direction de l’exécution du contrat de travaux de ces lots. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit de la solidarité du groupement de maîtrise d’œuvre, la commune de Rochessauve est fondée à rechercher la garantie décennale des constructeurs de la société Baconnier Bâtiment, de la société Sapec Valence, de la société Inox Alu Concept, de la société Esteve et Dutriez Architectes, de la société TEB, de la société CEBEA, du cabinet Jacques Roubille et de M. C.
16. Il n’est pas contesté que les travaux permettant de remédier aux désordres en cause consistent en une reprise du solin, de la tête de mur, notamment avec la pose d’une couvertine, du joint du mur de façade, de la menuiserie, du trottoir ainsi qu’en des travaux de plâtrerie et de peinture. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment du montant des travaux chiffrés par les devis des sociétés Brouchier, Grangier, Chazalon et Eurovia, il y a lieu de fixer l’indemnité correspondante à la somme de 16 462,38 euros et de condamner in solidum la société Baconnier Bâtiment, la société Sapec Valence, la société Inox Alu Concept, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB, la société CEBEA, le cabinet Jacques Roubille et M. C à verser cette somme à la commune de Rochessauve.
17. Alors qu’il résulte de l’instruction que les désordres en cause résultent d’erreurs dans l’exécution des travaux commises, sur le solin, par la société Sapec Valence et, sur le joint de mur et pour le trottoir, par la société Baconnier Bâtiment ainsi que dans la réalisation défectueuse de la liaison entre le mur et les menuiseries par la société Inox Alu concept, il n’est pas contesté, ainsi que l’a relevé l’expert, que ces malfaçons n’étaient pas décelables par le maître d’œuvre. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la part respective de responsabilité des constructeurs au titre de ces désordres en fixant celle-ci à 50 % pour la société Baconnier Bâtiment, à 25 % pour la société Sapec Valence et à 25 % pour la société Inox Alu Concept. Il s’ensuit que la société TEB, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société Inox Alu Concept et M. C sont fondés à demander à être garantis de leur condamnation à hauteur de ces parts de responsabilité par la société Baconnier Bâtiment et la société Sapec Valence et que la société CEBEA, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB et M. C sont fondés à demander à être garantis de leur condamnation par la société Inox Alu Concept à hauteur de sa part de responsabilité.
S’agissant du désordre désigné par l’expert « item n° 5 » :
18. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que les tâches d’humidité présentées par les dalles du faux-plafond des sanitaires de la salle polyvalente de Rochessauve sont liées à une infiltration des eaux de pluie depuis le toit due, d’une part, à un défaut d’étanchéité de la bande de solin qui écarte les eaux de pluie du relevé d’étanchéité et, d’autre part, à une reprise de bétonnage défectueuse entre le mur de la grande salle et le mur pignon du hall d’accueil. Ce désordre, dont il n’est pas contesté qu’il est apparu postérieurement à la réception de l’ouvrage et qu’il est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, est imputable à la société Baconnier Bâtiment, titulaire du lot n° 4 relatif à la maçonnerie et au gros-œuvre, à la société Sapec Valence, titulaire du lot n° 5 relatif notamment à l’étanchéité, et au groupement de maitrise d’œuvre qui était chargé de la direction de l’exécution du contrat de travaux de ces lots. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit quant à la solidarité du groupement de maîtrise d’œuvre, la commune de Rochessauve est fondée à rechercher la garantie décennale des constructeurs de la sociétés Baconnier Bâtiment, de la société Sapec Valence, de la société Esteve et Dutriez Architectes, de la société TEB, de la société CEBEA, du cabinet Jacques Roubille et de M. C.
19. Il n’est pas contesté que les travaux à réaliser pour remédier au désordre en cause impliquent la reprise du solin et du joint de mur et le remplacement des dalles du faux-plafond. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment du montant des travaux chiffrés par les devis des sociétés Brouchier et Grangier, il y a lieu de fixer l’indemnité correspondante à la somme de 1 270,63 euros et de condamner in solidum la société Baconnier Bâtiment, la société Sapec Valence, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB, la société CEBEA, le cabinet Jacques Roubille ainsi que M. C à verser cette somme à la commune de Rochessauve.
20. Alors qu’il résulte de l’instruction que le désordre en cause résulte d’erreurs dans l’exécution des travaux commises sur le solin par la société Sapec Valence et sur le joint de mur par la société Baconnier Bâtiment, il n’est pas contesté, ainsi que l’a relevé l’expert, que les malfaçons correspondantes n’étaient pas décelables par le maître d’œuvre. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la part respective de responsabilité des deux constructeurs concernés en fixant celle-ci à 50 %. Il résulte de ce qui précède que la société TEB, la société Esteve et Dutriez Architectes et M. C sont fondés à demander à être garantis de leur condamnation à hauteur de ces parts de responsabilité par la société Baconnier Bâtiment et la société Sapec Valence.
