Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2024, n° 2302310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023 et un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a refusé de le rétablir dans ses droits au titre de l’allocation personnalisée au logement (APL) à compter de novembre 2020 ;
2) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui verser l’APL rétroactivement à partir du mois de novembre 2020 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3) de condamner l’État à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions des 31 janvier 2020 et 6 février 2020 ne lui ont pas été notifiées et ne comportent pas mention des voies et délais de recours ; il a contesté le 1er août 2022 la décision de refus de versement de l’APL révélée par l’attestation de paiement du 2 juin 2022 ; une décision implicite de rejet est née le 2 octobre 2022 ; il a saisi la commission de recours amiable par lettre reçue le 5 janvier 2023 ; il n’a pas reçu d’accusé de réception ; en tout état de cause, il conteste les décisions du 4 octobre 2024 transmises par le tribunal ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— M. A ne perçoit plus les APL suite à sa retraite prise en novembre 2020, alors qu’il y a droit ; son foyer est composé de lui-même et un enfant handicapé ainsi qu’il ressort de l’avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018 ; le montant du plafond n’est pas mentionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le recours préalable a été déposé par le requérant auprès de la commission de recours amiable le 3 janvier 2023, soit plus d’un an après qu’il a pris connaissance de la décision de rejet de sa demande le 31 janvier et le 6 février 2020 ; son recours est irrecevable ;
— la CAF examine les ressources de M. A tous les 3 mois pour calculer le montant de son droit aux APL, conformément aux dispositions de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation ; la CAF a constaté en janvier 2020 que les ressources de l’année 2018 de M. A prises en compte pour le calcul de ses droits à l’APL, conformément aux dispositions de l’article D. 542-10 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, ne lui permettaient plus de recevoir cette aide ; M. A et son épouse bénéficiaient en 2018 de ressources annuelles s’élevant à 28 100 euros, excédant le plafond applicable à la situation d’un couple sans enfant ;
— M. A ne perçoit plus les APL depuis janvier 2020, soit avant son départ en retraite ; la fin de ses droits aux APL n’est pas liée à sa retraite ;
— depuis le 1er janvier 2021, les droits aux APL sont calculés à partir des ressources perçues au cours des 12 derniers mois, ainsi qu’une partie des ressources perçues l’année précédente ; les droits de M. A sont étudiés chaque trimestre depuis sa demande d’aide au logement ; ses ressources ne lui permettent pas de bénéficier de cette aide.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2020-1816 du 29 décembre 2020 modifiant le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié de l’APL de 2007 à janvier 2020. Par un courrier du 31 janvier 2020 adressé à sa conjointe, la CAF l’a informé que ses ressources dépassaient le plafond applicable à sa situation familiale et qu’il ne pouvait dès lors plus bénéficier des APL. Par courrier du 1er août 2022, M. A a demandé la régularisation de son droit à l’APL à compter de l’arrêt de son versement en janvier 2020. Par un second courrier envoyé le 3 janvier 2023 par l’intermédiaire de son conseil, le requérant conteste la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation. Par la présente, M. A conteste la décision de rejet implicite de son recours préalable visant à obtenir la régularisation rétroactive de ses droits aux APL à partir de novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la régularité de la décision :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits d’une personne à l’aide personnalisée au logement, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au tribunal, saisi par M. A d’une demande portant sur la détermination de ses droits aux APL, de se prononcer sur la régularité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est inopérant.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. (). « Aux termes de l’article R. 822-3 du même code dans sa version applicable avant le 1er janvier 2021 : » Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l’établissement de l’aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement. « . Aux termes du même article dans sa version applicable après le 1er janvier 2021 : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d’ouverture ou de réexamen du droit ; c) Pour la déduction des frais professionnels, la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts . Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l’année civile antérieure à la période de référence transmises par l’administration fiscale ; 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l’article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l’avant-dernière année précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. « Enfin aux termes de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation : » I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. ".
5. Pour demander la régularisation de ses droits aux APL à partir de novembre 2020, M. A se borne à soutenir que la CAF lui refuse le bénéfice de cette aide en raison de sa qualité de retraité. Il résulte néanmoins de l’instruction que la CAF a pris en compte, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 822-3 du code de construction et de l’habitation applicables à la période en litige, les ressources annuelles du foyer sur une période de référence courant sur l’intégralité de l’année 2018 pour laquelle les ressources du foyer s’élevaient à 28 100 euros, dont 24 947 euros perçus par M. A au titre de salaires, 6 864 euros perçus par son épouse au titre de salaires et 2 228 euros perçus au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dès lors que le revenu du foyer pour l’année de référence excède le plafond de revenu permettant le bénéfice des APL, c’est sans erreur de droit que la CAF a pu en refuser le bénéfice à M. A. De surcroît, la CAF soutient, sans être contredite, avoir réexaminé chaque trimestre depuis lors les droits de M. A au regard de ses ressources pour constater, en faisant application des nouvelles dispositions applicables, qu’il ne pouvait pas bénéficier des APL. Enfin, les avis d’imposition sur le revenu produits par M. A, qui concernent un autre contribuable, sont étrangers au litige. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais de procès :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAF de Tarn-et-Garonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné
AlainCxLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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