Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 oct. 2025, n° 2502342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502342 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M B… A… représenté par Me Nizari demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et fait interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative/
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie,
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par la convention internationale relative aux droits de l’enfant à l’article 3.1 ;
-il est entaché de l’incompétence de son auteur, il n’est pas motivé, il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
-ma convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M A… né le 21 décembre 1971 aux Comores a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d’y revenir pendant un an à la suite d’un contrôle lors duquel il n’a pu présenter de titre de séjour. Le 21 octobre 2025, la mesure d’éloignement a été mise à exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l’exclusion des moyens tendant à contester la légalité d’une décision administrative. Dès lors, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision, de l’absence de motivation ou de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être utilement invoqués.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
4. Il résulte de l’instruction que la requête de M A… a été enregistrée à 9h14 heure de métropole, que la mise à exécution de la mesure d’éloignement était effective à 9heures selon la mention portée sur le registre de sortie du centre de rétention administrative soit 8 heures heure de métropole, avant la saisine du juge de l’exécution. Il ne résulte pas de l’instruction en tout état de cause, que les services chargés de l’exécution de la mesure auraient reçu une demande de mise en attente de l’exécution de cette mesure. Par suite, la mesure a épuisé ses effets et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’interdiction de retour
5.L’interdiction de retour sur le territoire fait obstacle au retour de M. A… la demande de suspension en tant qu’elle porte sur cette mesure est justifiée par l’urgence.
6. Il résulte de l’instruction que M A… se prévaut de sa qualité de père d’enfant français et d’une communauté de vie avec leur mère. Toutefois, il ne produit pas de justificatif de cette communauté de vie les avis d’impôt de 2022 et 2023 étant établis à son seul nom et la mention « célibataire étant cochée ». Par ailleurs il résulte des actes de naissance produits que les deux aînés de ses enfants, effectivement français sont majeurs pour être nés respectivement en 2005 et 2007. Enfin, s’agissant des autres enfants encore mineurs, il n’établit pas par les seules factures versées au dossier qu’il contribuerait à leur entretien et à leur éducation de même qu’il ne l’établit pas s’agissant de la mère de ces derniers. Enfin, il produit un passeport comorien délivré en 2024, en cours de validité, faisant mention d’une adresse aux Comores » attestant ainsi de la persistance de liens de famille dans son pays d’origine. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté aurait porté une atteinte grave et illégale et disproportionnée aux libertés qu’il invoque justifiant la suspension de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Mayotte du 20 octobre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 22 octobre 2025
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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