Résumé de la juridiction
Minute de la décision attaquée a été signée par le le greffier d’audience tandis que la copie de cette décision adressée au praticien a été «certifiée conforme» par «le greffier en chef de la chambre disciplinaire», celle-ci avait reçu du président de la chambre «délégation pour signer tous les actes de procédure concernant le fonctionnement de la chambre disciplinaire de première instance en l’absence de l’autre greffière». Doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’irrégularité pour comporter la signature d’une personne autre que le greffier d’audience.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 mai 2011, n° 10721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10721 |
| Dispositif : | Régularité de la décision |
Texte intégral
N° 10721
Conseil national de l’Ordre des médecins c/ Dr Michel D
Dr Michel D M. Ilich RAMIREZ SANCHEZ dit Carlos c/ Dr D
Audience du 30 mars 2011
Décision rendue publique par affichage le 6 mai 2011
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu 1°), enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 31 décembre 2009, la requête présentée par le conseil national de l’Ordre des médecins, représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération du 18 décembre 2009, et tendant à la réformation de la décision n° C-2008-2022-2023-2025-2026-2027-2029-2030-2032-2048-2067-2261-2261bis, du 4 décembre 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur les plaintes de l’association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels (APACS), de M. Maurice JOFFO, du conseil départemental de la Ville de Paris et de M. Ilich RAMIREZ SANCHEZ dit Carlos contre le Dr Michel D, a prononcé contre le Dr D la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois avec sursis et à ce qu’une sanction plus sévère soit prononcée contre ce médecin ;
Le conseil national soutient que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, les violations du secret professionnel par le Dr D dans son livre « Le plaisir de tuer » sont avérées ; que les propos tenus à l’égard de M. JOFFO, pénalement sanctionnés, constituent un manquement à l’article 7 du code de déontologie ; que la description du cas de M. Guy Georges nécessitait, dès lors qu’elle était livrée au public, un minimum de prudence et de circonspection auxquelles le Dr D a manqué ; que la sanction, assortie en totalité du sursis, est sans rapport avec les fautes commises ;
Vu 2°), enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 4 janvier 2010, la requête présentée par M. Ilich RAMIREZ SANCHEZ, et tendant à l’annulation de la même décision susvisée de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France en tant qu’elle a rejeté sa plainte contre le Dr D ;
M. RAMIREZ SANCHEZ soutient que les propos injurieux tenus par le Dr D à son égard l’ont été par lui en qualité d’expert médical alors même qu’il l’a récusé ;
Vu 3°), enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins les 4 janvier et 28 décembre 2010, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Michel D, qualifié spécialiste en psychiatrie et tendant à l’annulation de la même décision, en date du 4 décembre 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois avec sursis, au rejet des plaintes déposées contre lui ainsi que des appels du conseil national et de M. RAMIREZ SANCHEZ ;
Le Dr D soutient que la décision attaquée est entachée de nullité dès lors que, contrairement aux exigences du code de justice administrative elle est signée par une personne autre que Mme Marie-Danièle L, greffier d’audience ; que la juridiction ordinale a été saisie de plaintes contre le Dr D, 18 mois après la publication de l’ouvrage « Le plaisir de tuer », à la suite d’une campagne menée sur internet à l’initiative d’une ancienne patiente animée par le désir de lui nuire ; que l’ouvrage reproché au Dr D constitue une réflexion sur la mission de l’expert à propos de personnes devenues, par leurs actes, des personnages publics ; que le travail de l’expert psychiatre commis par la justice ne peut se concevoir sans une certaine empathie avec les personnes expertisées ; que les appréciations du Dr D sur les criminels dont il a eu à connaître sont de même nature que celles du Dr Yves R dans un livre publié en 1978 « Ils ne sont pas nés délinquants » ; que de nombreux médecins experts ont participé à des émissions de télévision relatives à des affaires criminelles sans jamais être inquiétés sur le plan disciplinaire ; que l’appel du conseil national est entaché de plusieurs erreurs notamment en ce qu’il fonde ses critiques contre le Dr D sur des citations tronquées de son ouvrage telles qu’elles ressortent des productions de Mme Brigitte Brami sur internet ; que M. Jean-Pierre E, père d’une des victimes de Guy Georges, a admis lui-même la qualité de l’expertise du Dr D et lui a rendu hommage ; que le Dr D ne peut avoir violé le secret professionnel dès lors qu’il n’a fait état que de faits, sentiments ou impressions déjà connus du public à travers les audiences, les comptes rendus des journaux et des fictions cinématographiques ; que les propos tenus sur M. JOFFO ne sont pas en rapport avec l’expertise réalisée en 1984 mais avec un livre écrit par l’intéressé « Pour quelques billes de plus » dans lequel il raconte comment il s’est enrichi aux dépens des juifs qu’il avait aidés à passer en zone libre ; que les propos tenus par le Dr D sur Maurice JOFFO sont sans lien avec l’expertise qu’il a menée à son sujet ; qu’ainsi, aucune violation du secret professionnel ne peut lui être reprochée ; que la décision de la chambre disciplinaire de première instance doit être confirmée en tant qu’elle constate que, du fait du contexte dans lequel ils ont été émis, les propos du Dr D à l’égard de M. JOFFO n’ont pas de caractère antisémite ; que le Dr D n’a pas réalisé d’expertise à l’égard de M. RAMIREZ SANCHEZ dit Carlos ; que la biographie de ce criminel se trouve sur internet et a fait l’objet de nombreux films ou livres ; que Carlos est le complice de Mme B ; que les instances ordinales devraient protéger les médecins contre les attaques dont ils font l’objet sur internet ; que les observations de M. E, qui n’a jamais été partie à la procédure, doivent être écartées du débat ; que, dans son livre, le Dr D n’a rien révélé qui ne soit déjà connu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 mars 2010, le mémoire présentées par l’association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels (APACS), dont le siège est 35, rue de Chaillot à Paris (75116), qui conclut à ce qu’il soit fait droit à l’appel du conseil national et au rejet de la requête du Dr D ;
L’APACS soutient que la violation du secret professionnel par le Dr D et l’étalage de ses propos fantaisistes au sujet des pulsions violentes de Guy Georges constituent des fautes graves ; que le Dr D doit être écarté de la liste des experts ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 4 février 2011, le mémoire présenté pour M. JOFFO, qui conclut au rejet de la requête du Dr D;
M. JOFFO soutient que, dans son livre « Le plaisir de tuer », le Dr D fait état de faits qu’il a connus lors de l’expertise pratiquée en 1984 ; que le Dr D a manqué à l’article 2 du code de déontologie (codifié à l’article R. 4127-2 du code de la santé publique) qui impose aux médecins le respect en toutes circonstances de la vie privée et de la dignité des patients ; que ces obligations s’imposent encore plus à un médecin expert psychiatre intervenant en milieu carcéral ; que le Dr D a également méconnu les principes de moralité, de probité et de non discrimination figurant aux articles 3 et 7 du code de déontologie (codifiés aux articles R. 4127-3 et R. 4217-7 du code de la santé publique) ; que les propos tenus par le Dr D à l’égard de M. JOFFO ont été pénalement sanctionnés ; que le Dr D a méconnu le secret médical ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 mars 2011, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris, tendant au rejet de la requête du Dr D ;
Le conseil départemental soutient qu’au mépris de ses obligations déontologiques élémentaires, le Dr D a bafoué le secret professionnel, livrant au public des éléments qu’il n’était pas autorisé, en sa qualité de médecin expert, à délivrer sur des personnes expertisées ; que la circonstance que ces personnes ont été jugées pour des crimes ou des délits est indifférente ; que l’obligation du secret demeure ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2011 :
– le rapport du Dr Faroudja ;
– les observations du Dr Fillol pour le conseil national de l’Ordre des médecins ;
– les observations de Me Vuillemin et de Me Coutant-Peyre pour M. RAMIREZ SANCHEZ, absent ;
– les observations de Me Burgot pour le Dr D et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me Cretin pour M. JOFFO, absent ;
– les observations de Me Ganem-Chabenet et du Dr Kahn-Bensaude pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
Le Dr D ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que, par une décision du 4 décembre 2009, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant notamment sur les plaintes de M. Maurice JOFFO, de l’association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels (APACS) et du conseil départemental de la Ville de Paris a prononcé contre le Dr D la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois avec sursis en retenant contre le praticien un seul des griefs invoqués par les plaignants, la violation du secret professionnel ; que la même décision a rejeté plusieurs autres plaintes, notamment celle de M. RAMIREZ SANCHEZ dit Carlos ; que cette décision est contestée en appel par M. RAMIREZ SANCHEZ dit Carlos, qui demande qu’il soit fait