Non-lieu à statuer 25 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 25 juin 2024, n° 2205833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 7 septembre 2022 et les 25 septembre et 16 octobre 2023 sous le numéro 2205833, M. E A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lingolsheim à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis au titre du harcèlement moral dont il a fait l’objet ou, tout au moins, de la mauvaise organisation du service ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lingolsheim la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune est engagée en raison du harcèlement moral dont il a été victime dans le cadre de ses fonctions en méconnaissance de l’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— les faits de harcèlement moral qu’il a subis sont à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence et lui ont causé un préjudice moral et un préjudice professionnel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre et 27 octobre 2023, la commune de Lingolsheim, représentée par Me Arab, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II-Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés le 20 septembre 2022 et les 25 septembre et 16 octobre 2023, sous le numéro 2206206, M. E A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2022 le plaçant en congé de maladie ordinaire et les décisions du 19 mai et 28 juin 2022 portant refus de reconnaissance d’accident de service ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 5 juillet 2022 à l’encontre de ces décisions, née du silence gardé par la commune de Lingolsheim ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Lingolsheim de reconnaître l’ensemble de ses arrêts de travail comme résultant d’un accident de service ou, à défaut, d’une maladie professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’en tirer les conséquences s’agissant de sa carrière sous astreinte 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune de Lingolsheim de réexaminer la situation de M. pognon dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Lingolsheim à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions du 19 mai et 28 juin 2022 portant refus de reconnaissance de son accident de service sont entachées d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie dès lors que la commission de réforme aurait dû être consultée en application de l’article 13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— ces décisions sont entachées d’erreur d’appréciation ;
— l’arrêté du 5 mai 2022 le plaçant en congé de maladie ordinaire est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie est imputable au service.
Par des mémoires enregistrés les 25 septembre et 30 octobre 2023, la commune de Lingolsheim, représentée par Me Arab, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 5 mai 2022 plaçant M. A en congé de maladie ordinaire :
— à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 5 mai 2022 dès lors que cet arrêté a été implicitement retiré par l’arrêté du 11 septembre 2023 plaçant M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre conservatoire à compter du 31 mars 2022 ;
— à titre subsidiaire, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 5 mai 2022 sont irrecevables dès lors que M. A a été placé en congé de maladie ordinaire à sa demande et que cette décision ne lui fait pas grief.
S’agissant des décisions du 19 mai et 28 juin 2022 portant refus d’imputabilité au service :
— ce sont de simples courriers qui ne peuvent pas être assimilés à des décisions définitives dès lors que le comité médical départemental a été saisi le 2 août 2022 afin d’examiner la demande de reconnaissance d’accident de service de M. A qui a été invité à retourner le document de déclaration d’accident de service le 1er septembre 2022.
III-Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés le 24 octobre 2022 et les 25 septembre et 16 octobre 2023 sous le numéro n° 2207021, M. A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 9 septembre et 21 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lingolsheim a prolongé son congé de maladie ordinaire pour les périodes du 27 juillet au 24 août 2022, du 25 août au 20 septembre 2022 et du 21 septembre au 20 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de de Lingolsheim de reconnaître l’ensemble de ses arrêts de travail comme résultant d’un accident de service ou, à défaut, d’une maladie professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’en tirer les conséquences s’agissant de sa carrière sous astreinte 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune de Lingolsheim de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Lingolsheim à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;
— ils sont illégaux en raison de l’illégalité des décisions du 19 et 28 juin 2022 portant refus de reconnaissance de son accident professionnel ;
— ils sont illégaux du fait de l’illégalité du refus de reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle ;
— ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 25 septembre et 30 octobre 2023, la commune de Lingolsheim, représentée par Me Arab, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que les arrêtés attaqués ont été retirés par l’arrêté du 11 septembre 2023 plaçant M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre conservatoire à compter du 31 mars 202IV-Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 31 janvier, 25 septembre et 16 octobre 2023 sous le numéro 2300698, M. A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2022 par lequel la maire de la commune de Lingolsheim a prolongé son congé de maladie ordinaire du 21 octobre au 22 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Lingolsheim de reconnaître l’ensemble de ses arrêts de travail comme résultant d’un accident de service ou, à défaut, d’une maladie professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’en tirer les conséquences s’agissant de sa carrière sous astreinte 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune de Lingolsheim de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Lingolsheim à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en raison de l’illégalité des décisions du 19 et 28 juin 2022 portant refus de reconnaissance de son accident professionnel ;
