Infirmation partielle 27 novembre 2018
Cassation partielle 24 mars 2021
Confirmation 30 mars 2022
Désistement 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 30 mars 2022, n° 21/09896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09896 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 24 mars 2021, N° U19-14.307 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marc BAILLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYO N - S.A.C.V.L. c/ S.A. DEXIA CREDIT LOCAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 30 MARS 2022
(n°2022/ , 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09896 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXXM
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Jugement du 24 Mars 2021 -Cour de Cassation de PARIS 01 – RG n° U19-14.307
APPELANTE
S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON-SACVL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
N° SIRET : 954 502 142
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Olivier POINDRON, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMEE
S.A. X CREDIT LOCAL
agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
La défense 2
[…]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée par Me Dominique LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : R45
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Y Z, Président de chambre
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y Z dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ludivine VAN MOORLEGHEM
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Y Z, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement rendu le 26 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Nanterre qui, dans ses dispositions essentielles, a, :
- débouté la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON -SACVL-de sa demande de voir prononcer la nullité des taux d’intérêts stipulés aux contrats n° 558,563 et n°564,
- débouté la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON -SACVL de sa demande de voir prononcer l’annulation de l’indexation sur devises étrangères des contrats n° 558,563 et n°564 ,
- débouté la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON -SACVL de sa demande de voir prononcer l’annulation des contrats n° 558,563 et n°564
- débouté la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON -SACVL de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON -SACVL- à payer à la société X CREDIT LOCAL la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON
-SACVL-aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON
-SACVL- à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d’appel de Versailles qui a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a :
- débouté la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON -SACVL- de ses demandes de nullité de la stipulation des intérêts au titre des contrats 558 (n°MPH 249481EUR re-numéroté MPH278210EUR), 564 ( MIN253184EUR ) et 565 (MIN 253192EUR) et d’annulation de ces deux derniers contrats,
statuant à nouveau de ces chefs,
- a déclaré irrecevable la demande de la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON-SACVL- au titre de la nullité de la stipulation des intérêts pour les contrats n°564 ( en réalité 563) ( MIN 253184EUR ) et 565 ( en réalité 564) (MIN 253192EUR),
- a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels pour le contrat n°MPH249481EUR renuméroté MPH278210EU,
- dit que le taux d’intérêt légal est applicable pour ce contrat à compter du 22 juin 2012,
- condamné la société X à rembourser à la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON -SACVL- les intérêts perçus en excès de taux d’intérêt légal depuis cette date pour le contrat n° MPH249481EUR renuméroté MPH278210EUR,
- déclaré irrecevable la demande d’annulation des contrats MIN253184EUR et MIN253192EUR, condamné la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON -SACVL- à payer la somme de 20.000€ à la société X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON
-SACVL- aux dépens d’appel;
Vu l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 24 mars 2021 qui a cassé et annulé l’arrêt susdit mais seulement en ce que confirmant le jugement, il déboute la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON -SACVL- de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu’il prononce la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels pour le contrat MPH 249881EUR renuméroté MPH278210EUR et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, a remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris ;
Vu la déclaration de saisine de la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON -SACVL- régularisée le 20 mai 2021 ;
Vu les conclusions signifiées le 03 Janvier 2022 par la demanderesse à la saisine, ci après la SACVL, qui demande à la cour de la recevoir en son appel et de l’y déclarer bien fondée, en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de voir prononcer la nullité du taux d’intérêt stipulé au Contrat n° 558 ;
d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SA X Crédit local la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, statuant à nouveau, à titre principal, d’annuler le taux d’intérêt stipulé au Contrat n° 558, prononcer l’application du taux d’intérêt légal à compter du 22 juin 2012 pour le Contrat n° 558, en conséquence, prononcer le remboursement par X Crédit Local à elle même des intérêts perçus par elle en excès, à titre subsidiaire, de déchoir X Crédit Local de son droit aux intérêts au titre du Contrat n° 558 dans une proportion menant à ce que le taux d’intérêt légal soit appliqué à compter du 22 juin 2012 pour le Contrat n° 558, en conséquence, de prononcer le remboursement par X Crédit Local à elle même des intérêts perçus par elle en excès, en tout état de cause, de condamner X Crédit Local à lui verser la somme de 28 834 234,52 euros, à parfaire, au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis, à défaut, de condamner X Crédit Local à lui verser la somme de 4 085 900,08 euros, à parfaire, au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis, de condamner X Crédit Local à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner X Crédit Local aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 22 Décembre 2021 par la société X CREDIT LOCAL ( ci après X ), défenderesse à la saisine, qui demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de débouter la SACVL de toutes ses demandes,
I. Sur la demande principale en nullité du taux d’intérêt contractuel du prêt de septembre 2007 à compter du 22 juin 2012,
*à titre principal, de rejeter la demande :
' en raison de l’absence du grief tiré de l’absence du TEG dans la télécopie du 22 juin 2012 car l’Avenant n°1 de 2012 et la télécopie ne sont pas un écrit constatant un contrat de prêt et, subsidiairement, en raison de la réfection réalisée par l’Avenant n°1 ;
' en raison de l’absence du grief tiré du caractère erroné du TEG dans l’Avenant n°1 de 2012 car l’Avenant n°1 n’est pas un écrit constatant un contrat de prêt et, subsidiairement, en raison de l’absence d’erreur.
