Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2302000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302000 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 27 février 2023, 14 mars 2023 et 21 août 2023 sous le n° 2302000, M. A C, représenté par Me Guimelchain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, un récépissé portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à lui-même.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant de renouveler son titre de séjour :
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit, tirée de ce qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il devait bénéficier du renouvellement de plein droit de sa carte de séjour, au motif de la privation involontaire de son emploi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 19 avril 2023.
II. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2307359, M. A C, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 11 de la directive 2008/115/CE ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— les observations de Me Guimelchain, substituant Me Silva Machado, représentant M. C, présent.
Le préfet du Val-de-Marne et le préfet de police de Paris n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien né le 7 mars 1985, déclare être entré en France en 2009. A compter de l’année 2015, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « salarié », régulièrement renouvelée. Le 3 décembre 2021, M. C a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par arrêté du 12 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C sollicite l’annulation de cette décision par la requête n° 2302000. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C sollicite l’annulation de cette décision par la requête n° 2307359.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302000 et n° 2307359 concernent le même requérant, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2302000 :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, Mme B D, sous-préfète de l’arrondissement de L’Haÿ-les-Roses, qui a signé les décisions contestées, bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2021-4693 du 22 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et au demeurant visé dans l’arrêté contesté, notamment à l’effet de signer les « décisions () relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de l’Haÿ-les-Roses », à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 414-12, L. 421-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Val-de-Marne a fait application pour refuser de renouveler la carte de séjour de M. C et l’obliger à quitter le territoire français. La décision mentionne également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s’est fondée, notamment l’absence d’autorisation de travail pour l’emploi de ferrailleur occupé par M. C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant du refus de renouvellement de la carte de séjour :
6. En premier lieu, à la date de la décision attaquée, M. C n’avait pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
8. Aucune des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit la saisine de la commission du titre de séjour s’agissant de la demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par ailleurs, tel qu’il a été dit au point 6, M. C n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code, dans sa rédaction applicable : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « () II. La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise. / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, de 2017 à 2020, M. C était employé au sein de la société BRAGA dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et que, lors du placement en redressement judiciaire de cette société, une rupture conventionnelle a été conclue entre l’intéressé et son employeur. Depuis 2021, M. C justifie travailler en tant que ferrailleur pour le compte de trois sociétés d’intérim, PRICE MAN, DEFI TECHNOLOGY et PRESS INTER. D’une part, l’existence d’une rupture conventionnelle, si elle donne droit à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail, ne permet pas en elle-même de considérer que le requérant aurait été involontairement privé de cet emploi au sens de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’une telle rupture résulte d’un accord entre les deux parties. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier de la prolongation de sa carte de séjour temporaire prévue par l’article L. 421-1 précité. D’autre part, il n’est pas contesté que M. C exerce son activité de ferrailleur, depuis 2021, dans le cadre de missions d’intérim et non plus sous un contrat à durée indéterminée. Par conséquent, l’intéressé a cessé de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour temporaire mention « salarié » dont il est titulaire. En tout état de cause, il n’est pas contesté qu’aucune autorisation de travail n’a été délivrée s’agissant de son emploi de ferrailleur auprès des sociétés PRICE MAN, DEFI TECHNOLOGY et PRESS INTER. Par suite, en refusant de renouveler la carte de séjour de M. C, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 421-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, M. C démontrant par les pièces produites, et notamment son bulletin de paie du mois de juillet 2022, avoir été employé par la société DEFI TECHNOLOGY au cours de l’année 2022, le motif selon lequel il ne ferait plus partie des effectifs de cette société depuis le 30 novembre 2021 est entaché d’inexactitude matérielle. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur l’absence d’autorisation de travail pour son emploi de ferrailleur auprès des sociétés PRICE MAN et PRESS INTER.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C, justifie, par les nombreuses pièces produites, notamment des relevés de comptes bancaire, des certificats médicaux, des attestations de formation, des courriers de l’assurance maladie, de l’administration fiscale et de l’agence solidarité transports Ile-de-France, ainsi que des bulletins de paie, résider de manière continue sur le territoire français depuis 2010, soit depuis douze ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été mis en possession de titres de séjour mention « salarié » à compter de 2015, régulièrement renouvelés jusqu’en décembre 2021. Au vu des contrats de travail et des nombreux bulletins de paie produits, M. C démontre avoir occupé un emploi de manœuvre dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée entre juin 2017 et septembre 2020, jusqu’au placement en redressement judiciaire de l’entreprise. Depuis 2021, l’intéressé justifie être employé en tant que ferrailleur, par plusieurs entreprises de travail temporaire. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour en situation régulière sur le territoire français et à son intégration professionnelle significative, nonobstant son célibat, M. C est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par la préfète du Val-de-Marne à son encontre, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En ce qui concerne la requête n° 2307359 :
15. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ».
16. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
17. En l’espèce, à la date d’enregistrement de la requête n° 2307359, la décision portant obligation de quitter le territoire faisait l’objet d’un recours pendant, enregistré sous le n° 2302000, de sorte qu’elle n’était pas devenue définitive. De plus, il résulte des dispositions citées au point 15 que la décision portant obligation de quitter le territoire français constitue la base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 14, M. C est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne la requête n° 2302000 :
19. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il résulte de ces dispositions que l’annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance de l’intéressé et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour. En dehors de cette mesure, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu’elle n’est pas la conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, n’implique aucune mesure d’exécution particulière.
20. L’exécution du présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. C, implique seulement que sa situation soit réexaminée et qu’il lui soit délivré, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne la requête n° 2307359 :
21. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne la requête n° 2302000 :
22. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Guimelchain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guimelchain d’une somme de 1 200 euros.
En ce qui concerne la requête n° 2307359 :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 11 juillet 2023, par lequel le préfet de police de Paris a interdit le retour sur le territoire français à M. C est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Guimelchain une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Guimelchain, au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, ..
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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