— il est illégal du fait de l’illégalité du refus de reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 25 septembre et 30 octobre 2023, la commune de Lingolsheim, représentée par Me Arab, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que l’arrêté attaqué a été retiré par l’arrêté du 11 septembre 2023 plaçant M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre conservatoire à compter du 31 mars 202V-Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 8 mars, 25 septembre et 16 octobre 2023 sous le numéro 2301637, M. A, représenté par Me Deniau demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 24 novembre 2022, 23 décembre 2022 et 23 janvier 2023, réceptionnés le 9 février 2023, par lesquels la maire de la commune de Lingolsheim a prolongé son congé de maladie ordinaire du 23 novembre 2022 au 22 février 2023 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Lingolsheim de reconnaître l’ensemble de ses arrêts de travail comme résultant d’un accident de service ou, à défaut, d’une maladie professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’en tirer les conséquences s’agissant de sa carrière sous astreinte 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune de Lingolsheim de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Lingolsheim à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ;
— ils sont illégaux en raison de l’illégalité des décisions du 19 et 28 juin 2022 portant refus de reconnaissance de son accident professionnel ;
— ils sont illégaux du fait de l’illégalité du refus de reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle ;
— ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 25 septembre et 30 octobre 2023, la commune de Lingolsheim, représentée par Me Arab, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que les arrêtés attaqués ont été retirés par l’arrêté du 11 septembre 2023 plaçant M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre conservatoire à compter du 31 mars 2022.
VI-Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 janvier, 17 avril et 13 mai 2024 sous le numéro 2400342, M. A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la maire de la commune de Lingolsheim a refusé de reconnaître les arrêts de travail présentés à compter du 18 novembre 2022 comme étant des accidents de service et a retiré les arrêtés le plaçant en en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre conservatoire à compter du 31 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Lingolsheim de reconnaître l’ensemble de ses arrêts de travail comme résultant d’un accident de service ou, à défaut, d’une maladie professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d’en tirer les conséquences s’agissant de sa carrière sous astreinte 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune de Lingolsheim de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Lingolsheim à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité de ses arrêts de travail à un accident de service, à savoir l’altercation qu’il a eu avec son supérieur hiérarchique le 31 mars 2022, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Dans un mémoire en défense enregistré 4 avril 2024, la commune de Lingolsheim, représentée par Me Arab, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est fondé.
VII-Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier et le 13 mai 2024 sous le numéro 2400656, M. A, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la maire de la commune de Lingolsheim l’a placé en disponibilité d’office ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lingolsheim de reconnaître dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir la période passée en disponibilité d’office comme résultant d’un accident de service et d’en tirer les conséquences s’agissant de sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Lingolsheim de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Lingolsheim à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie en tant que maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la commune de Lingolsheim, représentée par Me Arab, conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Des pièces complémentaires présentées par Me Deniau pour M. A ont été enregistrées le 7 juin 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Arab, représentant la commune de Lingolsheim.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A a été recruté par la commune de Lingolsheim en qualité de technicien non titulaire à temps complet le 9 juillet 2012 avant d’être titularisé à compter du 1er juillet 2015 en qualité d’adjoint technique de 2ème classe par un arrêté du 23 juillet 2015. Il exerce les fonctions de gestionnaire de bâtiments au sein du pôle travaux et urbanisme de la commune. Le 31 mars 2022, après avoir refusé de suivre une formation à laquelle il lui avait été demandé de participer par son supérieur hiérarchique une heure auparavant sans qu’il en ait été informé au préalable comme l’ensemble de ses collègues prévenus par un mail de la tenue de cette formation, M. A, a quitté son poste et a été placé le jour même en arrêt maladie en raison d’un état dépressif. S’estimant victime d’un harcèlement moral, M. A a demandé réparation à la commune le 15 juin 2022 des préjudices qu’il estime avoir subi à hauteur de 25 000 euros. Sa demande indemnitaire préalable a été explicitement rejetée le 5 août 2022. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2205833, M. A demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme demandée, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime.
