Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 avr. 2025, n° 2200420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er février 2022, 15 mars 2022, 9 février 2023, et 19 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Doyen, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 18 juin 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Plaine d’Estrées a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune d’Houdancourt.
Il soutient que :
— il n’a pas été répondu à plusieurs de ses observations lors de l’enquête publique auquel le projet de révision du plan local d’urbanisme de la commune d’Houdancourt a été soumis ;
— c’est à tort que la délibération attaquée a procédé à une modification du classement du terrain dont il est propriétaire ;
— au moins un habitant de la commune, conseiller municipal, a obtenu un classement de son terrain, situé dans la même zone que le terrain dont il est propriétaire, qui lui est favorable et des autorisations de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la communauté de communes de la Plaine d’Estrées, représentée par Me Andrieu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle ne comporte aucun moyen ni aucune conclusion en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable, dès lors que M. B ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle n’a pas été introduite dans les délais applicables ou à défaut après demande d’abrogation ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d’Houdancourt qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Decramer représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 mars 2020, le conseil municipal de la commune d’Houdancourt a approuvé le principe de la révision de son plan local d’urbanisme et sa transmission à la communauté de communes de la Plaine d’Estrées. Par une délibération du 18 juin 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Plaine d’Estrées a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune d’Houdancourt. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-33 du code de l’urbanisme : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme. () ». Et aux termes de l’article L. 153-19 du même code : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. / () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire-enquêteur, lequel n’a pas, en application des dispositions précitées, à répondre de manière détaillée à l’ensemble des observations formulées au cours de l’enquête, ainsi que la commune d’Houdancourt ont suffisamment répondu aux observations formulées par M. B en ce qui concerne le classement du terrain dont il est propriétaire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’enquête publique est entachée d’irrégularités. Un tel moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il est constant que M. B est propriétaire d’un terrain cadastré section ZC situé sur le territoire de la commune d’Houdancourt et que la délibération attaquée a pour effet de modifier le zonage de cette parcelle, initialement classée en zone à urbaniser, en la classant en partie en zone UP, que le règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) communal définit comme « zone mixte où les constructions correspondent pour la très grande majorité à du tissu pavillonnaire », et en zone UPj qui correspond « au fond des terrains le plus souvent construits de la zone UP, sur lequel il convient de préserver l’usage principal en jardins, plus particulièrement pour leur intérêt paysager (transition avec le paysage ouvert de l’espace agricole qui entoure le village) et environnemental (espace de biodiversité et emprise faiblement imperméabilisée), ainsi que pour leur intérêt dans la gestion des eaux pluviales et d’inondation ». Si, pour contester le classement de sa parcelle, M. B se prévaut de son projet de transformation du garage implanté sur ce terrain en une maison individuelle, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le classement de sa parcelle en zone UP et en secteur UPj retenu par les auteurs du PLU qui résulte d’une démarche de cohérence d’ensemble consistant « à rendre possible la réalisation d’environ 65 résidences principales à l’horizon 2030 à partir des différentes disponibilités existantes dans la trame urbaine déjà constituée et de la confirmation des secteurs à urbaniser identifiés » tout en « mettant en place des principes d’aménagement () visant à optimiser l’insertion au site des nouvelles constructions en respectant autant que possible la configuration des lieux » et en « conservant les cœurs d’îlot occupés par des jardins ou des fonds de jardins en évitant l’étirement de la trame urbaine vers le sud ». Par ailleurs, il résulte des écritures en défense de la communauté de commune de la Plaine d’Estrées, confortées par les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, que si la parcelle en litige dispose d’un accès, via une étroite bande de terrain de plus de trente mètres de long, à la Grande Rue, le long de laquelle l’urbanisation de la commune s’est développée et qu’elle borde en sa partie nord une zone UV, cette parcelle s’ouvre néanmoins sur toute la moitié sud de ses limites est et ouest sur deux parcelles également classées en secteur UPj ainsi que sur la totalité de sa frange sud sur un vaste espace agricole. Dans ces conditions, et alors que la communauté de communes de la Plaine d’Estrées fait valoir en défense que le classement de cette parcelle, ainsi que celles situées aux alentours, s’inscrit dans l’objectif de réduction de la consommation d’espace et de concentration du développement urbain à proximité immédiate des équipements et du centre de la commune d’Houdancourt, rappelé par le rapport de présentation du PLU révisé, les auteurs du PLU ont pu, eu égard à sa consistance et à sa localisation et au parti d’urbanisme retenu, décider du classement en zone UP de la parcelle litigieuse sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, et ce sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que d’autres habitants de la commune auraient obtenu le classement de leur parcelle en zone à urbaniser que fait valoir le requérant. Un tel moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un PLU ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le classement contesté par M. B n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité entre les propriétaires de parcelles de configurations identiques doit donc être écarté, le requérant ne démontrant pas, en tout état de cause, que la configuration de sa parcelle est comparable à celle dont il se prévaut.
7. En dernier lieu, à supposer même que M. B entende soulever par ses allégations un moyen tiré du détournement de pouvoir, celui-ci n’est pas établi par les pièces du dossier. Un tel moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la communauté de communes de la Plaine d’Estrées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de la Plaine d’Estrées présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la communauté de communes de la Plaine d’Estrées et à la commune d’Houdancourt.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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