En ce qui concerne la mairie :
S’agissant du désordre désigné par l’expert « item n° 7 » :
21. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que les tâchés d’humidité constatées sous les fenêtres du bureau du maire sont liées à une infiltration des eaux de pluie depuis le toit et la fenêtre due à un défaut d’étanchéité de la fenêtre, à un joint de reprise de bétonnage défectueux et à des fissures de la tête de mur. Ce désordre, dont il n’est pas contesté qu’il est apparu postérieurement à la réception de l’ouvrage et qu’il est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, est imputable à la société Baconnier Bâtiment, titulaire du lot n°4 relatif à la maçonnerie et au gros-œuvre, à la société Inox Alu Concept, titulaire du lot n° 6 relatif aux menuiseries extérieures ainsi qu’au groupement de maitrise d’œuvre chargé de la direction de l’exécution du contrat de travaux de ces lots. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit quant à la solidarité du groupement de maîtrise d’œuvre, la commune de Rochessauve est fondée à rechercher la garantie décennale des constructeurs de la société Baconnier Bâtiment, de la société Inox Alu Concept, de la société Esteve et Dutriez Architectes, de la société TEB, de la société CEBEA, du cabinet Jacques Roubille et de M. C.
22. Il n’est pas contesté que les travaux à réaliser pour remédier au désordre en cause consistent en une reprise du solin, de la tête de mur, notamment avec la pose d’une couvertine, du joint de mur, de la menuiserie ainsi qu’en des travaux de plâtrerie et peinture. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du montant des travaux chiffrés par les devis des sociétés Brouchier, Grangier et Chazalon, il y a lieu de fixer l’indemnité correspondante à la somme de 6 835,16 euros et de condamner in solidum la société Baconnier Bâtiment, la société Inox Alu Concept, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB, la société CEBEA, le cabinet Jacques Roubille et M. C à verser cette somme à la commune de Rochessauve.
23. Alors qu’il résulte de l’instruction que les désordres en cause résultent d’erreurs dans l’exécution des travaux portant sur le joint au droit d’une reprise de bétonnage et sur la tête de mur commises par la société Baconnier Bâtiment ainsi que du défaut d’étanchéité de la fenêtre posée par la société Inox Alu concept, il n’est pas contesté, ainsi que l’a relevé l’expert, que ces malfaçons n’étaient pas décelables par le maître d’œuvre. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la part respective de responsabilité des constructeurs au titre de ces désordres en fixant celle-ci à 75 % pour la société Baconnier Bâtiment et à 25 % pour la société Inox Alu Concept. Il résulte de ce qui précède que la société TEB, la société Esteve et Dutriez Architectes et M. C sont fondés à demander à être garantis de leur condamnation à hauteur de ces parts de responsabilité par la société Baconnier Bâtiment et la société Inox Alu Concept, que la société CEBEA est fondée à demander à être garantie de sa condamnation par la société Inox Alu Concept à hauteur de la part de responsabilité de celle-ci et que la société Inox Alu Concept est fondée à demander à être garantie de sa condamnation par la société Baconnier Bâtiment à hauteur de la part de responsabilité de cette société.
S’agissant du désordre désigné par l’expert « item n° 8 » :
24. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire que le ruissellement d’eau constaté le long du mur d’accueil de la mairie de Rochessauve est lié au défaut d’un joint au droit d’une reprise de bétonnage. Si l’expert judiciaire relève que ce vice était apparent lors de la réception de l’ouvrage, il n’en résulte toutefois pas que ses conséquences étaient connues du maître d’ouvrage. Ce désordre, dont il n’est pas contesté qu’il est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, est imputable à la société Baconnier Bâtiment, titulaire du lot n° 4, et au groupement de maitrise d’œuvre qui était chargé de la direction de l’exécution du contrat de travaux de ce lot. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit de la solidarité des membres du groupement de maîtrise d’œuvre, la commune de Rochessauve est fondée à rechercher la garantie décennale des constructeurs de la société Baconnier Bâtiment, de la société Esteve et Dutriez Architectes, de la société TEB, de la société CEBEA, du cabinet Jacques Roubille et de M. C.
25. Il n’est pas contesté que les travaux à réaliser pour remédier au désordre en cause consistent en la reprise du solin, du joint de mur et en des travaux de plâtrerie et de peinture. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du montant des travaux chiffrés par les devis des sociétés Brouchier et Grangier, il y a lieu de fixer l’indemnité correspondante à la somme de 1 494,56 euros et de condamner in solidum la société Baconnier Bâtiment, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB, la société CEBEA, le cabinet Jacques Roubille et M. C à verser cette somme à la commune de Rochessauve.