2. Considérant que son état dépressif est réactionnel aux difficultés majeures auxquelles il est confronté dans son environnement professionnel dont une altercation avec son supérieur hiérarchique, M. A, placé en congé de maladie ordinaire du 31 mars au 12 mai 2022 par un arrêté du 5 mai 2022, a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie en tant qu’accident de service par un courrier du 12 mai 2022. Par un courrier du 19 mai 2022, le maire de la commune a refusé de faire droit à sa demande. M. A a implicitement réitéré sa demande le 14 juin 2022 en transmettant au service des ressources humaines de la commune une prolongation d’accident du travail par la période du 14 juin au 26 juillet 2022 par un courrier du 14 juin 2022. Par un courrier du 28 juin 2022, la maire de la commune a une nouvelle fois refusé de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif de M. A. Par un recours gracieux en date du 5 juillet 2022, M. A a demandé, à titre principal, le retrait pour illégalité des décisions du 5 mai et 28 juin 2022 refusant de requalifier ses arrêts de travail en accident de service ses arrêts de travail. Par une deuxième requête enregistrée sous le numéro 2206206, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mai 2022 le plaçant en congé de maladie ordinaire et les décisions du 19 mai et 28 juin 2022 portant refus de reconnaissance d’accident de service ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 juillet 2022 née du silence gardé par la commune.
3. L’arrêt de travail de M. A ayant été prolongé du 26 juillet au 20 septembre 2022, du 21 septembre au 20 octobre 2022 et du 21 septembre au 20 octobre 2022, la maire de la commune a, par des arrêtés du 9 septembre 2022 et du 21 septembre 2022, renouvelé le placement de l’intéressé en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 27 juillet au 24 août 2022, du 25 août au 20 septembre 2022 et du 21 septembre au 20 octobre. Par une troisième requête enregistrée sous le numéro 2207021, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
4. La maire de la commune a, par de nouveaux arrêtés en date du 22 octobre 2022, 24 novembre 2022, 23 décembre 2022 et 23 janvier 2023 dont M. A demande l’annulation dans une quatrième et cinquième requêtes enregistrées sous les numéro 2300698 et 2301637, prolongé le congé pour maladie ordinaire du requérant.
5. Dans l’intervalle, la maire de la commune a décidé de saisir le conseil médical départemental par un courrier du 2 août 2022 de la demande de requalification de M. A de son congé de maladie ordinaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par un arrêté du 11 septembre 2023, la commune a placé M. A, à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 31 mars 2022. Le conseil médical départemental a rendu en formation plénière le 24 novembre 2023 un avis défavorable à la reconnaissance d’imputabilité au service dont il était saisi. Par suite, par un arrêté du 4 décembre 2023, la maire de la commune a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 18 novembre 2022 par M. A et a retiré l’arrêté du 11 septembre le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre conservatoire à compter du 31 mars 2022. Par une sixième requête enregistrée sous le numéro 2400342, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
6. M. A ayant épuisé ses droits à congé maladie, la commune l’a placé en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du comité médical départemental sur son aptitude à exercer ses fonctions par un arrêté du 8 janvier 2024. Par une septième requête enregistrée sous le numéro 2400656, M. A demande également au tribunal d’annuler cet arrêté.
7. Les sept requêtes visées ci-dessus, présentées par M. A, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
8. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
9. D’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire ». Ainsi, l’administration peut rapporter un acte individuel légal définitif créateur de droit si le bénéficiaire de cet acte en fait la demande et si ce retrait n’est pas susceptible de porter atteinte à un tiers.
10. D’autre part, aux termes de l’article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : () / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés () au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite () de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ».
11. La commune soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 5 mai 2022, du 9 septembre 2022, du 21 septembre 2022, du 22 octobre 2022, de 24 novembre 2022, du 23 décembre 2022, du 23 janvier 2023 par lesquels la maire de la commune de Lingolsheim a placé et maintenu le requérant en congé de maladie ordinaire dès lors que ces arrêtés ont été retirés par son arrêté du 11 septembre 2023 plaçant M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 31 mars 2022.
12. M. A fait valoir qu’il ne peut y avoir retrait dès lors qu’un placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne vaut pas reconnaissance d’imputabilité et peut être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
13. Il est constant que le maire de la commune de Lingolsheim a pris un arrêté le 11 septembre 2023 par lequel il a placé M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 31 mars 2022 conformément aux dispositions susmentionnées de l’article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 en attendant de terminer d’instruire sa demande d’imputabilité au service de l’accident dont il dit avoir été victime.
14. Or tout placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, qui implique le versement provisoire du plein traitement pendant toute la période d’arrêt précédant la saisine du comité médical ainsi que la prise en charge provisoire de tous les frais médicaux, a nécessairement pour effet, comme le précise l’arrêté du 11 septembre 2023, de retirer les arrêts précédents plaçant le requérant en congé de maladie ordinaire.