* à titre plus subsidiaire, de déclarer la demande irrecevable en raison de la prescription, à supposer attaqué le contrat de prêt de septembre 2007,
* à titre encore plus subsidiaire, de rejeter les demandes adverses en raison de ce que la sanction d’une absence de TEG ou d’un TEG erroné n’est pas la nullité du taux d’intérêt contractuel ;
* à titre infiniment subsidiaire, de juger que la sanction n’est pas la nullité du taux d’intérêt contractuel du contrat de prêt de septembre 2007 car l’Avenant n°1 de 2012 n’a pas stipulé
ce taux d’intérêt contractuel ;
II. Sur la demande subsidiaire en déchéance des intérêts du prêt de septembre 2007 à compter du 22 juin 2012, de déclarer la demande irrecevable en raison de la prescription, à supposer
attaqué le contrat de prêt de septembre 2007, sur le fond, de la rejeter
III. Sur les demandes en dommages-intérêts :
1) à titre principal, de juger que la SACVL a renoncé à cette demande pour le contrat de prêt de septembre 2007, de juger ces demandes irrecevables en raison de la prescription, de juger ces demandes irrecevables comme nouvelles en appel.
2) à titre subsidiaire, de rejeter ces demandes au motif qu’elle n’a commis aucune faute, ou subsidiairement, en raison de l’absence de tout préjudice réparable au titre de la perte de chance.
IV. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, de condamner la SACVL à 200.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
SUR CE
La SACVL, créée au milieu du 20ème siècle, est une société anonyme d’économie mixte contrôlée par la Ville de Lyon qui détient 76,90% du capital et la moitié des sièges au conseil d’administration (9 sur 18).
Il s’agit d’une société de construction et de gestion immobilière dont le patrimoine est composé de logements, de commerces, de bureaux et d’équipements sociaux, culturels et administratifs.
Elle a contracté trois prêts structurés avec la société X en 2007:
- un prêt Dualys en date des 7 et 12 septembre 2007 n° MPH249481EUR, (référencé 558 par la SACVL, comme l’avenant de 2012) dont le montant initial était de 14.570.986 euros, qui est amortissable par échéance annuelle, et dont l’échéance finale est le 1er novembre 2035.
Ce prêt refinançait le capital du prêt restant dû au titre d’un contrat de prêt conclu les 9 et 18 octobre 2006 pour refinancer lui même deux autres contrats de prêts antérieurs.
Le taux d’intérêt est stipulé selon trois phases :
* pendant la première phase de deux ans, du 1er novembre 2007 au 1er novembre 2009, le taux d’intérêt est de 3,68 %,
* pendant la seconde phase, du 1er novembre 2009 au 1er novembre 2032 :
- le taux d’intérêt est de 3,68 %, si le cours EUR/CHF est supérieur ou égal au cours EUR/USD
- le taux d’intérêt est de 3,68 % + 30 % de la différence entre les cours de change EUR/USD et EUR/CHF, si le cours de change EUR/CHF est inférieur à celui de l’EUR/USD,
* pendant la troisième phase, du 1 er novembre 2032 au 1 er novembre 2035, le taux d’intérêt est le taux Euribor 12 mois majoré d’une marge de 0,05 %.
Le TEG est fixé à titre indicatif à 3,75% .
Ce prêt a donné lieu à l’avenant n°1 du 13 août 2012, lequel a été précédé d’une télécopie en date du 22 juin 2012 , le prêt n° MPH249481EUR, étant renuméroté n° MPH278210EUR. L’avenant conclu prévoyait que :
* pour les échéances du 1 er novembre 2012 au 1 er novembre 2013, au lieu du taux structuré (3,68% ou en cas de déclenchement de la formule 3,68 % + 30,00% x différentiel de cours de change) s’appliquerait un taux fixe de 6,93 %,
* pour les échéances du 1 er novembre 2032 au 1 er novembre 2035, au lieu du taux variable Euribor 12 mois + 0,05% s’appliquerait seulement le taux Euribor 12 mois.
Le TEG mentionné dans l’avenant du 1er août était de 5,12 % .
- un prêt Corialys et Dualys n°MIN253184EUR référencé n°563 par la SACVL conclu par acte sous seing privé les 7 et 19 novembre 2007, réitéré par acte notarié du 29 avril 2008 en raison de la garantie hypothécaire donnée, pour un montant initial de 10.100.000 euros et dont l’échéance finale est en novembre 2038 .
- un prêt Corialys Dualis en date des 7 et 13 novembre 2007 n° MIN253192EUR référencé n° 564 par la SACVL pour un montant de 11.875.000 euros, réitéré par acte notarié du 29 avril 2008 numéroté 10250601, compte tenu de la constitution d’une garantie hypothécaire.
Pour ces deux prêts, il était prévu une phase de mobilisation des fonds sur une période allant du 7 novembre 2007 au 3 novembre 2008 avec pour taux d’intérêt l’EONIA majoré de 0,15%, puis une phase d’amortissement de 30 ans, qui se décomposait en 3 phases pendant lesquelles le taux d’intérêt contractuel était déterminé comme suit :
- Première phase (du 3 novembre 2008 au 3 novembre 2018) :
o Taux fixe de 3,20 % ;
- Deuxième phase (du 3 novembre 2018 au 3 novembre 2028) :
o Si le cours de change EUR/CHF est supérieur ou égal au cours de change EUR/USD : la SACVL paye un taux de 3,20 % ;
o Sinon, la SACVL paye un taux défini par la formule suivante :
3,20 % + 26,00% x (cours de change EUR/USD ' cours de change EUR/CHF)
- Troisième phase (du 3 novembre 2028 au 3 novembre 2038) :
o Taux fixe de 3,20 % ;
Le TEG mentionné à titre indicatif était de 3,43% .
