Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2504559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- et il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président;
- et les observations de Me Diaspara, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant arménien né le 14 décembre 1981, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C… D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) /Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission du titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir de l’année 2015. En l’espèce, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes, eu égard à leur nature et à leur nombre, pour démontrer que le requérant résiderait en France de manière continue et habituelle depuis dix ans, notamment en ce qui concerne les années 2019 et 2020. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté litigieux et le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
7. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, les éléments dont il se prévaut à l’appui de ses allégations, à savoir la durée de son séjour en France, les liens amicaux qu’il a tissé sur le territoire, son investissement à titre bénévole au sein de plusieurs associations et la circonstance qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, ne suffisent pas à justifier de liens personnels et familiaux en France qui soient suffisamment intenses, anciens et stables. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen formulé à ce titre doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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