Non-lieu à statuer 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 avr. 2025, n° 2501214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501214 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. C B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de son épouse.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte-tenu de sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la femme du requérant le 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 30 décembre 1986, est titulaire d’un titre de séjour « passeport talent » valable jusqu’au 31 janvier 2028. Sa femme, Mme A, qui est entrée en France le 23 mars 2024, a sollicité, le 11 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour « passeport talent (famille) ». En l’absence de réponse, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de sa femme.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Maritime a délivré à Mme A, le 18 mars 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, et qu’une décision lui accordant un titre de séjour, valable du 21 juin 2024 au 20 janvier 2028, a été prise le 1er avril 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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