15. En outre, si un placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne vaut pas reconnaissance d’imputabilité, il présume de cette imputabilité jusqu’à l’avis du comité médical puisque tous les droits du requérant liés à la reconnaissance de l’imputabilité au service lui sont octroyés dans l’attente de l’avis du comité médical. Dès lors, l’arrêté du 11 septembre 2023 a donc nécessairement aussi eu pour objet de retirer les décisions initiales de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la dépression de M. A en date du 19 mai et 28 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 juillet 2022.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes n°2206206-2207021-2300698-2301637.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. A :
Sur la responsabilité de la commune :
17. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 repris par l’article L.133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ». La circonstance que les agissements visés par les dispositions précitées émanent d’un agent placé sous l’autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu’elles assurent à celui-ci.
18. D’une part, lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
19. D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
20. M. A affirme avoir été victime d’agissements de ses supérieurs hiérarchiques et de collègues révélateurs d’un acharnement à son encontre et reproche à la commune, qu’il aurait informé de la situation, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à sa protection. Il dénonce plus particulièrement les agissements de M. C, son nouveau supérieur hiérarchique à compter de 2019. Il lui reproche de l’avoir écarté de certains chantiers et de l’avoir en même temps surchargé de travail en lui confiant des missions qui n’étaient pas les siennes auparavant. Il estime avoir été défavorisé par rapport à ses collègues en se voyant refuser la nouvelle bonification indiciaire pour ses fonctions de dessinateur ou en n’étant pas promu. Il estime que sa sécurité n’a pas été suffisamment assurée durant la crise sanitaire alors qu’il était une personne vulnérable. Il dénonce également les agissements d’un nouveau collègue M. D, avec lequel il n’a aucun rapport hiérarchique. Ce dernier l’aurait traité de « calimero » et lui aurait adressé des demandes sans relation avec sa fiche de poste. Il raconte enfin qu’on aurait délibérément oublié de le convoquer à une formation programmée sur un nouveau logiciel et qu’il aurait été verbalement agressé et menacé par M. F, le remplaçant de M. C, après avoir refusé d’y assister comme il le lui avait demandé, le jour même, une heure avant son début.
21. Toutefois le requérant n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Il n’établit pas que M. C aurait eu un comportement visant à le mettre à l’écart. Si les attestations de deux représentants du personnel ou les échanges de mails avec le maire, ses supérieurs hiérarchiques ou le service des ressources humaines de la commune qu’il produit témoignent de son mal-être au travail, ils révèlent essentiellement son ressenti face à certaines situations et ne démontrent nullement l’existence d’un acharnement à son encontre constitutif d’un harcèlement moral au sens des dispositions précitées. Il apparait, au contraire, que la commune s’est montrée bienveillante à son égard en répondant à ses doléances et en essayant d’y remédier par une modification de sa fiche de poste et un entretien avec sa hiérarchie. En outre ses griefs, dans l’ensemble minimes, ne sont pas justifiés. Ainsi à l’inverse de ce qu’il déclare, il n’avait pas droit à la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu’il n’avait pas été formé au logiciel Autocad, ni à un avancement de grade qui relève de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Sa vulnérabilité a bien été prise en considération durant la crise sanitaire dès lors qu’il a été mis et maintenu en télétravail total et que la commune ne lui a demandé de revenir sur site au moins trois fois par semaine, eu égard à sa qualité d’agent technique chargé de la maintenance des bâtiments, qu’en 2022 en lui fournissant des masques. Il ne ressort pas de la fiche de son poste que la gestion de l’éclairage de la commune ou d’un nouveau bâtiment ou encore la maintenance du chauffage ne relèveraient pas des tâches qui lui incombaient. S’il n’est pas contesté que M. D a traité le requérant de « calimero », ce propos vexatoire relève de l’acte isolé et il ressort de l’instruction que M. A n’était pas en reste dans la critique de son collègue dont il se plaignait sans cesse auprès de sa hiérarchie. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laisse à penser qu’il aurait été volontairement oublié lors de l’envoi des invitations à la formation dans l’intention de lui nuire comme il le prétend. Enfin, en le menaçant de lui envoyer un courrier pour refus d’obéissance alors qu’il refusait de se rendre à la formation en question comme il le lui avait demandé et, à supposer qu’il ait haussé le ton, M. F n’a pas excédé les limites normales de son pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que rien n’établit que les agissements dénoncés par M. A seraient constitutifs de harcèlement moral.
22. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’une faute aurait été commise par la commune en raison de la mauvaise organisation du service.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune de Lingolsheim ne saurait être engagée. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la commune à réparer les préjudices résultant du harcèlement moral dont il aurait été victime ou, à défaut, de la mauvaise organisation du service doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif :
24. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique qui a repris l’alinéa 1er de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / () « . Aux termes de l’article L.822-18 du même code, anciennement l’alinéa 3 de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : » Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ".
