Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 mars 2025, n° 2500722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, M. C, représenté par Me Elachi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il avait présentée en faveur de son épouse, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la demande de regroupement familial qu’il a déposée il y a près de deux ans n’a toujours pas été instruite, malgré plusieurs relances de sa part, ce qui a d’importantes répercussions sur sa vie privée et familiale et sur celle de son épouse ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile, compte-tenu du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande et dans la mesure où il remplit toutes les conditions requises pour que sa demande de regroupement familial soit acceptée ;
— ladite mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors qu’aucune décision n’a jamais été prise sur sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / () « . Aux termes de son article R. 434-12 : » Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. « . Aux termes de son article R. 434-26 : » L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".
4. M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Aube de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il avait présentée en faveur de son épouse.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, de nationalité sri-lankaise, a formulé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, qui a été déposée le 22 mai 2023 par l’intéressé et enregistrée le 22 janvier 2024 par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’attestation de dépôt de dossier délivrée à cette dernière date a fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. Par suite, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 22 juillet 2024. Si les services de la préfecture de l’Aube ont indiqué à M. B, postérieurement à la date de naissance de cette décision implicite, que l’instruction de sa demande était toujours en cours et qu’aucune décision implicite de rejet n’était née à son égard, une telle circonstance n’a eu pour effet ni d’empêcher la naissance d’une telle décision, ni même de l’abroger ou de la retirer. Ladite circonstance est seulement susceptible de rendre inopposable les délais de recours à l’encontre de la décision implicite de rejet née le 22 juillet 2024, dès lors qu’elle a induit M. B en erreur sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il en résulte que les conclusions de sa requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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