26. Alors que le désordre en cause résulte de la réalisation défectueuse du joint du mur concerné par la société Baconnier Bâtiment, il résulte de l’instruction que ce vice était, ainsi que le relève l’expert judiciaire, décelable par le maître d’œuvre chargé du contrôle et de la surveillance des travaux. Compte tenu de la note d’honoraires du 31 janvier 2014 et des conclusions non contestées de l’expert sur ce point, le défaut de contrôle par le maître d’œuvre doit être regardé comme imputable à la seule société Esteve et Dutriez Architectes. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la part respective de responsabilité des constructeurs à l’origine du désordre en cause en fixant celle-ci à 85 % pour la société Baconnier Bâtiment et à 15 % pour la société Esteve et Dutriez Architectes. Il résulte de ce qui précède que la société TEB, la société Esteve et Dutriez Architectes et M. C sont fondés à demander à être garantis de leur condamnation par la société Baconnier Bâtiment à hauteur de sa part de responsabilité et que la société CEBEA et M. C sont fondés à demander à être garantis de leur condamnation par la société Esteve et Dutriez Architectes à hauteur de la part de responsabilité de celle-ci.
En ce qui concerne les frais de maîtrise d’œuvre et les autres postes de préjudice :
27. L’indemnisation de la commune de Rochessauve au titre des frais de reprise des désordres en litige doit être majorée des frais de maîtrise d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux requis. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des conclusions du rapport d’expertise qui retient le taux d’environ 10 % du montant des travaux ainsi que du devis produit, il y a lieu de fixer le montant de ces frais à la somme de 3 601,20 euros. Eu égard à l’utilité des frais d’huissier et de l’expertise confiée au cabinet Vivarais exposés par la commune requérante en vue de la détermination et de la préservation de ses droits, il y a également lieu d’inclure dans le montant qui lui est dû la somme de 2 591,44 euros qu’elle réclame à ce titre.
28. La part d’indemnisation des 6 192,64 euros de frais annexes mentionnées au point précédent et devant être supportée par les constructeurs condamnés au titre de chaque désordre doit être déterminée en l’espèce au regard du montant des travaux nécessaires à la reprise de ce désordre rapporté au montant total de 37 033,38 euros des travaux requis. Par suite, l’indemnité mentionnée aux points 7, 10, 13, 16, 19, 22 et 25 du présent jugement au titre des différents désordres en cause doit être augmentée de la somme de 125,31 euros s’agissant de l’item n° 1, de la somme de 750,36 euros s’agissant de l’item n° 2, de la somme de 958,82 euros s’agissant de l’item n° 3, de la somme de 2 752,80 euros s’agissant de l’item n° 4, de la somme de 212,47 euros s’agissant de l’item n° 5, de la somme de 1 142,96 euros s’agissant de l’item n° 7 et de la somme de 249,92 euros s’agissant de l’item n° 8.
29. La société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB, la société CEBEA, la société Inox Alu Concept et M. B C seront relevés et garantis au titre de ces sommes dans les proportions indiquées, pour chaque désordre, aux points 8, 11, 14, 17, 20, 23 et 26 du présent jugement.
Sur les frais d’expertise :
30. Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 13 461,60 euros par une ordonnance du 21 octobre 2019 du juge des référés du tribunal. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ceux-ci à la charge des sociétés condamnées au titre des différents désordres selon la clé de répartition mentionnée au point 28 du présent jugement, soit à hauteur de la somme de 272,41 euros au titre de l’item n° 1, de la somme de 1 631,14 euros au titre de l’item n° 2, de la somme de 2 084,28 euros au titre de l’item n° 3, de la somme de 5 984,06 euros au titre de l’item n° 4, de la somme de 461,87 euros au titre de l’item n° 5, de la somme de 2 484,57 euros au titre de l’item n° 7 et de la somme de 543,27 euros au titre de l’item n° 8.
31. La société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB, la société CEBEA, la société Inox Alu Concept et M. C seront relevés et garantis de ces sommes dans les proportions indiquées, pour chaque désordre, aux points 8, 11, 14, 17, 20, 23 et 26 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre la commune de Rochessauve, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge respective de la société Sapec Valence, de la société Baconnier Bâtiment, de la société Esteve et Dutriez Architectes et de la société Inox Alu Concept le versement de la somme de 400 euros à la commune de Rochessauve et de rejeter le surplus des conclusions présentées par les parties au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La société Sapec Valence, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB, la société CEBEA, le cabinet Jacques Roubille et M. B C sont condamnés in solidum à verser à la commune de Rochessauve la somme de 1 147,12 euros au titre du désordre mentionné au point 6 du présent jugement. La société Sapec Valence garantira intégralement la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB et M. C de cette condamnation.