droit à sa plainte, et par le conseil national de l’Ordre des médecins qui, reprenant les griefs écartés en première instance, conclut à une aggravation de la sanction, cependant que le Dr D demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la sanction et de rejeter les plaintes ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la minute de la décision attaquée est signée par le président de la chambre et le greffier d’audience, Mme Laroche ; que si la copie de cette décision adressée au Dr D a été « certifiée conforme » par « le greffier en chef de la chambre disciplinaire », Mme Marion F, celle-ci avait reçu du président de la chambre « délégation pour signer tous les actes de procédure concernant le fonctionnement de la chambre disciplinaire de première instance en l’absence de Mme L » ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’irrégularité pour comporter la signature d’une personne autre que le greffier d’audience doit être écarté ;
Sur les faits reprochés au Dr D :
Considérant que les plaintes formées contre le Dr D trouvent leur origine dans un ouvrage intitulé « Le plaisir de tuer », écrit par le Dr D avec le concours d’une journaliste, Mme Chantal R et publié par les éditions du Seuil en février 2007 ; que, dans cet ouvrage, le Dr D, médecin qualifié en psychiatrie et expert près les tribunaux, relate en particulier son expérience de psychiatre ayant conduit l’expertise psychiatrique d’un certain nombre de criminels célèbres ; qu’il lui est reproché d’avoir, dans cette relation, violé le secret médical, méconnu le devoir de moralité et déconsidéré la profession médicale, d’une part, en tenant à l’égard de certaines des personnes en cause des propos injurieux et diffamatoires, d’autre part, à propos du cas de Guy Georges, légitimé des actes de viol ;
Considérant que si les plaintes dont le Dr D a fait l’objet deux ans après la parution de l’ouvrage ont été suscitées par la campagne lancée contre lui sur internet par une de ses anciennes patientes, condamnée à une peine de prison pour des faits de harcèlement et des violences à son encontre, ces circonstances sont sans incidence sur l’appréciation des faits qui lui sont reprochés ;
En ce qui concerne la requête de M. RAMIREZ SANCHEZ dit Carlos :
Considérant que M. RAMIREZ SANCHEZ dit Carlos a refusé de se soumettre à l’expertise psychiatrique pour laquelle le Dr D avait été désigné ; qu’il ressort néanmoins des pièces du dossier et des déclarations du Dr D lui-même que celui-ci s’est entretenu un quart d’heure avec ce détenu et que c’est notamment à partir des observations faites alors qu’il brosse aux pages 138 et 139 de son livre un portrait peu flatteur de l’intéressé ; que c’est uniquement en sa qualité d’expert psychiatre que le Dr D s’est entretenu avec Carlos ; que ni la brève durée de cet entretien ni le fait qu’il se serait déroulé en présence de deux gardiens ne retirent à la relation qui s’est alors nouée entre le Dr D et le détenu son caractère médical ; que c’est dès lors à tort que pour rejeter la plainte de M. RAMIREZ SANCHEZ dit Carlos, la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée sur ce qu’aucune relation de nature médicale n’étant constituée entre le plaignant et le Dr D, les faits reprochés ne pouvaient être appréciés au regard du code de déontologie médicale ; qu’il y a lieu pour la Chambre disciplinaire nationale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur la plainte de M. RAMIREZ SANCHEZ dit Carlos ;
Sur la violation du secret médical :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : «Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi./ Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu et/ou compris » ; que, selon l’article R. 4217-108 relatif à l’exercice de la médecine d’expertise : « Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise » ; que l’article L. 1110-4 du même code dispose que : « Toute personne prise en charge par un professionnel (…..) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant./ Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé (…)» ; qu’il résulte de ces dispositions que le secret médical couvre non seulement les faits de nature médicale mais l’ensemble des faits qu’a pu connaître le médecin dans l’exercice de sa profession ; que lorsque, pour être présent auprès d’une personne, le médecin n’a d’autre motif que sa fonction médicale, tous les éléments venus à sa connaissance sont couverts par le secret médical ; que, ni la volonté d’éclairer le public, ni le caractère déjà public de certaines informations ne sont de nature à légitimer les révélations faites par un médecin en violation du secret médical ; que ces dispositions s’appliquent intégralement aux experts médicaux, alors même que les personnes expertisées ne sont pas des «patients», sous la seule réserve des éléments devant être livrés au juge qui a décidé l’expertise ;
