Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2433385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour lui remettre un titre de séjour portant la mention « salarié » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, de constater qu’il a quitté le territoire le 16 décembre 2024 et d’ordonner l’effacement de cette mesure des fichiers concernés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée dès lors qu’il a quitté le territoire le 16 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 février 2025, la clôture d’instruction fixée au 17 février 2025 a été reportée au 27 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 27 mars 1991, entré en France en avril 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles 3 de l’accord franco-tunisien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dont relève l’édiction des décisions portant refus de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
5. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Enfin, M. B soutient qu’il réside depuis avril 2018 sur le territoire français et travaille comme boulanger depuis mai 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait poursuivi son activité professionnelle au-delà du mois de février 2023 et qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune qualification professionnelle particulière, cette circonstance ne permet pas d’établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
7. En premier lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le préfet de police lui a accordé un délai de trente jours pour quitter le territoire français.
8. En second lieu, si M. B soutient qu’il aurait exécuté l’obligation de quitter le territoire français litigieuse en quittant le territoire français le 16 décembre 2024, sans au demeurant l’établir en se bornant à produire un extrait de passeport non identifié comportant un tampon de l’aéroport d’Orly à la date du 16 décembre 2024, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en ce compris, les conclusions à fin d’injonction, à fin que soit ordonné l’effacement de la mesure portant obligation de quitter le territoire français des fichiers concernés et à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
C. MADÉ
La présidente,
Signé
P. BAILLYLe greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2433385
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