Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2502194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Larre, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention vie privée familiale et à défaut au titre de l’admission exceptionnelle, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Glize ;
- les observations de Me Larre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant gabonais, né le 17 juin 1975, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 28 août 1992, muni d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Le renouvellement de ce titre de séjour a été refusé le 22 novembre 1994. Il a fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 1996 puis le 12 octobre 2005. Le 22 février 2006, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour qui a été rejetée le 30 septembre 2009. Cette décision a été assortie d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 27 avril 2012, un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu’au 3 juin 2016 lui a été accordé. Le 23 mai 2016, il en a sollicité le renouvellement et le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 3 août 2017, rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 28 juin 2018, il déposé une demande titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux qui a été rejetée le 4 juin 2020. Le 15 février 2023, il a déposé une nouvelle demande sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Par une décision du 10 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Par un arrêté du 5 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2024-197 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, de signer tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas ceux pris en matière de droit au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La décision en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle et familiale du requérant et notamment qu’il déclare être entré en France, de manière régulière sous couvert d’un visa étudiant le 28 août 1992. Elle indique de façon suffisamment détaillée les condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet et les raisons pour lesquelles le préfet de la Gironde a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour être admis au séjour. Par suite, l’arrêté attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé en tant qu’il porte refus de séjour, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du demandeur.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Le requérant se prévaut des liens avec sa sœur et avec son fils qui résident en France ainsi que de l’existence d’une relation de concubinage. Si l’état de santé de sa sœur, n’est pas remis en cause, l’intensité et la stabilité de leur relation ne sont pas établies, et M. B… ne démontre pas davantage que sa présence auprès de celle-ci serait indispensable. La relation de concubinage alléguée avec Mme A… n’est établie par aucune pièce. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant, né le 14 septembre 2008 d’une précédente union avec une ressortissante ivoirienne, et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’il contribuerait à son entretien et à son éducation, en se bornant à produire des documents relatifs à l’état civil de son fils, il ne démontre pas la stabilité de cette relation. Par ailleurs, M. B… qui a fait l’objet de quatre décisions l’obligeant à quitter le territoire français en 1996, 2005, 2009 et 2017, ne saurait se prévaloir de ce qu’il s’est vu délivrer le 27 avril 2012 un titre de séjour en qualité de salarié, valable jusqu’au 3 juin 2016, pour attester de l’exécution desdites décisions. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 9 octobre 1998, par le tribunal de grande instance de Bordeaux à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité commis entre 1993 et 1995, le 10 novembre 2006, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis en 2005, le 4 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux à 300 euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis en 2018, et le 10 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de vol et tentative de vol commis en 2015. Si de tels faits sont anciens, compte tenu de leur nombre, mais aussi de la gravité d’une partie des infractions commises, ils sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Il résulte de ces dispositions que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Il résulte de ce qui a été dit au point 7, que la décision de refus de titre est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, laquelle est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 dudit code, doit être écarté. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet a bien procédé à un examen de la situation réelle du requérant avant de décider son éloignement.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée au requérant, étant écartés, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Ainsi qu’il a été énoncé précédemment il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait exécuté les précédentes décisions d’éloignement prises à son encontre. En outre, eu égard d’une part, à la situation personnelle de M. B…, telle que décrite au présent jugement, qui par ailleurs, n’établit pas ni même n’allègue contribuer à l’entretien et à la l’éducation de son enfant, et d’autre part, au motif d’ordre public retenu par le préfet de la Gironde, celui-ci a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées en fixant à trois ans, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé. Dès lors, M. B… qui ne se prévaut d’aucune considération humanitaire, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025.
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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