Considérant qu’il suit de là que ni la circonstance que les personnes sur lesquelles le Dr D s’exprime dans son ouvrage sont des personnages publics dont les actes et la psychologie ont été relatés par la presse et les compte rendus d’audience, ni la liberté d’expression dont toute personne dispose en vertu notamment de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme ne déliaient le Dr D de ses obligations en matière de secret médical ;
Considérant que le Dr D a violé le secret médical en rapportant les propos que lui a tenus Carlos et en décrivant son attitude lors de leur entrevue (page 138), en le décrivant comme « un narcissique au sens le plus vulgaire du terme » et en rapportant des propos qu’auraient tenus sur son compte d’autres détenus à l’isolement sur lesquels il « règne en star » et qu’il « abreuve de ses petits secrets sur les mille et une manières d’assassiner »;
Considérant qu’en relatant, aux pages 56 à 58 de son livre, le comportement et les paroles de M. JOFFO, en exprimant la « répulsion » que lui inspire ce détenu, en le qualifiant de « volontairement délirant », de « pseudo-paranoïaque », et de simulateur en déclarant que « cet homme simule une psychose carcérale, mais il n’est pas fou », le Dr D a également violé le secret médical ;
Considérant que, s’agissant enfin de Guy Georges, dont le Dr D rapporte de façon détaillée plusieurs entretiens qu’il a eus avec lui (pages 210 à 222), décrit avec complaisance le comportement sexuel et fait part de son diagnostic psychiatrique le concernant, le Dr D a de façon grave et manifeste méconnu ses obligations en matière de secret médical ;
Considérant, dès lors, que le Dr D, qui ne peut utilement invoquer pour sa défense le fait que d’autres médecins ayant réalisé des expertises à l’occasion de procès criminels auraient livré au public, dans des livres ou des émissions de télévision, des éléments découverts lors de ces expertises, sans être poursuivis disciplinairement, n’est pas fondé à soutenir qu’aucune violation du secret médical ne peut lui être reprochée et que la sanction, fondée sur ce seul grief, que lui a infligée la chambre disciplinaire de première instance doit être annulée ;
Sur les manquements aux devoirs de respect de la personne humaine, de moralité et la déconsidération de la profession :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité » et que, selon l’article R. 4127-3 : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; que l’article R. 4217-31 dispose que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
Considérant, d’une part, que, s’agissant de M. RAMIREZ SANCHEZ dit Carlos , le Dr D s’exprime en ces termes aux pages 138 et 139 de son livre : « Carlos, c’est le mystère de l’escroc….habile à manipuler un auditoire qui ne se lasse pas de ses tours… Notre entretien n’a duré qu’un quart d’heure, le temps que Carlos noie sa carence dans un bla-bla de frimeur…. Il lui faut absolument faire impression sur moi, il ne peut pas s’en empêcher ! Il joue immédiatement le brillant en procédure, étale ses connaissances en droit, en fait des kilos…. C’est fou ce que cet homme est satisfait de lui-même, son image médiatique le comble, il se donne un mal de chien pour lui ressembler… Il lui plaît de passer pour ce tueur fastueux, qui apprécie les palaces, la gastronomie et les vins fins… Un roi de l’esbroufe, ce Carlos. Aucune densité ni authenticité. Un narcissique au sens le plus vulgaire du terme. Un cabotin spécialisé dans le film d’horreur : le sang qu’il a versé n’est qu’une expression de sa coquetterie….Je me dis qu’avec une taloche, on doit envoyer ce macho d’opérette contre le mur ! C’est déprimant de rencontrer le diable… » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux pages 55 à 58 de son livre le Dr D décrit ainsi M. JOFFO : « Le titi débrouillard a mal vieilli. Il ne pense qu’à amasser, gagner de l’argent… Ses ouvriers le haïssent. Le seul moment où il est authentique, c’est quand il parle de diamants. Son œil brille alors d’une lueur érotique… Apre au gain, avide, sans scrupule, abject, Joffo c’est Harpagon et sa cassette. Mais il est juif. Une caricature de juif, un rêve d’antisémite. Joffo c’est le juif Süss… Jean-Louis Debré supporte mal l’image immonde du juif que Joffo renvoie….La première fois que je vois Joffo à la Santé, cela me fait l’effet d’une grande claque….. Tout de suite, Maurice Joffo m’inspire de la répulsion… Il tente la connivence sur nos origines communes. Il me soulève le cœur… Entre deux envolées pseudo paranoïaques, il geint comme une vieille femme, en appelle à la pitié de son interlocuteur, simule l’égarement avec une sorte de volupté… Cet homme simule une psychose carcérale, mais il n’est pas fou. Jamais un grand voyou ne s’avilirait à faire un cinéma comme le sien…(Joffo) attentait à notre honneur de juifs français, comme si son existence pouvait, a posteriori, légitimer le camp des antidreyfusards !… » ;