Article 2 : La société Baconnier Bâtiment, la société Inox Alu Concept, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB, la société CEBEA, le cabinet Jacques Roubille et M. B C sont condamnés in solidum à verser à la commune de Rochessauve la somme de 6 868,82 euros au titre du désordre mentionné au point 9 du présent jugement. La société Baconnier Bâtiment garantira la société TEB, la société Inox Alu Concept, la société Estève et Dutriez Architectes et M. C de cette condamnation dans la mesure mentionnée au point 11 du présent jugement. La société Inox Alu Concept garantira la société CEBEA, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB et M. C de cette condamnation dans la mesure mentionnée au même point 11. La société Esteve et Dutriez Architectes garantira la société CEBEA, la société Inox Alu Concept et M. C de leur condamnation dans cette même mesure.
Article 3 : La société Baconnier Bâtiment, la société Inox Alu Concept, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB, la société CEBEA, le cabinet Jacques Roubille et M. B C sont condamnés in solidum à verser à la commune de Rochessauve la somme de 8 777,03 euros au titre du désordre mentionné au point 12 du présent jugement. La société Baconnier Bâtiment garantira la société TEB, la société Inox Alu Concept, la société Estève et Dutriez Architectes et M. C de cette condamnation dans la mesure mentionnée au point 14 du présent jugement. La société Inox Alu Concept garantira la société CEBEA, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB et M. C de cette condamnation dans la mesure mentionnée au même point 14. La société Esteve et Dutriez Architectes garantira la société CEBEA, la société Inox Alu Concept et M. C de leur condamnation dans cette même mesure.
Article 4 : La société Baconnier Bâtiment, la société Sapec Valence, la société Inox Alu Concept, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB, la société CEBEA, le cabinet Jacques Roubille et M. B C sont condamnés in solidum à verser à la commune de Rochessauve la somme de 25 199,24 euros au titre du désordre mentionné au point 15 du présent jugement. La société Baconnier Bâtiment et la société Sapec Valence garantiront la société TEB, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société Inox Alu Concept et M. C de cette condamnation dans la mesure mentionnée au point 17 du présent jugement. La société Inox Alu Concept garantira la société CEBEA, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB et M. C de cette condamnation dans la mesure mentionnée au même point 17.
Article 5 : La société Baconnier Bâtiment, la société Sapec Valence, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB, la société CEBEA, le cabinet Jacques Roubille et M. B C sont condamnés in solidum à verser à la commune de Rochessauve la somme de 1 944,97 euros au titre du désordre mentionné au point 18 du présent jugement. La société Baconnier Bâtiment et la société Sapec Valence garantiront la société TEB, la société Esteve et Dutriez Architectes et M. C de cette condamnation dans la mesure mentionnée au point 20 du présent jugement.
Article 6 : La société Baconnier Bâtiment, la société Inox Alu Concept, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB, la société CEBEA, le cabinet Jacques Roubille et M. B C sont condamnés in solidum à verser à la commune de Rochessauve la somme de 10 462,69 euros au titre du désordre mentionné au point 21 du présent jugement. La société Baconnier Bâtiment et la société Inox Alu Concept garantiront la société TEB, la société Esteve et Dutriez Architectes et M. C de cette condamnation dans la mesure mentionnée au point 23 du présent jugement. La société Inox Alu Concept garantira la société CEBEA de cette condamnation dans la mesure mentionnée au même point 23. La société Baconnier Bâtiment garantira la société Inox Alu Concept de cette condamnation dans la mesure mentionnée au même point 23.
Article 7 : La société Baconnier Bâtiment, la société Esteve et Dutriez Architectes, la société TEB, la société CEBEA, le cabinet Jacques Roubille et M. B C sont condamnés in solidum à verser à la commune de Rochessauve la somme de 2 287,75 euros au titre du désordre mentionné au point 24 du présent jugement. La société Baconnier Bâtiment garantira la société TEB, la société Esteve et Dutriez Architectes et M. C de cette condamnation dans la mesure mentionnée au point 26 du présent jugement. La société Esteve et Dutriez Architectes garantira la société CEBEA et M. C de cette condamnation dans la mesure mentionnée au même point 26.
Article 8 : La société Sapec Valence, la société Baconnier Bâtiment, la société Esteve et Dutriez Architectes et la société Inox Alu Concept verseront respectivement la somme de 400 euros à la commune de Rochessauve au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Rochessauve, à la société Esteve et Dutriez Architectes, à la société Techniques Energétiques du Bâtiment, à la société CEBEA, à la société Baconnier Bâtiment (Me Torelli), à la société Sapec Valence (Me Bertholet), à la société Inox Alu Concept, à la société Bureau Veritas, à la société Bureau Veritas Construction, au cabinet Jacques Roubille (Me Cuinet) et à M. B C.
Copie sera adressée à M. D A, expert judiciaire.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. GilleLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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