Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 sept. 2025, n° 2506791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2506791, Mme B C demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à son époux, M. A C, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
— elle s’est mariée avec M. C, ressortissant mauritanien, le 10 février 2025 et les pièces complémentaires demandées ont toutes été transmises à la préfecture au cours des mois de juillet et d’août derniers dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour présentée le 10 février 2025 en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
— en l’état, son mari ne peut travailler et cela les place en situation de précarité, leurs ressources sont insuffisantes.
II – Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2506798, M. D demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
— il s’est mariée avec, le 10 février 2025, avec une ressortissante française et les pièces complémentaires demandées ont été transmises à la préfecture au cours des mois de juillet et d’août derniers dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour présentée le 10 février 2025 en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
— en l’état, il ne peut travailler et cela les place en situation de précarité, leurs ressources sont insuffisantes et son épouse est atteinte d’une spondylarthrite.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, la requête n° 2506791 présentée par Mme C pour son époux doit être rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
2. En second lieu, l’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures L’article L. 522-1 de ce code prévoit que : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . Et, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant mauritanien né le 1er octobre 1983, qui s’est marié le 10 février 2025 avec une française, soutient avoir complété, en dernier lieu au cours du mois de juillet dernier, sa demande d’admission au séjour présentée, le même jour, au titre de sa vie privée et familiale. Toutefois, en l’état, alors qu’il ne justifie pas avoir introduit, en vain, une requête en référé « mesure utile » prévu à l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins de solliciter la délivrance d’un récépissé à sa demande de titre de séjour lui permettant de travailler, il n’établit pas l’urgence à ce que le juge des référés statue sous 48 heures sur sa demande aux fins d’injonction. Il y a donc lieu de rejeter la requête n° 2506798, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2506791 et n° 2506798 sont rejetées
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. A C.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault
Fait à Montpellier, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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