Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2205075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 octobre 2022, 26 juillet 2024 et 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel la maire de Pleumeleuc a retiré son précédent arrêté du 16 mai 2022 lui accordant un permis de construire un garage annexe à son habitation, sur le terrain cadastré section ZX n° 45 situé 3, Lotissement Les Étangs de la Motte et a refusé de lui délivrer un permis modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pleumeleuc la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, à défaut de mentionner son courrier du 8 août 2022 dans ses visas ;
- il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- son motif est entaché d’une erreur de fait, la terrasse accolée à sa maison d’habitation ne générant aucune emprise au sol ;
- son motif est entaché d’erreur de droit dès lors que sa demande de permis modificatif permettait de régulariser le vice de légalité reproché au permis de construire.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 avril 2024 et 15 septembre 2025, la commune de Pleumeleuc, représentée par Me Soublin (SELARL Médéas), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré du vice de procédure commis en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant dès lors qu’il y avait un cas d’urgence ou des circonstances exceptionnelles au sens du 1° de l’article L. 121-2 du même code ; en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la demande de permis modificatif est frauduleuse dès lors qu’elle ne mentionne plus l’existence de la terrasse surélevée accolée à la maison d’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Béguin, représentant M. A…, et de Me Schwartz, représentant la commune de Pleumeleuc.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 8 avril 2022 une demande de permis de construire un garage annexe à une maison d’habitation sur un terrain cadastré section ZX n° 45 situé 3, Lotissement Les Étangs de la Motte à Pleumeleuc. Par un arrêté du 16 mai 2022, le maire de Pleumeleuc lui a délivré le permis sollicité. M. A… a déposé le 10 juin 2022 une demande de permis modificatif pour la réduction des dimensions du garage projeté. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de Pleumeleuc a retiré son précédent arrêté du 16 mai 2022 et refusé, en conséquence, de lui accorder le permis modificatif sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…), doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…). ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « (…), les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…). ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois pour procéder au retrait, prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
Si la maire de Pleumeleuc estimait que les travaux projetés par M. A… méconnaissaient le règlement du plan de prévention des risques d’inondation du Meu, du Garun et de la Vaunoise, il lui appartenait d’abord de refuser de délivrer le permis de construire sollicité. Par ailleurs, la commune de Pleumeleuc soutient avoir envisagé le retrait du permis de construire à l’occasion de la présentation par son bénéficiaire d’une demande de permis modificatif. Dans ces conditions, alors que la maire de Pleumeleuc a expressément délivré le permis sollicité par arrêté du 16 mai 2022, qu’elle a reçu la demande de permis modificatif dès le 10 juin 2022 et qu’il était improbable que M. A… ne commence ses travaux avant de recevoir une réponse à cette dernière demande, la maire de Pleumeleuc doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans une situation d’urgence en ne prononçant le retrait de ce permis que le 9 août 2022. Au demeurant, en déclenchant elle-même la procédure contradictoire préalable par l’envoi de son courrier du 20 juillet 2022 par lequel elle informait M. A… de sa volonté de retirer son permis de construire, la maire de Pleumeleuc était en tout état de cause tenue de respecter cette procédure.
Lorsque le titulaire du permis est informé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de ce que le retrait du permis est envisagé et qu’il retire le pli dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques, le juge doit apprécier si le délai d’observation dont bénéficie le titulaire est suffisant en faisant partir ce délai de la date de retrait du pli et non de sa date de présentation.
M. A… soutient sans être sérieusement contredit par la commune de Pleumeleuc, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la notification du courrier de sa maire du 20 juillet 2022, qu’il n’a retiré ce pli aux services postaux que le 6 août 2022. Or, alors que la maire de Pleumeleuc avait expressément accordé à l’intéressé un délai de quinze jours à compter de la réception de ce pli pour présenter des observations, elle n’a pas respecté ce délai en prenant, dès le 9 août 2022, l’arrêté de retrait contesté. Si, par courrier du 8 août 2022, M. A… a présenté des observations écrites et a demandé à pouvoir être reçu pour présenter des observations orales, il établit que sa lettre, postée le lendemain, n’a été reçue à la mairie de Pleumeleuc que le surlendemain. Dans ces conditions, l’arrêté de retrait, qui a été pris sans que soit respecté le droit de M. A… à présenter des observations écrites et orales, est entaché d’un vice de procédure. Le requérant ayant été effectivement privé de la garantie que constitue la possibilité de présenter lesdites observations avant que ne soit adopté l’arrêté attaqué, ce vice de procédure entache cet arrêté d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de la maire de Pleumeleuc du 9 août 2022 doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pleumeleuc une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Pleumeleuc la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Pleumeleuc du 9 août 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Pleumeleuc versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pleumeleuc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Pleumeleuc.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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