Annulation 13 mai 2024
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2428314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2024, N° 2301831 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Jamil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de déclarer sa demande de logement social prioritaire et urgente à compter du 13 novembre 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la composition, la tenue effective de la commission de médiation et le déroulé du vote ne sont pas démontrés ;
- la commission de médiation a commis une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour voir sa demande de logement social déclarée prioritaire ;
- elle a commis une erreur de droit, dès lors que sa nouvelle décision méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a refusé de caractériser l’urgence de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande est irrecevable et que M. A… n’a pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée par la commission de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris ;
- le jugement n°2301831 du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris du 13 mai 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a, le 13 novembre 2020, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 25 août 2022, rejeté son recours. Par un jugement n°2301831 du 13 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint à la commission de médiation du département de Paris de « déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ». La commission de médiation de Paris a, par décision du 4 juillet 2024, à nouveau rejeté cette demande au motif que M. A… n’a pas fourni les pièces obligatoires demandées. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des registres du tribunal que M. A… ait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peut en tout état de cause qu’être rejetée.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (…), de la décision attaquée (…) ». Contrairement à ce que soutient le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la requête de M. A… est accompagnée de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». La requête de M. A… contient l’exposé des raisons pour lesquelles il conteste cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir tirée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de l’absence de motivation de la requête doit être écartée.
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, soutient que la requête, enregistrée le 23 octobre 2024, serait tardive, il ne produit aucune pièce de nature à établir la date de réception par l’intéressé du pli postal ayant contenu la notification de la décision attaquée. Ainsi, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n’établit pas que la requête aurait été introduite après expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. A…, la commission de médiation du département de Paris s’est fondée sur le fait que celui-ci n’avait pas fourni les pièces obligatoires qui lui avaient été demandées, à savoir ses ressources mensuelles des trois derniers mois. D’une part, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, ne produit aucun élément démontrant qu’une telle demande aurait effectivement été faite à M. A…, ni qu’il en aurait été correctement informé. D’autre part, il ressort du dispositif du jugement n°2301831 du 13 mai 2024 que le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint la commission de médiation de « déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ». Alors qu’elle n’a fait état d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, la commission a, en rejetant à nouveau la demande de M. A…, entaché sa décision d’une erreur de droit, et méconnu l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au jugement précité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de la commission de médiation de Paris du 4 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, le motif d’annulation retenu implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commission de médiation du département de Paris de déclarer urgente et prioritaire la demande de logement social de M. A…, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A… n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce qu’une somme soit versée à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. L’Etat versera une somme de 1.000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris du 4 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1.000 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître la demande de logement social de M. A… comme urgente et prioritaire, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la région Ile-France, préfet de Paris et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Amat
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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