Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2200017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2022, 29 juillet 2022 et 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Deygas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Seyssuel a délivré un permis de construire à Mme D C, portant sur la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section B n°1089 sise route de Roche Couloure, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Seyssuel une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir ;
— le dossier est incomplet dès lors qu’aucune étude hydraulique pour dimensionner les ouvrages des eaux pluviales et des eaux usées n’est fournie ;
— la prescription relative à la gestion des eaux pluviales est illégale, en raison de son caractère excessivement général en méconnaissance des articles L. 421-6 et L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— la division du terrain en deux lots aurait dû être faite par un permis d’aménager en raison d’un accès commun aux lots A et B du lotissement ; à défaut, il s’agit d’une fraude aux règles du lotissement ;
— l’arrêté méconnaît l’article 4-2 a) de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 4-2 b) de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la toiture, en l’absence de précisions sur la forme des tuiles et les clôtures, en l’absence de haies d’essence locale ou d’aménagement pour le passage de la faune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2022 et 9 janvier 2023, Mme D C, représentée par Me Lebeaux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer d’une durée de six mois pour obtenir un permis de construire modificatif et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence accomplissement les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la commune de Seyssuel, représentée par Me Petit conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas d’intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gneno-Gueydan représentant M. B, de Me Temps représentant la commune de Seyssuel, et de Me Lebeaux, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mars 2021, Mme C a déposé un dossier de permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher créée de 110,07 m2 sur une parcelle cadastrée section B n°1089 sise Route de Roche Couloure sur la commune de Seyssuel. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le maire de la commune de Seyssuel a délivré le permis de construire sollicité par Mme C. Par un recours gracieux du 8 septembre 2021, M. B a sollicité le retrait de l’arrêté, qui a été explicitement rejeté le 3 novembre 2021. M. B demande l’annulation du permis de construire du 15 juillet 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que le projet autorisé soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. M. B est propriétaire d’une maison d’habitation située au 510, route de la Roche Coloure sur une parcelle directement contiguë au projet contesté, de sorte que le requérant peut être regardé comme voisin immédiat. Son nom est d’ailleurs mentionné sur le plan de masse du projet. Il fait valoir que le projet en litige conduira à accentuer les problèmes de ruissellement d’eaux pluviales qu’il subit sur son tènement et entrainera une perte de valeur de son bien. Dans ces conditions, il justifie donc d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit donc être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux et le recours contentieux ont été notifiés à l’auteur et au titulaire du permis de construire contesté. La fin de non-recevoir présentée sur ce point ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier de permis de construire :
6. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
7. D’une part, le dossier de permis de construire comporte une étude relative à la conception et au dimensionnement d’un assainissement non collectif, datée du 30 octobre 2020, étude validée par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de Vienne Condrieu Agglomération le 3 mai 2021.
8. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au pétitionnaire de fournir une étude relative à la gestion des eaux pluviales dans son dossier de demande de permis de construire. Ainsi, et alors qu’il ressort du plan d’ensemble 3c « prise en compte des risques » que le terrain d’assiette du projet n’est pas soumis à un risque d’inondation, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la prescription du permis de construire portant sur les eaux pluviales :
9. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. L’arrêté du 15 juillet 2021 est assorti de la prescription suivante : « Toutes les eaux pluviales issues des surfaces nouvellement imperméabilisées (toitures, terrasses, stationnements, voie accès) doivent être compensées et infiltrées sur la parcelle. / Par ailleurs, il est recommandé de limiter l’imperméabilisation des sols en utilisant des matériaux poreux et des revêtements non étanches qui facilitent une infiltration diffuse des eaux pluviales et ainsi limitent les volumes d’eau à gérer ».
11. L’article 2 de l’arrêté litigieux indique que le projet devra respecter les prescriptions édictées dans les avis susvisés. Or, la prescription contestée par M. B impose l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle conformément à l’avis de la communauté d’agglomération du pays viennois du 3 mai 2021 indiquant que les eaux pluviales devront être infiltrées sur la parcelle, selon les modalités définies par le plan local d’urbanisme. En outre, eu égard aux termes dans lesquels elle est formulée, le surplus de la prescription ne fait que recommander l’emploi de matériaux poreux non étanches afin de faciliter l’infiltration des eaux. Contrairement à ce qu’il soutient, cette prescription, qui n’est pas imprécise, n’établit pas que l’autorité compétente ne s’est pas prononcée sur la question des eaux pluviales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité de la prescription doit être écarté.
