Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2201387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2201387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, quatre mémoires et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 janvier 2022, les 2, 7 et 12 février 2022, le 5 juillet 2022, le 25 février 2023, le 5 juillet 2023 et le 6 juillet 2023, M. AT… Q…, M. AQ… AZ…, M. AV… BJ…, M. AJ… I…, M. AD… Z…, Mme AF… AK…, Mme AA… BI…, Mme BG… AP…, Mme AR… C…, Mme T… BD… et Mme V… BK…, membres du collectif des riverains du square Marjolin, représentés par Me Roussarie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision de la maire de Levallois-Perret d’aménager un parc canin au sein du square Marjolin, révélée par l’exécution de travaux à compter du 3 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Levallois-Perret de remettre, sans délai, le square Marjolin dans l’état dans lequel il se trouvait avant la réalisation des travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 1 200 euros, à verser à Mme BK…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée à ce titre par la commune de Levallois-Perret.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’étude préalable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement dès lors que l’aménagement doit être qualifié d’installation classée pour la protection de l’environnement ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de concertation préalable en méconnaissance des dispositions des articles L. 103-2 du code de l’urbanisme et L. 122-1 du code de l’environnement ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence dès lors que le conseil municipal aurait dû adopter préalablement une délibération relative à ces travaux d’aménagement ;
- elle est entachée d’un vice de forme en l’absence d’arrêté pris par la maire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’affichage préalable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de déclaration préalable en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-12 du code de l’urbanisme et L. 512-8 du code de l’environnement ;
- elle méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux espaces boisés classés, à la préservation des espaces verts, à la biodiversité ;
- elle méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme dès lors que les travaux ne répondent pas aux adaptations ou dérogations permises par les articles 4 et 5 de ce plan ;
- elle conduit à porter atteinte à la sécurité des riverains, à la santé et à la salubrité publique ;
- elle méconnaît plusieurs orientations du projet d’aménagement et de développement durable ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles 157 et L. 111-3 du code forestier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’arrêté municipal du 13 juillet 2018 portant règlement des parcs et squares de la ville de Levallois-Perret dès lors qu’il interdit l’introduction et la présence de chiens, même tenus en laisse, dans les parcs et squares ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles 2.1 et 8.1 de l’arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2023 et le 21 juillet 2023, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chaque requérant la somme de 300 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en intervention, enregistrés le 22 février 2023, le 5 juillet 2023 et le 6 juillet 2023, M. X… AM…, M. L… M…, Mme AY… AG…, Mme B… AU…, M. K… AB…, Mme Y… BF…, M. AE… BE…, Mme AW… AO…, Mme G… AN…, Mme H… S…, Mme BA… AH…, Mme P… BM…, M. J… AS…, Mme AI… BH…, M. AL… BC…, M. F… AX…, Mme AR… W…, Mme BB… O…, Mme R… E…, M. U… AC…, Mme B… A… et Mme N… D…, représentés par Me Roussarie, s’associent aux conclusions présentées par les requérants, par les mêmes moyens.
Par courrier du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l’hypothèse de l’annulation de la décision de la maire de la commune de Levallois-Perret d’aménager un parc canin au sein du square Marjolin et, en cas de rejet des conclusions à fin d’injonction de remise en état du site, le tribunal est susceptible de prononcer d’office une injonction tendant à la régularisation, si elle est possible, de la ou des irrégularités éventuelles affectant l’implantation de l’ouvrage.
Vu :
- l’ordonnance n° 2201134 du 7 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huon, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique,
- les observations de Me Roussarie, représentant les requérants et les intervenants en demande ;
- et les observations de Me Azerou, représentant la commune de Levalois-Perret.
Une note en délibéré a été produite de 17 janvier 2026 dans l’intérêt des requérants et intervenants en demande.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2022, ont débuté des travaux d’aménagement d’un parc canin (« caniparc ») au sein du square Marjolin situé dans le quartier Jean Zay à Levallois-Perret (92). Par la présente requête, M. Q…, M. AZ…, M. BJ…, M. I…, M. Z…, Mme AK…, Mme BI…, Mme AP…, Mme C…, Mme BD… et Mme BK…, membres du collectif des riverains du square Marjolin, demandent au tribunal d’annuler la décision de la maire de Levallois-Perret d’aménager cet ouvrage public, révélée par le commencement des travaux et par l’apposition, sur le site, d’une affiche indiquant l’objet de ces travaux.
