Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2600514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2026, Mme C… A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 février 2026 par lequel le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- sa durée est entachée d’erreur d’appréciation
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Gravier, avocate commise d’office représentant Mme A… B…, assistée d’un interprète en langue espagnole, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, reprend les conclusions de la requête et conclut en outre à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Côte d’Or de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, de désigner l’Espagne comme pays de destination, de lui restituer ses documents de voyage, d’identité et d’état-civil, de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle reprend les moyens de la requête et souligne qu’elle a obtenu le statut de réfugiée en Espagne et a sollicité un bornage Eurodac auquel il n’a pas été donné suite, ce qui l’a privée d’une garantie. Elle justifie de garanties de représentation suffisantes puisque, domiciliée en Espagne avec sa mère et ses frères, elle ne souhaite pas rester en France et a transmis son passeport aux services de police. La décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’un vice de procédure, d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation. La fixation du pays de destination est entachée d’un défaut d’examen, puisqu’elle a indiqué avoir quitté le Venezuela où elle craint pour sa sécurité, méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 33 de la convention de Genève, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’interdiction de retour est entachée d’un défaut d’examen, méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Côte d’Or, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que la requérante est entrée en France le 9 novembre 2024 et a fait l’objet d’un dossier pour séjour irrégulier en Espagne en 2023. Elle ne justifie d’aucune adresse en France ni de ressources légales et n’a donné aucun élément concret sur les risques qu’elle encourrait au Venezuela, pays dont elle dispose d’un passeport renouvelé en 2023. Elle ne justifie pas avoir obtenu l’asile sollicité en 2020. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités espagnoles le 23 février 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 25 février 2026 pour Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 12 décembre 1998, de nationalité vénézuélienne, déclare être entrée en France le 26 janvier 2023 et a été retenue le 13 février 2026 aux fins de vérification de son droit au séjour par les services de la police aux frontières en poste à Dijon. Par un arrêté en date du 14 février 2026, le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pour une durée d’un an. Placée en centre de rétention administrative, elle conteste les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, l’arrêté est signé par M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de la Côte d’Or établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 13 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.» et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée n’est pas fondée sur la circonstance que son comportement présenterait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, qui n’est pas soumise à l’obligation de présenter un visa pour séjourner pendant trois mois sur le territoire de l’espace Schengen, du fait sa nationalité vénézuélienne, a présenté aux services de police le 13 février 2026 un passeport en cours de validité délivré par les autorités vénézuéliennes le 20 juillet 2023 sur lequel est apposé un tampon d’entrée en France en date du 9 novembre 2024. Si elle soutient qu’elle est entrée en France le 23 janvier 2026 en provenance de l’Espagne où elle bénéficierait du statut de réfugié, les éléments qu’elle produit ne permettent de justifier que du dépôt d’une demande d’asile le 8 janvier 2020 pour laquelle elle a été mise en possession d’un document l’autorisant à séjourner jusqu’au 29 septembre 2021, le temps de l’instruction de sa demande. Par ailleurs, le centre de coopération policière et douanière d’Hendaye a indiqué le 13 février 2026 qu’elle avait fait l’objet d’un dossier de séjour irrégulier en Espagne le 3 novembre 2023. Ces éléments ne permettant pas à la requérante de justifier d’une entrée régulière en France, le préfet de la Côte d’Or, qui n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure ou d’un défaut d’examen, a légalement pu refuser d’accorder à la requérante un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est titulaire d’un passeport délivré par les autorités vénézuéliennes le 20 juillet 2023. Alors que les autorités espagnoles l’ont signalée, le 3 novembre 2023, comme étant en situation irrégulière sur leur territoire et qu’elle n’a fait connaitre aucune crainte d’être exposée à des risques réels et actuels pour sa sécurité dans son pays d’origine, la décision fixant le Venezuela comme pays de destination n’est entachée ni d’un défaut d’examen ni d’erreur manifeste d’appréciation et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 33 de la convention de Genève.
En second lieu, célibataire sans charge de famille, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Côte d’Or n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Le préfet de la Côte d’Or a estimé que, si Mme A… B… n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement, et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, elle se maintient en France sans avoir cherché à régulariser sa situation, et ne dispose d’aucune attache sur le territoire français. Si la requérante fait valoir qu’elle réside en Espagne avec sa mère et ses frères et qu’elle entretiendrait une relation avec un ressortissant vénézuélien en situation régulière dans ce pays, ainsi qu’il a été exposé au point 8, elle ne démontre pas y être admissible au séjour, et elle n’établit pas le caractère ancien et stable des relations dont elle se prévaut. Au vu de ces éléments, le préfet de la Côte d’Or, qui n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen, n’a pas inexactement apprécié la situation de la requérante en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les moyens tirés de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et du caractère disproportionné de la mesure doivent être écartés.
Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 10, la requérante ne faisant état d’aucune crainte d’être exposée à des risques réels et actuels pour sa sécurité dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit en tout état de cause être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, au préfet de la Côte d’Or et à Me Gravier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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