Les 3 prêts stipulaient que l’emprunteur pouvait procéder au remboursement anticipé du prêt contre le réglement d’une indemnité à payer ou à recevoir par l’emprunteur établie par X qui était tenue de demander prélablement à deux établissements de référence sur les marchés financiers de calculer le montant de l’indemnité à régler par la partie débitrice, la moyenne arithmétique de ces deux indemnités formant l’indemnité de remboursement.
Par acte extrajudiciaire en date du 1er mars 2013, la SACVL a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre la société X (ainsi que la CAFIL et la SFIl à l’égard desquelles elle a fait signifier ultérieurement des conclusions de désistement d’instance) et demandé à cette juridiction, à titre principal, de prononcer la nullité des taux d’intérêt stipulés aux contrats n°558,563 et 564, de prononcer l’application du taux d’intérêt légal à toute la durée de ces contrats, et, en conséquence, le remboursement par X des intérêts perçus par elle en excès du taux d’intérêt légal, aux motifs que le TEG avait été omis dans la télécopie du 22 juin 2012 et que les TEG indiqués postérieurement à la conclusion des 3 contrats étaient erronés, à titre subsidiaire, de prononcer l’annulation des 3 contrats pour dol et erreur, à titre très subsidiaire, de prononcer la résiliation des 3 contrats et, en tout état de cause, de condamner la société X à lui payer la somme de 30.257.558,54€ compte tenu du manquement de la société X à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, de sa déloyauté, tant dans la phase de formation du contrat que de son exécution, de la violation des règles de bonne conduite, tant avant qu’après le 1er novembre 2007.
En cours d’instance, la société SACVL a modifié ses demandes en maintenant sa demande formée à titre principal, en sollicitant, à titre subsidiaire, le prononcé de l’annulation de l’indexation sur devises étrangères des 3 contrats, d’application du taux d’intérêt légal et de remboursement consécutifs des intérêts payés au delà de ce taux, en réclamant, à titre très subsidiaire, l’annulation des 3 contrats, à titre très très subsidiaire, le prononcé de la résiliation des contrats et la condamnation de X au remboursement d’une somme fixée à dire d’expert au jour du jugement à intervenir, correspondant à l’indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir supporté des perceptions d’intérêt supérieures au taux de marché auxquels elle aurait pu prétendre en l’absence des manquements de X, en tout état de cause, de condamner X à payer la somme de 34.625.982,49€, ou à défaut celle de 14.553.171,67€, à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis.
C’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré qui a dit:
- sur la nullité du taux d’intérêt stipulé à l’avenant au contrat de prêt n° MPH 249481EUR, renuméroté MPH 278210EUR, pour omission du TEG, que la télécopie du 22 juin 2012 ne constitue pas un écrit constatant un prêt, c’est à dire un nouveau contrat de prêt et que dès lors il n’y avait pas lieu à mentionner un TEG, qu’en outre l’avenant avait pour seul objet de fixer par avance le taux d’intérêts des échéances 2012 et 2013 sans que les caractéristiques essentielles du prêt soient affectées et hors de toute comparaison avec d’autres établissements de crédit, qu’au surplus il avait été mentionné dans l’avenant régularisé que le TEG fixé l’était à titre indicatif du fait des caractéristiques du prêt,
- sur la nullité du taux d’intérêt stipulé à l’avenant n°1 au contrat de prêt n° MPH 249481EUR renuméroté MPH278210EUR et aux actes notariés comportant les contrats n°MIN 253184EUR et MIN 253192EUR dits contrats 563 et 564, que s’agissant de l’avenant, le TEG avait été calculé à juste titre à sa date et non à la date de la télécopie qui n’était pas un contrat de prêt, et qu’ainsi la SACVL ne rapportait pas la preuve que le TEG de 5,12% était erroné, que pour les actes notariés, il était prétendu à tort que la durée de période n’était pas définie et le taux de période n’avait pas été communiqué puisque le taux était de 3,43% et qu’il était dit dans plusieurs articles que la période était annuelle,
- sur l’annulation de l’indexation sur devises étrangères des 3 contrats, que les demandes étaient irrecevables car atteintes par la prescription ,
- sur l’annulation des 3 contrats ( pour incapacité, fausse cause, dol et erreur ), que les contrats litigieux ne constituent pas des contrats spéculatifs ni des produits d’investissement, que ni l’erreur ni le dol n’étaient établis, que la SACVL devait donc être déboutée de sa demande
- sur la résiliation des contrats, qu’un manquement à une obligation précontractuelle ne peut justifier la résolution d’une convention, que X n’a pas communiqué de TEG fantaisistes et a indiqué la valorisation des contrats, et ainsi n’a pas commis de faute et que les demandes indemnitaires de la SACVL devaient être rejetées.