Sur les interventions en demande :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du contentieux exposé au point 1, que M. X… AM…, M. L… M…, Mme AY… AG…, Mme B… AU…, M. K… AB…, Mme Y… BF…, M. AE… BE…, Mme AW… AO…, Mme G… AN…, Mme H… S…, Mme BA… AH…, Mme P… BM…, M. J… AS…, Mme AI… BH…, M. AL… BC…, M. F… AX…, Mme AR… W…, Mme BB… O…, Mme R… E…, M. U… AC…, Mme B… A… et Mme N… D…, dont il n’est pas contesté qu’ils sont tous voisins immédiats du parc canin, justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête. Leur intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le vice de compétence :
3. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ». L’article L. 2212-1 de ce code dispose que la maire est chargée de la police municipale, laquelle, en vertu de l’article L. 2212-2 a pour objet a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; (…) 4° De diriger les travaux communaux ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-22 de ce code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales (…) / 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’exercice des compétences qui ne sont pas dévolues expressément à une autre autorité et, en particulier, au maire, revient au conseil municipal, qui est compétent de plein droit pour régler par ses délibérations les affaires de la commune.
4. La décision d’implanter un ouvrage public sur le domaine public communal ne constitue pas un acte de conservation ou d’administration des propriétés de la commune au sens des dispositions du 1° de l’article L. 2122-21 du même code et, si les dispositions du 4° de ce même article, confient au maire la charge de diriger les travaux communaux, au demeurant sous le contrôle du conseil municipal, elles ne l’habilitent pas à décider de l’implantation d’un nouvel équipement. Par ailleurs, si aux termes de la délibération n° 85 du 9 juillet 2020, la maire de la commune de Levallois-Perret a reçu délégation du conseil municipal dans toutes les matières prévues par l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, aucune disposition de cet article et, en particulier ni le 1°) ni le 27°), ne vise la réalisation de travaux d’aménagement d’un ouvrage public. Enfin, contrairement à ce que soutient la commune, alors même qu’un caniparc concourt, en réservant un espace dédié aux chiens, à améliorer la sécurité et la salubrité publique, la décision d’implantation d’un tel équipement ne constitue pas une mesure de police, relevant, à ce titre, des pouvoirs propres de la maire. En l’espèce, il est constant que le conseil municipal de Levallois-Perret n’a pas adopté de délibération autorisant cette implantation. La mesure en litige ne peut donc être regardée que comme ayant été édictée par la maire. Par suite et dès lors ainsi qu’il a été dit qu’aucune disposition ne lui en conférait la compétence, en propre ou par délégation, le moyen tiré de ce que, faute de délibération du conseil municipal, la décision d’aménager le parc canin en litige est entachée d’incompétence doit être accueilli.
En ce qui concerne les autres moyens :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-2 du code précité : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ». Aux termes de l’article R. 511-9 du code précité : « La colonne « A » de l’annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. ». Aux termes de l’annexe 3 de l’article R. 511-9 du code précité : « (…) 2120 : Chiens (activité d’élevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrières, etc., de) à l’exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2006 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement : « Au sens du présent arrêté, on entend par installation : – les bâtiments d’élevage : les locaux d’élevage et d’hébergement (boxes, niches…), les locaux de quarantaine et d’infirmerie, les aires d’exercice en dur (type courette) ; – les parcs d’élevage : terrains dont la surface n’est pas étanche et servant de lieu de vie permanent, diurne et nocturne, aux animaux ; – les annexes : les parcs d’ébat et de travail, les locaux de préparation de la nourriture, les bâtiments de stockage de litière et d’aliments, le système d’assainissement des effluents (évacuation, stockage, traitement) ; / On entend par : (…) – parc d’ébat : aire dont la surface n’est pas étanche, où peuvent s’ébattre les animaux dans la journée ; (…) ».
