Rejet 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 27 janv. 2023, n° 2100663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2100663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier 2021 et le 28 septembre 2022, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 29 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 18 et 21 septembre 2020 prorogeant son stage ainsi que les décisions des 13, 16, 26 octobre 2020 et 6 novembre 2020 refusant sa titularisation dans le grade d’adjoint d’animation, mettant ainsi fin à son stage et le radiant des effectifs ;
2°) d’enjoindre à la ville de La Verrière de le réintégrer en le titularisant à compter du 1er octobre 2020, sinon de lui faire accomplir un stage régulier, avec reconstitution des droits à pension et sociaux en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Verrière une somme de 3 600 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la prorogation de son stage :
— les décisions des 18 et 21 septembre 2020 sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission administrative paritaire ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir, puisqu’elles sont fondées sur la circonstance qu’il a soutenu la campagne du maire sortant, non réélu ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de ses compétences professionnelles ;
Sur les décisions des 13 et 16 octobre 2020 refusant de le titulariser :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles constituent une sanction déguisée et sont, à ce titre, entachées d’un vice de procédure à défaut pour lui d’avoir pu, préalablement, présenter ses observations sur les faits reprochés ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la prolongation de son stage ne s’est pas déroulée dans des conditions adaptées ;
— elles constituent en réalité une sanction disciplinaire disproportionnée ;
— elles sont illégales en raison de leur rétroactivité.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 30 mars, le 21 octobre ainsi que le 24 octobre 2022, la commune de La Verrière, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la prorogation du stage du requérant :
— les conclusions dirigées contre les décisions de prorogation de stage sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; plus précisément le requérant a eu connaissance de l’arrêté du 18 septembre 2020 prorogeant le stage le 21 septembre suivant, et la notification de cette décision, qui comporte la mention des délais et voies de recours, date du 19 octobre 2020 ; en outre, la lettre du 21 septembre 2020 ne constitue pas une décision faisant grief puisqu’il s’agit uniquement d’une lettre d’accompagnement purement informative ;
— à titre subsidiaire, le moyen, à le supposer soulevé, de l’illégalité des décisions prorogeant son stage qui serait invoqué à l’encontre des décisions refusant de le titulariser est inopérant et irrecevable ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés à l’encontre des décisions prorogeant son stage ne sont pas fondés ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Sur le refus de titularisation :
— les conclusions dirigées contre les courriers du 13 octobre 2020, du 16 octobre 2020 et du 6 novembre 2020 sont irrecevables, ces correspondances ne faisant pas grief ; plus précisément les courriers des 13 et 16 octobre 2020 ont pour seul objet de convoquer le requérant à un entretien préalable au refus de titularisation ; seul l’arrêté du 26 octobre 2020, notifié le 4 décembre 2020, constitue une décision faisant grief ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés à leur encontre sont inopérants ou non fondés ;
— le refus de titularisation ne constitue pas une sanction disciplinaire, et le requérant a été en mesure de présenter ses observations et de prendre connaissance de son dossier ;
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision refusant de le titulariser est inopérant ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2022 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique,
— les observations de Me Rochefort, avocate de M. B,
— et les observations de Mme C directrice générale des services de la ville de La Verrière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par la ville de La Verrière par le biais de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 19 avril 2010, et jusqu’en 2019. Il a été nommé adjoint territorial d’animation stagiaire par un arrêté du 16 septembre 2019. Par un arrêté du 18 septembre 2020 et par un courrier du 21 septembre, M. B a été informé que son stage était prorogé de deux mois, compte tenu de la période de crise sanitaire et du confinement en découlant. Puis, par un courrier du 13 octobre 2020, M. B a été informé qu’il était envisagé de ne pas le titulariser et était convoqué à un entretien le 21 octobre suivant. Par un courrier du 16 octobre 2020, l’entretien a finalement été reporté au 23 octobre 2020. Puis, par un autre courrier du 6 novembre 2020, le maire de La Verrière a informé le requérant qu’il ne serait pas titularisé à compter du 1er décembre, compte tenu de ses congés annuels. Ainsi, par un arrêté du 26 octobre 2020, notifié le 4 décembre, le maire a mis fin au stage de l’intéressé, et a prononcé sa radiation des effectifs à compter du 1er décembre 2020. M. B demande l’annulation des décisions des 18 et 21 septembre 2020 relatives à la prorogation de son stage, ainsi que des décisions des 13, 16, 26 octobre 2020 et 6 novembre 2020 refusant sa titularisation.
Sur la recevabilité des conclusions :
En ce qui concerne les actes relatifs à la prorogation du stage :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ».