La SACVL a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par arrêt en date du 27 novembre 2018, la cour d’appel de Versailles a :
- sur la demande de nullité des taux d’intérêts stipulés aux trois contrats, relevé que l’action de la SACVL en nullité de la stipulation des intérêts ne visait que le réaménagement de 2012 pour le contrat n° MPH 249481EUR , renuméroté MPH278210EUR et les actes authentiques du 29 avril 2008 pour les contrats MIN 253184EUR et MIN 253192EUR, et retenu que, dès lors que l’objet de l’avenant portait sur une modification du taux d’intérêt, la télécopie constatant l’accord des parties sur celui-ci, qui est le negotium, aurait dû comporter le nouveau TEG, que la SACVL, qui ne pouvait ignorer que la télécopie ne mentionnait pas le TEG, connaissait le vice l’affectant et a néanmoins, par la suite, régularisé un avenant mentionnant ce taux, puis payé l’échéance de 2012 démontrant ainsi sa volonté de renoncer à l’omission antérieure, que le moyen tiré de l’omission du TEG devait donc être écarté, que le TEG indiqué dans l’avenant du 1er août aurait dû être calculé à la date de la télécopie et non à la date de l’avenant et qu’ainsi il est erroné, la nullité ne pouvant, ni avoir été confirmée ni couverte par le paiement ultérieur des intérêts, dit que la sanction de cette erreur est la substitution à compter du 22 juin 2012 du taux légal en vigueur à cette date au taux conventionnel, et que X devait rembourser les sommes perçues en excès au titre des intérêts, que l’action en nullité des TEG des 2 autres contrats était irrecevable car prescrite,
- sur la demande d’annulation des contrats, que l’action était prescrite
- sur les demandes de résiliation des contrats n°563 et 564 et d’indemnisation que la SACVL était un emprunteur averti, que X n’était donc pas soumise à un devoir de mise en garde, qu’elle n’était pas tenue à une obligation de conseil et qu’elle avait pour seule obligation d’informer complètement la SACVL sur les caractéristiques du prêt afin d’éclairer sa décision, ce qu’elle avait fait notamment pour expliquer le mode de calcul des intérêts.
La société X et la SACVL ont, chacune, formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt .
La SACVL a fait grief à l’arrêt :
- dans un premier moyen de cassation, d’avoir déclaré irrecevable sa demande au titre de la nullité de la stipulation des intérêts pour les contrats n°563 et 564
-dans un deuxième moyen, de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation des contrats n°563 et 564
-dans un troisième, de l’avoir déboutée de sa demande de dommages intérêts, ce moyen comprenant 2 branches, la première fondée sur l’allégation que le banquier prestataire de services d’investissement qui commercialise des produits financiers est tenu à une obligation spécifique d’information alors que les contrats litigieux devaient être analysés comme des contrats financiers à terme, la seconde soutenant qu’en toute hypothèse, le banquier est tenu de délivrer à son client, même averti, une information sincère et complète quant à l’opération envisagée , en ce compris ses inconvénients et ses caractéristiques les moins favorables, et que la cour n’avait pas répondu à ses conclusions dans lesquelles elle prétendait que X s’était abstenue de communiquer sur le risque de variabilité du coût de sortie des contrats et sur le risque de dégradation des taux variables et s’était bornée à faire état de données historiques sans préciser que ces données n’avaient aucune valeur prédictive et sans présenter de données prospectives, notamment les moins favorables.
La société X, qui a fait grief à l’arrêt d’avoir annulé la stipulation d’intérêts conventionnels du contrat du contrat n° MPH249481 EUR renuméroté MPH27821OEUR, d’avoir dit que le taux d’intérêt légal est applicable à compter du 22 juin 2012, et de l’avoir condamnée à rembourser les intérêts perçus en excès du taux d’intérêt légal depuis cette date, a présenté 4 moyens de cassation .
Dans le premier elle a ;
-reproché à la cour d’avoir dénaturé les conclusions de la SACL et modifié l’objet du litige en retenant pour annuler la stipulation d’intéréts conventionnels, que le TEG aurait du être calculé à la date de la télécopie et non, comme l’a fait X, à la date de l’avenant et qu’en conséquence, la SACVL était fondée à prétendre que le taux effectif global indiqué dans cet acte, soit 5,12%, est erroné, alors que la seule erreur invoquée dans ses conclusions par la SACVL était liée, non pas à l’hypothèse de calcul retenue, mais au résultat de ce calcul
- affirmé, enfin, en tout état de cause, que dans un contrat de prét à taux variable, il peut étre satisfait aux dispositions légales exigeant la mention d’un taux effectif global par l’indication d’un ou plusieurs exemples significatifs , ce qu’elle avait fait en calculant le TEG d’après les dernières parités de change publiées à la date de l’avenant.
Dans le deuxième, elle a soutenu, d’une part, que le paiement des intérêts par l’emprunteur, lorsqu’il est effectué volontairement, sans réserve et en connaissance de l’erreur affectant la mention du TEG dans le contrat de prét, vaut confirmation de la stipulation d’intérêts conventionnels.
Dans le troisième, elle a prétendu que la mention du TEG ne constitue pas, dans un contrat de prêt structuré, une condition de validité de la stipulation du taux d’intérêt contractuel et que d’autre part, et en tout état de cause, la sanction du TEG absent ou erroné dans l’écrit constatant le contrat de prêt est fondée sur l’absence de consentement de l’emprunteur au coût global du prêt, et non sur l’absence de consentement à la stipulation d’intérêts contractuels, qu’une telle absence de consentement ne saurait emporter que la réduction du coût du prêt supporté par l’emprunteur à la partie à laquelle il a valablement consenti, sans substitution du taux de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel régulièrement fixé par écrit .
