Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2305316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Dogan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a entaché cette décision d’erreurs de droit d’une part, en lui opposant la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est plus exécutoire, d’autre part, en lui opposant une condition tenant à la durée de son séjour en France prévue par une circulaire du 28 novembre 2012 qui ne lui est pas opposable, et enfin, en ne lui délivrant pas un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante turque née en 1988, est entrée sur le territoire français le 27 février 2019. Sa demande d’asile ayant été rejetée, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 juillet 2020, à laquelle elle n’a pas déféré. Mariée à un compatriote en situation régulière, elle a sollicité, le 27 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 novembre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de Mme A…, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas d’une durée de présence d’au moins cinq années sur le territoire français et que, par conséquent, elle ne pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de la circulaire du 28 novembre 2012. Cette circulaire étant toutefois dépourvue de toute valeur réglementaire, elle ne saurait ajouter la loi. En outre, la seule mention que la situation personnelle de l’intéressée « ne démontre aucune motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant de la délivrance d’un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 », ne permet pas, en l’absence de précision sur les éléments de fait retenus par le préfet, de démontrer que ce dernier aurait procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A… qui ne se serait pas limité à la durée de sa présence en France. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la circulaire du 28 novembre 2012 n’étant pas opposable, le préfet a ajouté une condition non prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet d’Eure-et-Loir du 29 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… soit réexaminée Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet d’Eure-et-Loir du 29 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat verser à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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