Considérant que, même tenus à l’égard de personnes condamnées pour des crimes ou délits graves, de tels propos, injurieux et méprisants, et, d’ailleurs, en ce qui concerne M. JOFFO, pénalement condamnés en partie comme « injures et injures à caractère racial », sont indignes d’un médecin et contraires aux devoirs de moralité et de respect de la personne humaine et de sa dignité qui incombent au médecin en toutes circonstances ;
Considérant que le dernier chapitre du livre du Dr D est consacré à sa rencontre avec Guy Georges, auteur de plusieurs viols de jeunes femmes, certains suivis de meurtres ; qu’il en fait un portait assez flatteur et exprime en termes non dépourvus d’ambiguïté une sorte de connivence avec les premiers de ces crimes ; qu’il déclare : « Sans que je lui en parle, le tueur de l’Est parisien a peut-être deviné le trouble que j’ai ressenti en regardant les photos de ses victimes. Je les trouvais très attirantes. Ces belles filles qu’il avait tuées j’aurais pu les croiser dans mon quartier, j’aurais pu avoir envie de les draguer… Une communauté de désir nous rapprochait, Guy Georges et moi… parce qu’il existait entre nous un partage des mêmes « objets érotiques », j’ai pu faire un bout de chemin avec le tueur en série le plus célèbre de l’Hexagone… Je ne partageais pas la pulsion homicide de Guy Georges, heureusement. Mais je pouvais ressentir ce qui provoquait sa pulsion érotique. Entre nous, je l’avoue ce goût commun entrebâilla une porte, jusque-là verrouillée à double tour sur un possible échange….Guy Georges a achevé de me convaincre du fait que certains individus parviennent à trouver une conjonction harmonieuse entre la pulsion homicide et l’eros. Il en était une illustration si criante que cela me fascinait. C’était un très beau cas… Je ne me lassais pas de nos entretiens… Incontestablement il y a d’abord pour lui le moment de jouissance sexuelle par le coït ou la fellation. Il ne suffit pas. Il lui faut tuer… Le plaisir de tuer est un plaisir supplémentaire, la cerise sur le gâteau du coït… Guy Georges c’est différent. On peut être avec lui jusqu’au viol compris… Oui, c’était possible de s’identifier à ce violeur qui baise des filles superbes contre leur gré mais évite de les soumettre à des conditions trop crapuleuses ou de les terrifier, au point qu’elles ne devinent pas qu’elles vont mourir… Il ne s’inhibait pas au dernier moment, il était capable de leur faire l’amour quasi normalement. Il y avait éjaculation à l’intérieur du vagin. Guy Georges donne le sentiment que l’acte sexuel était consommé avec complétude. Jusque-là on peut le comprendre, et même, il nous fait presque rêver, il nous agrippe crûment par nos fantasmes….. » ;
Considérant que la complaisance que manifeste le Dr D dans la description du comportement sexuel de Guy Georges, la façon très choquante, notamment à l’égard des victimes et de leurs familles, dont il exprime ses propres fantasmes et une sorte de connivence avec l’auteur des crimes en cause sont inconvenantes pour un médecin, propres à déconsidérer la profession médicale et contraires au devoir de moralité qu’il doit respecter en toutes circonstances ; que ni le contexte dans lequel le Dr D s’exprime ni le fait qu’à la fin du chapitre (page 213) il se reprend pour déclarer : « Après, quand il tue, tout bascule… On se réveille comme d’un mauvais rêve, brutalement. On se retrouve brusquement dans la peau de ses victimes, solidaire de leurs familles en deuil, broyé par la même insupportable douleur qu’elles… », ne suffisent à faire disparaître ses manquements aux devoirs de moralité et de respect de la personne humaine ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en raison de la gravité des divers manquements commis par le Dr D, il y lieu de supprimer le sursis dont la chambre disciplinaire de première instance a assorti la condamnation à trois mois d’interdiction d’exercice qu’elle a prononcée contre le Dr D et de rejeter, par voie de conséquence, l’appel du Dr D ;
PAR CES MOTIFS
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois est infligée au Dr Michel D. Cette sanction prendra effet le 1er octobre 2011 et cessera d’avoir effet le 31 décembre 2011.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 4 décembre 2009, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête du Dr Michel D est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Michel D, à M. Ilich RAMIREZ SANCHEZ, à M. Maurice JOFFO, à l’APACS (Association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels), au conseil départemental de la Ville de Paris, au conseil national de l’Ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Bobois, Colson, Faroudja, Kennel, Wolff, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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