Dans le 4ème, elle a reproché à la cour, d’une part, d’avoir dénaturé l’avenant en affirmant que l’objet de l’avenant formalisant l’accord auquel les parties étaient parvenues antérieurement en y ajoutant le taux effectif global omis dans la télécopie antérieure portait sur une modification du taux d’intérêt stipulé au contrat de prêt n° MPH249481 EUR de 2007, alors que cet avenant qui reprenait les termes de la télécopie, se limitait à prévoir une application aux échéances des 1er novembre 2012 et 2013 d’un taux de
6,93 %, une application aux échéances du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2032 des modalites de calcul du taux prévues par les stipulations du contrat des 7 et 12 septembre 2007 au titre de la deuxième phase de remboursement, et une application aux échéances du 1er novembre 2032 au 31 octobre 2035 d’un taux indexé sur l’Euribor 12 mois non majoré, d’autre part, contrevenu aux dispositions de l’article 1134 du code civil, en retenant que la sanction du TEG erroné mentionné dans l’avenant était la substitution à compter du 22 juin 2012 du taux légal en vigueur à cette date au taux conventionnel, alors que l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels modifiée en juin 2012 n’affectait pas la force obligatoire de la stipulation d’intérêts conventionnels valablement stipulée dans le contrat de prêt initial.
Par arrêt en date du 24 mars 2021, la cour de cassation, après avoir joint les pourvois, a, tout d’abord, dit qu’en application de l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et 4 eme moyen du pourvoi formé par X, ni sur les premier, deuxième et troisième moyen, pris en sa première branche du pourvoi formé par la SACVL, et dans le dispositif, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles mais seulement, en ce que, confirmant le jugement, il déboute la SAVCL de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu’il prononce la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels pour le contrat, en ce qu’il dit que le taux d’intérêt légal est applicable pour ce contrat à compter du 22 juin 2012, en ce qu’il condamne la société X à rembourser à la SACVL les intérêts perçus en excès du taux d’intérêt légal depuis cette date pour le contrat et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
- sur le périmètre de la saisine de la cour
L’article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L’article 625 prévoit que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
L’article 638 énonce que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de ajout n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d’invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions, l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il s’ensuit que la présente cour de renvoi est saisie, d’une part, de la question relative à l’omission de la mention du taux effectif global dans la télécopie du 22 juin 2012, à l’erreur affectant cette mention dans l’acte du 13 août 2012, et à l’éventuelle sanction applicable, et, d’autre part, des demandes indemnitaires formées en réparation des préjudices du fait des manquements allégués de X à son obligation d’information lors de la conclusion des contrats de prêts.
- sur l’omission et /ou l’inexactitude du TEG
La SACVL soutient que X a omis de mentionner le TEG sur la télécopie de confirmation de l’avenant du 22 juin 2012 du prêt, qu’il s’agisse d’une modification du taux d’intérêt ou de l’ajout de tout frais ou commission au contrat, alors que le TEG doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt ainsi que dans tout avenant modifiant le coût, que la télécopie n’est pas une simple convention de réservation de taux d’intérêt, mais la représentation matérielle (instrumentum) de ce dont les parties sont convenues oralement ( negotium ) lors du topage du même jour et qui ne se contente pas de prévoir le taux d’intérêt, de le modifier et de modifier le coût du prêt, mais également les autres éléments essentiels du prêt ou de l’avenant, qu’elle recueille en outre l’engagement irrévocable de l’emprunteur à l’opération réalisée. Elle ajoute que, contrairement à ce que prétend X, la mention du TEG au cas d’un avenant, même prévoyant un passage temporaire à taux fixe, remplit des fonctions d’information sur le coût total de l’opération et de comparabilité des offres. Elle allègue, d’autre part, que le TEG qui a été communiqué, le 30 juillet 2012 dans l’écrit qui a suivi la télecopie, et qui constituait un instrumentum, est erroné, d’abord, en ce qu’il aurait dû mentionner le TEG applicable à la date du 22 juin 2012 et non pas au 30 juillet 2012, ensuite parce que les calculs du cabinet Riskedge démontre que le TEG à la date retenue par X est de 4,88% et non pas de 5,12% .
Elle affirme que les vices relatifs au TEG n’ont été purgés ni par confirmation, laquelle exige la connaissance par chacune des parties du vice l’affectant et l’intention de le réparer, ces conditions n’étant pas réunies, ni par réfection, puisque l’acte signé postérieurement n’emporte aucune nouvelle manifestation de volonté et qu’il n’y a pas eu réitération du consentement de sa part, ni par régularisation, les parties n’ayant pas manifesté sans équivoque leur volonté de substituer une convention nouvelle à celle dont la validité était contestable.
X réplique que la télécopie du 22 juin 2012 précédant l’avenant n°1 n’est, ni un écrit constatant un contrat de prêt au sens de l’article L313-2 al1 ancien du code de la consommation et de l’article L313-4 du code monétaire et financier, puisque les parties avaient seulement échangé leur consentement sur la fixation du taux des échéances 2012 et 2013, comme l’a exactement jugé le tribunal, ce qui excluait la nécessité de mentionner le TEG, étant en outre précisé que la modification mineure du taux de la 3ème période était non significative au regard du TEG selon la jurisprudence, ni un avenant au contrat de prêt de 2007 modifiant le taux d’intérêt pour la durée restante du prêt.