3. M. B sollicite l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2020 et du courrier du 21 septembre 2020 prorogeant la durée de son stage de deux mois. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en cause qui comporte la mention des délais et voies de recours, a été adressé au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, le pli correspondant a été présenté le 19 octobre 2020 au requérant et mentionné comme « avisé et non réclamé » par les services postaux. Dès lors, la notification de l’arrêté litigieux prorogeant son stage doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 19 octobre 2020 et la commune de La Verrière est fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions en annulation contre cet acte, enregistrées le 27 janvier 2021. D’autre part, et ainsi que le fait valoir la commune, le courrier du 21 septembre 2020, qui précise que le stage de l’intéressé a été prorogé de deux mois, n’est qu’informatif et ne constitue pas une décision faisant grief. Les conclusions en annulation dirigées contre ce courrier sont donc également irrecevables.
En ce qui concerne les actes relatifs au refus de titularisation :
4. Par un courrier du 13 octobre 2020, le maire de La Verrière a indiqué au requérant vouloir émettre un refus de titularisation en raison de son comportement inadapté et l’a invité à se présenter à un entretien préalable le 21 octobre afin d’émettre ses éventuelles observations. Par un second courrier du 16 octobre 2020 reprenant les mêmes éléments, M. B a été informé que l’entretien était finalement reporté au 23 octobre à 11h. Ainsi, ces courriers constituent des documents préparatoires à une éventuelle décision de non titularisation et ne sauraient constituer, ainsi que l’oppose la commune en défense, des décisions susceptibles de recours. Les conclusions en annulation présentées à leur encontre sont donc irrecevables.
5. En revanche, par un arrêté du 26 octobre 2020, notifié le 4 décembre 2020, le maire de La Verrière a mis fin au stage du requérant. Et par un courrier du 6 novembre 2020, notifié le 9 novembre suivant, le maire a confirmé son refus de le titulariser, précisant que la décision prendra effet le 1er décembre 2020, compte tenu du reliquat de ses congés annuels, et que son dernier jour de travail est fixé au mardi 10 novembre 2020. Or, ce courrier a été reçu par le requérant avant l’arrêté refusant de le titulariser, et constitue, au vu de sa teneur, une décision faisant grief. Ainsi, les conclusions en annulation dirigées tant contre le courrier du 6 novembre 2020, que celles dirigées contre l’arrêté du 26 octobre 2020, notifié le 4 décembre 2020, sont recevables.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 26 octobre 2020, notifié le 4 décembre 2020, et de la décision du 6 novembre 2020 :
6. Les décisions du maire de la commune de La Verrière prorogeant le stage de M. B ne forment pas, avec les décisions contestées refusant sa titularisation à l’issue de cette période complémentaire, une opération administrative unique, comportant entre ces différentes décisions un lien tel que les illégalités susceptibles d’affecter la décision de prorogation puissent, malgré le caractère définitif qu’elle aurait acquis, être invoquées à l’appui de conclusions dirigées contre la décision refusant la titularisation de l’intéressé à l’issue de son stage. La circonstance, à la supposer établie, que les décisions ayant prorogé le stage du requérant seraient irrégulières est, par suite, sans incidence sur la légalité du refus de titularisation, qui n’est pas la conséquence de ces prorogations. Dès lors le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
7. Selon l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 précité : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation de l’intéressé dans son nouveau grade. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 22 décembre 2006 précité : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint territorial d’animation sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’adjoint territorial d’animation principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. ». Et l’article 9 de ce décret prévoit : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu, notamment, d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints territoriaux d’animation stagiaires et les adjoints territoriaux d’animation principal de 2e classe stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine. ».
8. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise au regard de la manière de servir du requérant, dont le comportement a été considéré comme « inadapté » et de « nature à nuire au bon fonctionnement du service public ». Ainsi, et au regard de ce qui a été précisé au point précédent, elle ne saurait être qualifiée de sanction déguisée. En outre, M. B a été informé par lettres du 13 et du 16 octobre 2020 qu’une décision de refus de titularisation était envisagée et a été invité, dans ce cadre, à se rendre à un entretien le 23 octobre 2020 et à se faire assister par une personne de son choix. Il ressort également des pièces produites que le requérant a pu prendre connaissance de son dossier le 25 septembre et le 5 novembre 2020. Dès lors, la décision refusant de le titulariser n’est pas entachée d’un vice de procédure au motif qu’il n’aurait pu présenter ses observations ou que la commission administrative paritaire, dans sa formation disciplinaire, aurait dû être consultée.
10. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été nommé stagiaire, pour une durée d’un an, par un arrêté du 16 septembre 2019, et que par un arrêté du 18 septembre 2020, son stage a été prorogé de deux mois en vertu des dispositions rappelées au point 7. Ainsi, les décisions refusant sa titularisation ont été prises à l’issue de son stage, prorogé d’une durée de deux mois. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation est inopérant.