25. L’accident de service, à la différence de la maladie professionnelle est un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
26. M. A considère l’altercation qu’il aurait eu avec son supérieur hiérarchique, M. F, le 31 mars 2022, comme étant un accident du travail, eu égard à sa violence. Il fait valoir que M. F se serait emporté contre lui en le menaçant et aurait ainsi eu un comportement ou des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique
27. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des échanges de mail produits et du témoignage de M. F, que ce dernier aurait agressé M. A. En tout état de cause, ne sort pas de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique l’envoi d’un courrier pour désobéissance en cas de refus d’un agent de suivre une formation dispensée à l’ensemble du service s’il est averti le jour même dès lors qu’elle a lieu durant ses heures de service, ni la mise en cause du comportement, de la manière de service ou des compétences de l’agent dans le cadre de ses fonctions induisant un sentiment d’injustice, d’incompréhension ou même d’humiliation de celui-ci.
28. Au demeurant, l’expertise médicale diligentée par le Docteur B, expert psychiatre près la cour d’appel de Colmar conclut d’une part que la réaction du requérant provient exclusivement du contexte antérieur de conflit professionnel et, d’autre part, que le requérant ne présente aucun symptôme qui permettrait d’affirmer qu’il y a un lien entre l’altercation et ses souffrances psychiques. Si le requérant essaye de jeter le doute sur les compétences de ce dernier, qui ferait l’objet d’une plainte auprès du conseil de l’ordre, il n’apporte aucun élément faisant douter de l’impartialité et ou de la compétence du Docteur B qui est inscrit au tableau des experts près la cour d’appel de Colmar.
29. M. A demande implicitement dans ses écritures que son syndrome anxio-dépressif soit reconnu comme maladie professionnelle. Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait fait une demande à son employeur. Il s’ensuit qu’il ne peut utilement soutenir que ses arrêts de travail doivent être imputés au service à ce titre.
30. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé et doit être écarté. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. A dirigées contre l’arrêté du 4 décembre 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie de M. A doivent être rejetées.
Sur la mise en disponibilité d’office à titre provisoire de M. A :
31. D’une part, aux termes de l’article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. () ».
32. D’autre part, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont, en l’espèce, intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
33. Le requérant n’invoque l’illégalité de l’arrêté du 8 janvier 2024 le plaçant en disponibilité d’office qu’en conséquence de l’illégalité du refus d’imputabilité au service de son « accident » du 31 mars 2022.
34. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 janvier 2024 plaçant M. A en disponibilité d’office à titre provisoire dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental, a été prise en raison de l’épuisement de ses droits statutaires à congés de maladie ordinaire. Ainsi, elle n’aurait pu légalement être prise en l’absence de la décision du 4 décembre 2023 par laquelle la maire de la commune a considéré que ses arrêts de travail à compter du 31 mars 2022 devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire et non dans le cadre d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il résulte néanmoins de tout ce qui précède qu’il n’est pas fondé à soutenir que la commune a commis une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas l’imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus d’imputabilité au service doit donc être écarté et les conclusions en annulation de M. pognon dirigées contre l’arrêté du 8 janvier 2024 le plaçant en disponibilité d’office doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
35. Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires de la requête n°2205833 et les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°2400342 et 2400656 n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Lingolsheim qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes n° 2206206, 2207021, 2300698, et 2301637
Article 2 : Les requêtes n° n°2205833, 2400342 et 2400656 sont rejetées.
Article 3 : M. A versera à la commune de Lingolsheim la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou les conclusions présentées par la commune de Lingolsheim sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune de Lingolsheim.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Weisse Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 .
La rapporteure,
C.G
Le président,
X. Faessel
La greffière,
A. Dorffer
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205833-2206206-2207021-2300698-2301637-2400342-2400656
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Exécution ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Parc ·
- Square ·
- Environnement ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Maire ·
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Assainissement ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Déclaration préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capture ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Juge des référés ·
- Marque ·
- Urgence ·
- Brucellose ·
- Patrimoine naturel ·
- Associations
- Université ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Formation ·
- Licence ·
- Candidat ·
- Cycle ·
- Mentions ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Personnel technique ·
- Enseignement supérieur ·
- Recherche ·
- Recrutement ·
- Jeunesse ·
- Concours ·
- Sport ·
- Ingénieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Plaine ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Révision ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Aménagement du territoire ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Administration ·
- Urbanisme ·
- Observation ·
- Vices ·
- Public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Arrêté du 22 octobre 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.