Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2407228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 29 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France, ensemble la décision du 29 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a justifié de l’objet et des conditions de son séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé ;
- elle remplit toutes les conditions lui permettant d’obtenir un visa de court séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive, le sous-directeur des visas ayant rendu une décision expresse de rejet notifiée à la requérante le 23 février 2024 ;
- en tout de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la requérante ne démontre pas disposer des ressources suffisantes.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 29 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 3 mars 2024, confirmée par une décision expresse du 15 février 2024, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. La requérante sollicite l’annulation de la décision consulaire et de la décision implicite du sous-directeur des visas.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du 15 février 2024 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est substituée à la décision du 29 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision initiale de refus sont en principe irrecevables. Toutefois, la requérante ayant régulièrement formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par ces mêmes dispositions, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du sous-directeur des visas et sont, dès lors, recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la demande de Mme A… présente un risque de détournement de l’objet de son visa à des fins migratoires. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de de fait qui en constituent le fondement alors que la décision vise les dispositions applicables notamment les articles 21 et 32 du règlement de 2009 établissant un code communautaire des visas et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les circonstances que, Mme A… aurait justifié de l’objet et des conditions de son séjour, qu’elle disposerait des ressources nécessaires pour prendre en charge les dépenses exposées pendant son séjour et qu’elle remplirait l’ensemble des conditions subordonnant l’octroi d’un visa court séjour sont, eu égard au motif qui la fonde, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Eu égard à la nature du visa sollicité, et dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni n’est allégué que la famille de Mme A… serait dans l’impossibilité de lui rendre visite au Sénégal, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 févier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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