12. M. B soutient que la décision refusant de le titulariser est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et précise que, agent de la collectivité depuis 2010, ses contrats avaient toujours été renouvelés avant sa nomination en tant que stagiaire, illustrant ainsi la reconnaissance de ses compétences professionnelles. Il se prévaut également de l’avis de son supérieur hiérarchique direct, favorable à sa titularisation. Il ressort en effet des pièces du dossier que son supérieur hiérarchique a précisé que l’intéressé est « doté d’une grande connaissance du terrain et de fortes capacités d’analyse () et d’un grand sens du service public » et que « son investissement, ses qualités relationnelles et techniques en font un élément déterminant dans le bon fonctionnement du projet global du service et de la collectivité ». De même, l’ancien maire de La Verrière a certifié que M. B était très impliqué dans ses missions, avant d’évoquer plusieurs exemples montrant sa disponibilité, lorsqu’il a ainsi reporté ses congés annuels afin de contribuer au service public durant le confinement, en collaboration avec un collègue, ou encore lorsque, face au décès d’un jeune de la commune, il a ouvert la maison des jeunes à des horaires plus étendus afin de les aider à surmonter cet évènement. Il produit également une quinzaine d’attestations, essentiellement de personnes ayant travaillé avec lui, faisant état de son implication et de ses grandes qualités professionnelles. En outre, il est constant que le requérant, agent contractuel de la commune depuis 2010, donnait jusqu’alors satisfaction dans sa manière de servir. Il ressort ainsi des éléments produits que le requérant disposait des compétences lui permettant d’exercer, en soi, des fonctions d’animation.
13. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le comportement de l’agent a, essentiellement en lien avec le renouvellement général du conseil municipal, été inadapté envers des élus et agents. Ainsi, le directeur général des services a fait état, dans un rapport circonstancié du 10 septembre 2019, d’une « attitude et un ton totalement inapproprié » adopté par le requérant qui avait été convoqué pour s’expliquer sur les raisons l’ayant amené à conserver un véhicule de service jusqu’au lendemain alors qu’il devait le rendre le soir même de son emprunt, et qui a alors refusé d’apporter des explications, se contentant d’indiquer « je n’ai pas à me justifier ». En outre, dans le contexte des élections municipales de 2020, le maire a décrit, dans son rapport relatif au refus de titularisation envisagé, avoir été victime, le 30 avril 2020, alors qu’il était encore élu d’opposition, d’insultes de la part du requérant. Puis, après les élections, la responsable du centre communal d’actions sociales a rapporté un incident survenu avec le requérant, affirmant qu’il a eu à son égard un « comportement irrespectueux et déplacé » alors qu’il arrivait sur le parking dans le véhicule municipal, sans ceinture. Enfin, le président du syndicat intercommunal a alerté le maire, le 22 septembre 2020, que le requérant qui s’était garé sur son emplacement, avait eu à son égard une attitude « très agressive et menaçante ». Enfin, il est constant que, certes sous un pseudonyme, le requérant a contesté publiquement, sur Internet, l’élection du nouveau maire en mettant en cause sa probité. Ainsi, il ressort des éléments circonstanciés produits, qui ne sont pas contestés, que M. B a montré à plusieurs reprises un comportement récurrent d’agressivité et d’irrespect envers des élus ou agents révélant des difficultés dans son positionnement vis-à-vis des autorités hiérarchiques territoriales. Dès lors, et en dépit des qualités en matière d’animation dont le requérant a pu faire preuve, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de le titulariser.
14. En outre, le requérant fait valoir que la prorogation de son stage, de deux mois, n’a pu permettre à l’autorité compétente d’apprécier ses compétences puisqu’il n’a en réalité travaillé, lors de cette prorogation, que du 8 octobre au 13 novembre 2020 et soutient que cette mesure est entaché d’un détournement de pouvoir puisqu’elle ne visait en réalité qu’à l’écarter au motif qu’il a apporté son soutien à l’ancien maire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire de La Verrière a également prorogé le stage d’autres agents en stage avant une possible titularisation, pour le même motif. En outre, il ne ressort pas du dossier que la décision litigieuse, fondée sur des faits étayés et décrits ci-dessus, soit entachée d’un détournement de pouvoir.
15. L’arrêté litigieux du 26 octobre 2020 par lequel le maire de La Verrière a refusé de titulariser le requérant prévoit que la fin du stage est fixée au 1er décembre 2020. Il est constant que cet arrêté n’a été notifié à M. B que le 4 décembre 2020. Toutefois, il est également constant que le courrier du 6 novembre 2020 par lequel le maire a informé le requérant de sa décision de refuser de le titulariser a été notifié avant le 1er décembre 2020. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de ne pas le titulariser serait illégale en raison de sa rétroactivité.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2020 et de la décision du 6 novembre 2020 par lesquelles le maire de La Verrière a refusé de le titulariser.
Sur les autres conclusions :
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’une partie la somme que l’autre réclame en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de La Verrière est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de La Verrière.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2100663
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