Elle insiste sur le fait que les deux justifications du TEG (éclairer le consentement de l’emprunteur au taux d’intérêt et lui donner la possibilité de mettre les banques en concurrence) sont inexistantes en l’espèce .
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que l’avenant n°1 du 13 août 2012 est un negotium et non un simple instrumentum du contrat de prêt ou de l’avenant modifiant le taux d’intérêt pour la durée restante du prêt qui serait prétendûment contenu dans la télécopie, que cet avenant n°1 qui mentionne le TEG constitue une réfection du contrat de prêt que serait prétendûment la télécopie et cela en vertu de la volonté des parties et que cette réfection exclut toute critique du chef de l’absence de mention du TEG dans la télécopie.
Elle prétend que l’avenant n°1 n’est pas un acte constatant un contrat de prêt au sens de l’article L313-2 alinéa 1 ancien du code de la consommation et qu’en conséquence aucun TEG n’avait à y être mentionné et qu’ainsi SACVL ne saurait critiquer le TEG qui y figure au motif qu’il serait erroné.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la sanction de la nullité du taux d’intérêt contractuel est exclue quand le TEG mentionné par le prêteur est plus élevé que le TEG invoqué par l’emprunteur, ce qui est le cas en l’espèce étant en outre précisé que le TEG devait être calculé à la date de l’avennt n°1 et non à la date de la telecopie, et qu’en toute hypothèse, le TEG est bien égal à 5,12% .
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- le 22 juin 2012, la direction de l’ingénierie financière de X a adressé une télécopie à la SACVL comprenant 5 pages, dans laquelle il était mentionné (en gras et souligné dans le texte)
*sur la page de garde ' Confirmation de l’opération réalisée ce jour ; merci de bien vouloir nous retourner le fax cijoint paraphé , signé par une personne habilitée , accompagné de la mention ' BON POUR ACCORD' dans la demi heure au numéro suivant ….'
*dans les pages suivantes :
' Monsieur le Directeur, suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous avons le plaisir de vous confirmer les conditions de la transaction suivante :
date de la transaction : 22 juin 2012, emprunteur SACVL, prêteur X Crédit Local, objet de la transaction réaménagement par voie d’avenant du prêt n° MPH 249481EUR 001, date d’effet du réaménagement le 01 novembre 2012, montant du capital restant dû réaménagé 12.404.965,61€
A RAPPEL DES CARACTERISTIQUES DU PRET AVENANTE
( …)
Indemnité compensatrice : sous réserve de la mise en place simultanée de l’avenant décrit ci-après en B, les indemnités de remboursement anticipé sont prises en compte dans les conditions financières dudit avenant à hauteur de 18.851.000€
Echéance en capital et intérêts du 01/11/2012 : l’avenant prendra effet au 01/11/2012 après paiement de l’échéance du 01/11/2012 . Cette échéance se verra appliqué, à titre dérogatoire au contrat de prêt n° MPH249481EUR001, un taux de 6,93%, quels que soient les cours de change constatés 13 jours ouvrés TARGET avant le 01/11/2012
intérêts courus non échus : 0,00 EUR
B MISE EN PLACE DE L’AVENANT AU PRET DECRIT EN A/
date d’effet de l’avenant le 01/11/2012 montant du capital restant restant réaménagé: 12.404.965,61EUR commission d’engagement : néant mise à disposition des fonds : sans mouvement de fonds le 01/11/2012 en refinancement par voie d’avenant au capital restant dû du prêt MPH249481EUR001 à hauteur de 12404965,61EUR après paiement des échéances dues à cette date
durée: 23 ans
périodicité : annuelle
Première échéance à compter de la date d’effet : 01/11/2013
Date d’échéances suivantes : le 01/11/ de chaque année
terme : le 01/11/2035
mode d’amortissement : l’amortissement est annuel ligne à ligne (voir tableau d’amortisement)
score Gissler : hors Charte
taux d’intérêt applicable : Base exact /360
-du 01/11/2012 au 01/11/2013 : à chaque date d’échéance annuelle , le taux d’intérêt applicable à la période d’intérêts à venir est déterminé comme suit taux=6,93%
-du 01/11/2013 au 01/11/2032 A chaque date d’échéance annuelle , le taux d’intérêt applicable à la période d’intérêts écoulée est déterminé comme suit:
si le cours de change de l’euro en francs suisse EUR/CHF est supérieur ou égal au cours de change de l’euro en dollars EUR/USD taux = 3,68 %,
si le cours de change de l’euro en francs suisse EUR/CHF est inférieur au cours de change de l’euro en dollars EUR/USD , 3,68 % + 30 % x ( taux de change EUR/USD – taux de change EUR/CHF )
Le taux de change EUR/CHFest pour chaque date d’échéance le cours de change EUR/CHF exprimé comme le nombre de CHF pour 1 EUR (Fixing BCE page REUTERS ECB37) constaté 15 jours ouvrés TARGET avant la date d’échéance applicable à la période d’intérêts écoulée
Le taux de change EUR/USD est pour chaque date d’échéance le cours de change EUR/USD exprimé comme le nombre de USD pour 1 EUR (Fixing BCE page REUTERS ECB37) constaté 15 jours ouvrés TARGET avant la date d’échéance applicable à la période d’intérêts écoulée.