En ce qui concerne la division préalable :
12. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur () ». Une autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser un projet conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
13. Par un arrêté du 19 décembre 2019, le maire de Seyssuel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable portant sur la division d’un terrain, cadastré section B n° 1089. Le permis de construire en litige autorise la construction d’une maison individuelle sur le lot B.
14. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Un permis de construire n’est pas pris pour l’application d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, laquelle ne constitue par ailleurs pas sa base légale. En tout état de cause, le plan de masse du dossier de permis de construire confirme l’existence de deux accès pour chacun des deux lots. Le lot A est desservi par une servitude de passage créée au Nord-Est de la parcelle et débouchant sur la voie publique et l’accès au lot B, terrain d’assiette du projet de Mme C, est prévu par un portail situé à plus de cinq mètres de la route de Roche Couloure. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le projet n’implique pas l’aménagement d’une voie commune à deux lots destinés à être bâtis au sens des dispositions précitées de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir ni que le projet nécessitait un permis d’aménager et non une simple déclaration préalable ni, que le dossier de déclaration préalable est frauduleux au regard des dispositions précitées de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’assainissement non collectif :
15. L’article 4.2.a) de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « 2. Assainissement / a) Eaux usées / Le branchement sur le réseau public d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle. / Toutefois, en l’absence provisoire de ce réseau et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel est autorisé. Il doit être adapté à la nature géologique et à la topographie du terrain ».
16. Il est établi que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par un réseau public d’assainissement. Il ressort du plan de masse et de la notice du dossier de permis de construire que la gestion des eaux usées s’effectuera par une microstation côté sud avec une noue d’infiltration végétalisée de 2x14 ml, d’une largeur de 70 cm, avec un fond de fouille de 60 cm par rapport au terrain naturel, un fil d’eau de -20 cm par rapport au terrain naturel et des gravillons de 20/40. Ces caractéristiques ont été définies par une étude de faisabilité d’assainissement non collectif du cabinet AGeau du 30 octobre 2020. Si cette étude relève que le sol est imperméable, il est précisé que la zone a une sensibilité faible de remontée de nappe et d’inondation. En outre, s’il est effectivement noté qu’en raison du sol très peu perméable un risque de débordement existe, l’étude préconise en fonction des caractéristiques de ce sol, le rejet des eaux usées dans une noue d’infiltration végétalisée de 28 ml pour l’irrigation souterraine des végétaux permettant une évapotranspiration. Enfin, l’agglomération Vienne Condrieu a attesté de la conformité du projet le 5 février 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du a) de l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales :
17. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
18. Aux termes du b) de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne doivent en aucun cas être rejetées dans le réseau d’eaux usées ni sur les voies publiques. / Elles ne sont pas non plus systématiquement raccordables au réseau pluvial des espaces publics. / Les eaux pluviales devront être infiltrées à la parcelle. En cas d’impossibilité technique, il pourra être admis, après rétention et à débit limité, l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collecteur pluvial. / Dans tous les cas, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système d’infiltration ou de rétention) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, conformément au règlement d’eaux pluviales à la parcelle. L’évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d’un pré traitement ».
