Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2403235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile non perçue entre le 8 septembre 2023 et le 31 octobre 2024 pour un montant de 2 856 euros, assorti des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur d’appréciation des faits ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle ;
- elle méconnaît le droit constitutionnel d’asile et les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- il a droit au paiement d’une somme de 2 856 euros, qu’il aurait dû percevoir entre le 8 septembre 2023 et le 31 octobre 2024 au titre de l’allocation des demandeurs d’asile.
La requête a été communiqué à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né en 1998, déclare être entré en France le 18 octobre 2022. Il a présenté une demande d’asile le 27 octobre 2022 dans le département des Hauts-de-Seine et a été placé sous procédure Dublin. Une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil a été prise à son encontre le 26 janvier 2023. Il s’est vu remettre une attestation de première demande d’asile en procédure normale le 14 novembre 2023. Par une décision du 23 novembre 2023, dont M. A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Pour refuser de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A…, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux entretiens personnels concernant la procédure de sa demande d’asile. Toutefois, si M. A… ne s’est présenté à la préfecture des Hauts-de-Seine pour ces rendez-vous que les 18 janvier 2023 et 2 février 2023, étant en revanche absent le 20 février 2023, il ressort des pièces du dossier, en l’absence d’ailleurs de toute contestation par l’Office, qu’il avait été antérieurement transféré par l’OFII dans le département du Rhône le 9 février 2023, et qu’il s’est ensuite présenté à tous les rendez-vous auxquels il était convoqué par les services de cette préfecture à la suite de son transfert. En outre, et ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne se serait pas rendu délibérément au rendez-vous auquel il était convoqué le 20 février 2023, date à laquelle il ne résidait plus dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, compte tenu des explications ainsi avancées, d’ailleurs non contredites, sur le non-respect de ses obligations qui lui est reproché, le refus attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le statut de réfugié a été reconnu à M. A… par une décision de l’OFPRA notifiée le 16 septembre 2024, de sorte que son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil a pris fin le 31 octobre 2024. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique ainsi que soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive et de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période comprise du 23 novembre 2023, date du refus en litige, au 31 octobre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Paquet, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Paquet de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive et de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période comprise du 23 novembre 2023 au 31 octobre 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office de l’immigration et de l’intégration versera à Me Paquet une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Paquet.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
K. ViraninHoupiarpanin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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