Les paiements sont effectués en euros sans risque de change.
- du 01/11/2032 au 01/11/2035 : à chaque date d’échéance annuelle, le taux d’intérêt applicable à la période d’intérêts à venir est déterminé comme suit Euribor 12 mois + 0,000%
L’euribor 12 mois est observé 2 jours ouvrés TARGET avant chaque début de période d’intérêts.
Remboursement anticipé :
du 01/11/2012 au 01/11/2032 exclu : le remboursement anticipé est possible à chaque échéance annuelle moyennant un préavis de 35 jours et le paiement ou la réception d’une indemnité calculée selon les conditions prévalant sur les marchés financiers au moment du remboursement
du 01/11/2032 inclus au 01/11/2035: le remboursement anticipé est possible à chaque échéance annuelle moyennant un préavis de 35 jours, sans indemnité
garantie : maintien du nantissement de compte d’instruments financiers prévu à l’article 17 du contrat de prêt n° MPH 249481EUR001 dans les conditions prévues par l’article L 431-4 du code monétaire et financier , à hauteur de 6,66% du capital restant dû .
divers: il est expressément accepté par l’emprunteur que l’avenant au contrat de prêt n° MPH 249481EUR001 n’emportera pas novation.
(Suit le tableau d’amortissement )
S’agissant des échéances d’intérêt, le taux d’intérêt applicable au prêt étant en tout ou en partie variable, X Crédit Local n’est pas en mesure d’établir les montants des échéances d’intérêt qui seront appelées en paiement en exécution du contrat de prêt . En conséquence, le client est informé que le montant de chaque échéance d’intérêt sera déterminé en application des stipulations du contrat de prêt tel qu’avenanté et lui sera communiqué dans son avis d’échéance. Cet avis d’échéance indiquera le montant toal à régler, en capital et intérêts .
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre accord sur cette opération en faisant parapher chacune des pages du présent document et signer la dernière page et en nous le retournant, signé et dûment complété de la mention ' bon pour accord’ par la personne habilitée à engager l’emprunteur au numéro de télécopie suivant ….
L’avenant au contrat n° MPH 249481EUR001 vous sera adressé dans les meilleurs délais….'il est précisé que 'cet accord constitue un engagement irrevocable de l’emprunteur' (pièce n°7 de SACVL
)
Il est constant que toutes les pages ont été retournées, dans les délais, paraphées et la dernière signée avec la mention ' Bon pour accord' par le directeur général de la SACVL.
- Le 30/07/2012 pour X, le 13/08/2012 pour la SACVL, a été signé 'l’avenant n°1 au contrat de prêt n° MPH 249481 EUR renuméroté n° MPH 278210EUR émis le 30/07/2012"
Il est indiqué dans le préambule : ' par contrat de prêt n° MPH 249481 EUR, émis par X Crédit Local le 07/09/2007, ci-après dénommé le ' contrat de prêt’ l’emprunteur a souscrit un emprunt d’un montant de 14.570.986,86EUR et d’une durée totale de 28 ans pour refinancer le capital restant dû du contrat de prêt n° MPH 984564EUR .
Le remboursement de toutes les sommes dues au titre du contrat de prêt est garanti par un nantissement de compte d’instruments financiers, à hauteur de 6,66% du capital restant dû du contrat de prêt .
L’emprunteur a souhaité modifier certaines caractéristiques du contrat de prêt à compter du 01/11/2012 ce que X Crédit local a accepté dans les conditions ci après .
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
article 1 : objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de réaménager en date du 01/11/2012 ( ci après dénommée 'la date d’effet du réaménagement') le capital restant dû au titre du contrat de prêt, soit un montant de 12.404.965,61EUR après paiement par l’emprunteur de l’échéance en capital et intérêts du 01/11/2012 . Les parties conviennent que par dérogation aux stipulations du contrat de prêt, les intérêts dus à l’échéance du 01/11/2012 sont calculées au taux de 6,93% quels que soient les cours de change EUR/CHF et EUR/USD constatés 15 jours ouvrés TARGET avant le 01/11/2012.
A compter de son accord sur le réaménagement et jusqu’à la date du 01/11/2012 incluse, l’emprunteur s’oblige à n’effectuer aucun remboursement anticipé au titre du contrat de prêt (…)
Article 2 : modification de l’article 3 'durée’ du contrat de prêt
A compter de la date d’effet du réaménagement et uniquement à compter de cette date, les stipulations de l’article 3 'durée’ du contrat de prêt sont modifiées comme suit :
'à la date d’effet du réaménagement, la durée résiduelle du prêt est de 23 ans et se décompose en trois phases successives chacune faisant l’objet de caractéristiques financières distinctes :
- une première phase qui s’étend de la date d’effet du réaménagement incluse jusqu’à la date du 01/11/2013 exclue
-une deuxième phase qui s’étend de la date du 01/11/2013 incluse jusqu’à la date du 01/11/2032 exclue
- une troisième phase qui s’étend de la date du 01/11/2032 incluse jusqu’à la date du 01/11/2035 exclue
Article 3: Modification de l’article 4' dates d’échéance’ du contrat de prêt
A compter de la date d’effet du réaménagement et uniquement à compter de cette date, les stipulations de l’article 4 ' dates d’échéance’ sont modifiées comme suit :
article 4.1 : échéance d’amortissement
Le remboursement du capital s’effectue à chaque échéance annuelle. Ainsi la date de la première échéance d’intérêts d’amortissement à compter de la date d’effet de réaménagement est fixée le 01/11/2013 et les dates d’échéances d’amortissement suivantes se succèdent à intervales réguliers de 12 mois .