19. Il ressort de la notice et du plan de masse du dossier de permis de construire que les eaux pluviales provenant des toitures et des surfaces imperméabilisés du projet seront infiltrées par l’intermédiaire d’un puit perdu côté Nord de 4 m3 et d’une cuve de rétention de 4 000 litres. Il ressort de l’étude hydraulique diligentée par Vienne Condrieu Agglomération de juin 2022 que les dysfonctionnements hydrauliques subis par M. B sont la conséquence de l’absence de système d’assainissement pluvial de la route de Coloure. Cette étude indique également que les grandeurs hydrauliques sont faibles pour une pluie de retour de 100 ans : une quinzaine de centimètre maximum accumulés le long de la maison de la parcelle 1301 dont le requérant est propriétaire. La note d’un ingénieur géologue du 16 septembre 2022 produite par M. B indique que si le dimensionnement du réseau à mettre en place repose sur cette modélisation il sera inévitablement sous-dimensionné et ne préservera pas la parcelle A1301 des inondations en période pluvieuse suivie d’une intense pluviométrie. Il n’appartient pas néanmoins au pétitionnaire de gérer les eaux pluviales issues de la route de Coloure. Ainsi, il n’est pas établi que le dispositif des eaux pluviales prévu par le projet litigieux est insuffisant et porte atteinte à la sécurité publique. Enfin, si M. B souligne que cette construction va nécessairement accentuer les inondations sur son terrain, le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du b) de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne l’accès au projet :
20. Aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour dégager la visibilité dans les accès, il doit être établi à l’angle des deux alignements un pan coupé ou un retrait par rapport à l’alignement. La longueur de ce pan coupé ou ce retrait doit atteindre au minimum 2 m de chaque côté ».
21. Il ressort du plan de masse que le portail coulissant à l’entrée de la propriété est implanté à plus de 5 mètres de l’alignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les distances par rapport aux limites séparatives :
22. Aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres ».
23. Il ressort du plan de masse de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable que le lot B, terrain d’assiette du projet litigieux, grevé d’une servitude de passage, comprend la voie d’accès au lot A. Dès lors, le projet est implanté à au moins quatre mètres de la limite séparative avec la parcelle 1301 appartenant au requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les caractéristiques architecturales des façades et toitures, ainsi que des clôtures :
S’agissant de la toiture :
24. L’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que « Les toitures doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes ».
25. Il ressort de la notice du projet que la couverture de la toiture sera en tuile terre cuite rouge vieilli de chez Monier. Ni la notice ni les autres pièces du dossier ne précisent le type de tuile utilisé, creuses ou romanes, unique forme de tuiles autorisées, par l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, et alors que la mention du nom du fabricant ne peut palier cette imprécision, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli sur ce point.
S’agissant des clôtures :
26. Aux termes de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les clôtures seront constituées de haies d’essences locales. Elles peuvent être doublées de grillages ou de grilles perméables à la faune (maillage large, soudées ou nouées). Les panneaux rigides présenteront un espace minimum de 10 cm entre le sol et le bas de la clôture. / Dans le cas d’un mur bahut surmonté ou non d’un grillage, le mur bahut ne devra pas excéder 0,6 m de haut. / Pour les clôtures maçonnées (d’une hauteur maximum de 0,6 mètres) ou grillagées, des ouvertures de 15 cm x 15 cm seront réalisées au niveau du dol, tous les 5 mètres, non grillagées. / La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 en limite du domaine public. / La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2m00 en limite séparative ».
27. Il ressort tant de la notice que du plan de masse du dossier de permis de construire que la parcelle sera clôturée avec un muret de 0,50 mètres et d’un grillage à claire voie. Il est précisé que la hauteur totale sera égale à 1,80 mètres en limites séparatives et à 1,50 mètres en limite de la route de Roche Couloure. Dès lors, et alors que le règlement n’impose pas de haie mais autorise également les murs bahuts surmontés ou non d’un grillage et que le projet respecte les hauteurs maximales prévues, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité constatée :
28. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ».
29. Le vice tiré du non-respect de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme s’agissant du type de tuile utilisé n’affecte qu’une partie identifiable du projet qui peut être régularisé sans lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence d’annuler l’arrêté du maire en tant seulement qu’il autorise un projet ne précisant pas le type de tuile utilisé. Il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à Mme C pour régulariser le projet.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les défenderesses et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Seyssuel et de Mme C des sommes au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Seyssuel a délivré à Mme C un permis de construire est annulé en tant qu’il ne précise pas le type de tuile, ensemble la décision de rejet de rejet du recours gracieux dans cette même mesure. Il est imparti à la pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour régulariser le projet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Seyssuel et de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Seyssuel et à Mme D C.
Copie sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200017
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