Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 23 oct. 2025, n° 2512321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre et 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Richon, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prolongé d’une année l’interdiction de retour sur le territoire la portant une durée à 5 ans ;
3°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la prolongation de l’interdiction de retour présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle et de son comportement qui ne représente pas une menace à l’ordre public ; elle est entachée par ailleurs d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur les perspectives d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 13 octobre 2025, ont été présentées par M. M. B….
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Borges-Pinto, magistrat désigné ;
- les observations Me Richon, avocate représentant M. B…, reprenant ses conclusions et moyens ;
- et les observations de M. B… qui soutient que les modalités de l’assignation sont susceptibles d’entraîner des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle eu égard à ses horaires de travail ;
- la préfète de l’Ain n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 19 juillet 1982 à Ain El Kebira (Algérie), est entré en France en 2016. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 15 décembre 2017. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 7 mars 2018 puis d’une seconde, le 3 novembre 2020, assortie interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Son recours a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Lyon le 17 novembre 2020, confirmé par la Cour administrative d’appel de Lyon le 1er juin 2021. Par décisions du 3 mai 2023, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prolongé de six mois l’interdiction de retour portant celle-ci à une durée totale de 2 ans. Par ordonnance du 17 mai 2023, la requête de M. B… a été rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en l’absence de conclusions et moyens. Par décision du 11 octobre 2023, il a été assigné à résidence par la préfète de l’Ain pour l’exécution de cette dernière mesure d’éloignement. Sa requête aux fins d’annulation de cette assignation a été rejetée par jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon en date du 17 octobre 2023. Par arrêté du 8 avril 2025, la préfète de l’Ain a, d’une part, prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire et l’a assigné à résidence, d’autre part, pour une durée de 45 jours.
Par un dernier arrêté du 23 septembre 2025, la préfète de l’Ain a, d’une part, prolongé d’une année l’interdiction de retour sur le territoire la portant à une durée totale de cinq ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ce qui ne préjuge pas de son admission définitive après que l’autorité compétente aura contrôlé ses ressources en vertu du dernier alinéa du même article.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté du 23 septembre 2025 ne porte pas sur une première interdiction de retour sur le territoire mais sur la prolongation de précédentes interdictions. Cette décision indique les considérations de droit et de fait sur laquelle elle fonde cette prolongation, au visa de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que les considérations factuelles soient erronées ne caractérise nullement une insuffisance de motivation de la décision attaquée. D’autre part, la décision portant assignation à résidence n’avait pas à justifier de l’imminence de l’éloignement du requérant ni des diligences accomplies par l’administration en vue de l’exécution à court terme de la mesure d’éloignement. Cette décision énonce ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle est fondée. Les moyens tirés de ce que cette assignation à résidence et la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire seraient insuffisamment motivées ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour prolonger l’interdiction de retour sur le territoire national visant M. B…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les motifs non contestés que l’intéressé se maintient irrégulièrement en France alors qu’il a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement dont deux auxquelles il s’est soustrait, n’a pas respecté plusieurs assignations à résidence et que sa famille nucléaire est en situation irrégulière sur le territoire. Certes, la conduite sans permis de conduire et sans assurance ainsi que l’usage de faux documents, pour répréhensibles qu’ils soient, ne constituent pas une menace à l’ordre public, la préfète de l’Ain ne justifiant pas des poursuites ni même d’une condamnation pour l’usage allégué de faux documents pour obtenir des prestations sociales. Toutefois, la préfète de l’Ain pouvait, pour les seuls motifs non contestés de sa décision, au visa des dispositions précitées, fonder la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire, faite à M. B…. Si l’intéressé fait valoir, par ailleurs, résider en France depuis huit ans avec ses cinq enfants scolarisés et y exercer une activité professionnelle, dans un secteur en tension et dont les revenus sont déclarés et génèrent des cotisations sociales, de tels éléments ne sont pas de nature à caractériser des liens stables avec la France compte tenu des conditions précitées de son séjour. La prolongation de la mesure de retour sur le territoire national en litige, en l’espèce de deux ans, ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au regard de sa situation personnelle et n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle l’assignation à résidence a été prise, l’éloignement de M. B… ne demeure pas une perspective raisonnable eu égard à l’état actuel des relations entre la France et l’Algérie. Par ailleurs, si le requérant soutient à l’audience que les modalités de l’assignation sont susceptibles d’entraîner des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle, eu égard à ses activités professionnelles d’aide à la personne et au lieu de son domicile, il ne justifie pas de contrats de travail en cours à la date de la décision attaquée ni d’horaires de travail incompatibles avec ces modalités. Par suite, les moyens afférents doivent écartés.
Il résulte tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de l’Ain.
Copie pour information en sera adressée à Me Richon.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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