La date de la dernière échéance d’amortissement du prêt est donc le 01/11/2035.
Article 4.2 échéances d’intérêts
Le paiement des intérêts s’effectue à chaque échéance annuelle à terme échu . Ainsi la date de la première échéance d’intérêts à compter de la date d’effet du réaménagement est fixée le 01/11/2013 et les dates d’échéance d’intérêts suivantes se succèdent à intervalles réguliers de 12 mois . La date de la dernière échéance d’intérêts du prêt est donc le 01/11/2035.
article 4 : Modification de l’article 5 'amortissement du capital’ du contrat de prêt
A compter de la date d’effet du réaménagement et uniquement à compter de cette date, les stipulations de l’article 5 'amortissement du capital’ du contrat de prêt sont modifiées comme suit :
à compter de la date d’effet du réaménagement, l’emprunteur doit rembourser, à chaque échéance d’amortissement, la fraction du capital nécessaire pour amortir le prêt par parts, compte tenu de la durée d’amortissement indiquée à l’article 2 du présent avenant et de la périodicité des échéances d’amortissement indiquée à l’article 3 du présent avenant . Les montants des parts d’amortissement ont été déterminées ligne à ligne, en accord avec l’emprunteur pour l’établissement du présent avenant et sont stipulées à titre contractuel dans le tableau d’amortissement joint en annex'.
article 5 : Modification de l’article 6 ' taux d’intérêt’ du contrat de prêt
A compter de la date d’effet du réaménagement et uniquement à compter de cette date, les stipulations de l’article 6 'taux d’intérêt’du contrat de prêt sont modifiées comme suit :
article 6.1:à compter de la date d’effet du réaménagement et pendant la première phase définie à l’article 2 du présent avenant, le taux d’intérêt appliqué au décompte des intérêts est un taux fixe de 6,93% l’an
article 6.2 : pendant la 2ème phase définie à l’article 2 du présent avenant, le taux d’intérêt est déterminé, de manière post fixée, successivement pour chaque période d’intérêts de 12 mois précédant chaque date d’échéances d’intérêts, selon les modalités décrites ci-après:
article 6.2.1: si le cours de change de l’EURO en francs suisses est supérieur ou égal au cours de change de l’EURO en USD, le taux d’intérêt appliqué au décompte des intérêts est égal à 3,68 %. Ce taux d’intérêt s’applique à la période d’intérêts écoulée.
Article 6.2.2: si le cours de change de l’EURO en francs suisses est strictement inférieur au cours de change de l’EURO en USD, le taux d’intérêts appliqué au décompte des intérêts est égal à 3,68 % plus 30 % la diférence entre le cours de change de l’EURO en USD et le cours de change de l’EURO en Francs Suisses. Le taux d’intérêt ainsi obtenu s’applique à la période d’intérêts écoulée.
Article 6.2.3: les cours de change de l’EURO en Francs Suisses et de l’EURO en USD sont publiés par la Banque Centrale Européenne sur l’écran Reuters page ECB 37 (ou toute autre source ou référence qui s’y substituerait ) 15 jours ouvrés avant chaque date d’échéance d’intérêts
Pour la publication des cours de change, un jour ouvré est un jour où le système(…) TARGET est ouvert .
article 6.3 pendant la troisième phase définie à l’article 2 du présent avenant, le taux d’intérêt appliqué au décompte des intérêts est égal à l’EURIBOR 12 mois tel que constaté 2 jours ouvrés avant chaque date d’échéance d’intérêts, majoré d’une marge de 0,00% . Le taux d’intérêt ainsi obtenu s’applique à la période d’intérêts à venir .
L’euribor 12 mois est l’index à 12 mois (…) tel que publié sur l’écran Reuters page 248 ( ou toute autre source ou référence qui s’y substituerait) sous l’égide de de la FBE ( …)
Pour la constatation de l’index EURIBOR un jour ouvré est un jour où le système(…) TARGET est ouvert.
Article 6 : Modification de l’article 7 ' paiement des intérêts’ du contrat de prêt
A compter de la date d’effet du réaménagement et uniquement à compter de cette date, les stipulations de l’article 7 ' paiements des intérêts’ du contrat de prêt sont modifiées comme suit:
à compter de la date d’effet du réaménagement, le montant des intérêts est calculé sur la base du taux d’intérêts déterminé selon les modalités de l’article 5 du présent avenant,
les intérêts sont payables à chaque échéance d’intérêts annuelle à terme échu, les intérêts sont décomptés sur le nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours .
Article 7 : Taux effectif global
Conformément aux dispositions de l’article L313.1 du code de la consommation, le taux effectif global comprend, outre les intérêts, les frais et commissions ou rémunération de toute nature, directs ou indirects . C’est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période est calculé actuariellement, en assurant selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre du présent contrat en capital, intérêts et frais divers .
Du fait des caractéristiques du prêt, le taux effectif global ne peut être fourni qu’à titre indicatif. