Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 29 janv. 2026, n° 2501899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A… D…, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a annulé sa convocation en préfecture prévue pour le 17 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer en vue d’examiner sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle dispose d’éléments nouveaux ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’est pas fondé à lui opposer une mesure d’éloignement en cours d’exécution pour refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Le préfet du Val-d’Oise qui a été mis en demeure de défendre le 8 avril 2025 n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
et les observations de Me Orum substituant Me Samba, représentant Mme D… ;
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 janvier 2026 pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante tunisienne, née le 31 mai 2002, déclare être entrée en France le 17 août 2018. Le 19 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 5 janvier 2024, elle a sollicité sur le site démarches-simplifiées.fr son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un rendez-vous lui a été donné pour déposer son dossier en préfecture le 17 octobre 2025. Par une décision du 6 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a annulé ce rendez-vous. Mme D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 6 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a annulé le rendez-vous du 17 octobre 2025 qui avait été accordé à Mme D…, au motif qu’elle n’a apporté aucun élément nouveau permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 décembre 2022. Une telle décision constitue un refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de l’intéressée. Or, si les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent au préfet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été précédemment faite de quitter le territoire français, elles ne l’autorisent néanmoins pas à refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour formée par cet étranger. Dans ces conditions, Mme D… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a annulé la convocation en préfecture de Mme D… du 17 octobre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de titre de séjour de Mme D… en vue de l’instruire et, à cet effet, qu’il la convoque à un rendez-vous en préfecture. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à cet enregistrement et de convoquer Mme D… à un rendez-vous dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme D… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 6 décembre 2024 annulant le rendez-vous accordé à Mme D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme D… et de la convoquer en préfecture dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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