Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 avr. 2025, n° 2503827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un récépissé constatant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs qu’il a adressée à la préfète ;
* la décision méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— la condition d’urgence est présumée puisqu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; il a perdu son emploi et ne peut s’inscrire à Pôle emploi.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie ; le requérant ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son récépissé, qui expirait le 20 décembre 2023, ni avoir relancé ses services pour connaître l’état d’avancement de son dossier ; il ne justifie pas avoir perdu son emploi en raison de sa situation administrative, comme il le prétend ; au demeurant, le requérant ne bénéficiait pas d’un document autorisant son séjour à la date à laquelle il a conclu son contrat de travail ; M. B est par ailleurs défavorablement connu des services de police, ayant été écroué au centre pénitentiaire de Bordeaux le 17 novembre 2023, dans le cadre d’une affaire d’une particulière gravité, ce qui ferait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2413069 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Bouillet, substituant Me Sabatier, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— M. B, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1981, bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 10 mai 2019 au 9 mai 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il peut ainsi se prévaloir d’une présomption d’urgence. Si la préfète du Rhône soutient que le requérant n’aurait pas demandé par voie postale le renouvellement de ses récépissés, le dernier ayant expiré en décembre 2023, et fait valoir qu’il n’est pas établi que M. B aurait perdu son emploi pour des motifs en lien avec sa situation administrative, de telles circonstances ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence dont il bénéficie, alors qu’il est constant que le requérant est actuellement sans travail et sans possibilité de percevoir des allocations chômage du fait de sa situation. Enfin, et en tout état de cause, l’atteinte à l’ordre public dont se prévaut la préfète du Rhône ne ressort pas des pièces du dossier, M. B n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation et aucun fait précis n’étant en l’état du dossier relevé à son encontre. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. D’autre part, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence de motivation de la décision, et de la méconnaissance des articles L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de l’accord franco-tunisien sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B.
Sur l’injonction :
7. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il sollicitait, implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois. Le récépissé de M. B ayant expiré il y a lieu également d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressé un document autorisant provisoirement son séjour, et l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, après lui avoir délivré dans les sept jours une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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