6. Il ressort des dispositions précitées que ne sont concernés au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, s’agissant des établissements canins, que ceux relatifs à des élevages, des refuges ou fourrières. A supposer même qu’il puisse être regardé comme un parc d’ébats, le parc canin du square Marjolin ne constitue pas une annexe d’un établissement de ce type. Il n’est donc pas au nombre des aménagements entrant dans le champ d’application des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. Dans ces conditions, l’ensemble des moyens tirés de la méconnaissance de la législation relative à ces installations est inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / (…) 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; (…) ». Aux termes de l’article R. 103-1 du même code : « Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : 1° L’opération ayant pour objet, dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ayant fait l’objet d’une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l’article L. 313-4-1, d’un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ; 2° La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants ; 3° La transformation d’une voie existante en aire piétonne d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d’une aire piétonne d’une même superficie ; 4° La création d’une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l’extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; 5° Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d’eau dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; 6° Les travaux de construction ou d’extension d’infrastructures portuaires des ports fluviaux ou du secteur fluvial d’un grand port fluvio-maritime situés dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d’un port fluvial de plaisance d’une capacité d’accueil supérieure à 150 places ou l’extension d’un port de plaisance portant sur au moins 150 places ; 7° Dans une partie urbanisée d’une commune, la création d’un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d’extension de la surface des plans d’eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d’accroître de plus de 10 % la surface du plan d’eau abrité des ports maritimes de plaisance ; 8° Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d’une partie urbanisée d’une commune. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II. -Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ».
8. Au regard de son objet et de son étendue, l’aménagement d’un parc canin d’une superficie de 190 m2 au sein du square Marjolin d’une superficie de 5 500 m2 ne saurait être regardé comme modifiant de façon substantielle le cadre de vie au sens des dispositions précitées de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme et ne figurent pas d’ailleurs au nombre des opérations visées par l’article R. 103-1 de ce code pris pour son application. Pour les mêmes motifs, il n’est pas susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine au sens du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et, en tout état de cause, n’est pas visé par l’article R. 122-2 de ce code pris pour son application. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de la concertation préalable prévue par les dispositions précitées doit être écarté.
9. En troisième lieu, la double circonstance que la décision de la maire n’ait pas revêtu une forme écrite et n’ait pas l’objet d’un affichage, est sans incidence sur sa légalité
10. En quatrième lieu, si les requérants font valoir que la décision attaquée n’est pas motivée, celle-ci n’est pas au nombre des décisions, visées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, devant faire l’objet d’une motivation. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : (…) c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 (…) ». Aux termes de l’article L. 151-19 du code précité : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ». Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, reprenant en cela l’ancien article L. 130-1 de ce code : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ».
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du zonage du plan local d’urbanisme de la commune de Levallois-Perret, que le square Marjolin est classé en « espace boisé classé existant ou à créer (article L. 130-1 du code de l’urbanisme) ». Par suite, le moyen tiré du défaut de déclaration préalable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, lesquelles ne s’appliquent pas aux espaces relevant de l’article L. 130-1 devenu l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, doit être écarté comme inopérant.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que les travaux en litige ont consisté en l’ensablement d’une surface très limitée du square Marjolin et en la mise en place d’une clôture. Ainsi, l’aménagement du parc canin n’a entraîné aucune artificialisation du sol ni aucun abattage d’arbre. Si les requérants mentionnent la présence d’un arbre « remarquable », ce caractère remarquable n’est pas établi et, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que celui-ci se trouve à l’extérieur du parc canin. Par suite, les travaux n’ont pas pour effet de modifier l’affectation du square de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Du reste, les requérants reconnaissent que les travaux entrepris sont facilement réversibles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme et celles du plan local d’urbanisme relatives aux espaces boisés classés, à la préservation des espaces verts, à la biodiversité ne peut qu’être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » ». Aux termes de l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme : « Cependant, conformément aux dispositions de l’article L. 123-5 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local de l’urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ».
17. Les requérants n’invoquent aucune disposition du plan local d’urbanisme à laquelle les travaux dérogeraient et ce alors que le square conserve sa classification d’espace boisé classé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
18. En huitième lieu, les requérants soutiennent que l’aménagement en litige est source de nuisances sonores et porte atteinte à la sécurité des riverains, à la santé et à la salubrité publiques. Toutefois, en lui-même, cet équipement ne crée pas un trouble à l’ordre public. Par ailleurs, et alors que l’un des objectifs du parc canin est d’améliorer la propreté et la sécurité de la commune et, en particulier, des abords du square Marjolin, ces griefs, à les supposer opérants, ne sont, en tout état de cause, nullement établis.
19. En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) doit être écarté comme inopérant, dès lors que ce document, qui figure dans le plan local d’urbanisme, n’est pas directement opposable à la collectivité.
20. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code forestier : « Sans préjudice des dispositions du présent code qui leur sont applicables, notamment en matière de défrichement et de coupe, les dispositions relatives aux espaces boisés classés, en particulier aux règles de classement et de gestion, sont fixées par les articles L. 113-1 à L. 113-5 du code de l’urbanisme. ». Aux termes de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme : « (…) Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. (…) ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. (…) ».
21. L’arbre « remarquable » évoqué par les requérants, ainsi qu’il a été dit au point 18 du présent jugement, se trouve hors du parc canin. Les demandeurs n’apportent aucun élément permettant de considérer que cet arbre, du fait de l’aménagement du parc canin, risque de dépérir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code forestier doit être écarté. Par ailleurs, est inopérante l’invocation de l’article 157 de ce code qui est inexistant.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2018 portant règlement des parcs et squares de la commune de Levallois-Perret : « (…) Dans les parcs clos, à l’exception des chiens d’aveugles, la présence des chiens, même tenus en laisse, ainsi que l’introduction d’animaux de toute espèce est interdite. (…) / Toutefois, sur la plaine du parc de l’Ile de la Jatte et sur la partie non close du parc des Berges, l’accès des chiens en laisse est autorisé, à l’exception des emplacements de jeux pour enfants, du rucher, des sous-bois et des parterres de plantes. / Les chiens peuvent être uniquement laissés en liberté dans l’aire pour chien (caniparc) prévue à cet effet. Cette autorisation d’accès est formellement exclue à toute activité de dressage professionnel. ».
23. Ce règlement ne fait pas obstacle à ce que la commune de Levallois-Perret décide de l’installation d’un nouveau parc canin puis en fixe ultérieurement les conditions d’accès, ces deux mesures étant distinctes l’une de l’autre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté précité doit être écarté comme inopérant.
24. Il résulte de ce qui précède que, pour le motif exposé au point 4, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision de la maire de Levallois-Perret d’aménager un parc canin au sein du square Marjolin, révélée par l’exécution de travaux à compter du 3 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
26. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle dont il résulte qu’un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
27. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, dès lors qu’aucun autre grief soulevé par les requérants n’est fondé et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une circonstance de droit ou de fait rendrait impossible une régularisation, il y a seulement lieu d’enjoindre à la commune de Levallois-Perret, si elle souhaite maintenir son projet, de régulariser l’implantation de l’ouvrage par le vote d’une délibération du conseil municipal et ce, dans un délai que, dans les circonstances de l’espèce et eu égard notamment aux contraintes liées à la tenue prochaine des élections municipales, il y a lieu de fixer à six mois.
Sur les frais liés au litige :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret le versement à Mme BL…, co-requérante, la somme de 1 200 euros demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les interventions de M. X… AM…, M. L… M…, Mme AY… AG…, Mme B… AU…, M. K… AB…, Mme Y… BF…, M. AE… BE…, Mme AW… AO…, Mme G… AN…, Mme H… S…, Mme BA… AH…, Mme P… BM…, M. J… AS…, Mme AI… BH…, M. AL… BC…, M. F… AX…, Mme AR… W…, Mme BB… O…, Mme R… E…, M. U… AC…, Mme B… A… et Mme N… D… sont admises.
Article 2 : La décision de la maire de Levallois-Perret d’aménager un parc canin au sein du square Marjolin, révélée par l’exécution de travaux à compter du 3 janvier 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Levallois-Perret de régulariser l’implantation de l’ouvrage par le vote d’une délibération du conseil municipal et ce dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Levallois-Perret versera à Mme BL… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Levallois-Perret sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. AT… Q…, en sa qualité de représentant unique des requérants, à M. AM…, en sa qualité de représentant unique des intervenants en demande et à la commune de Levallois-Perret.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
- Code des relations entre le public et l'administration
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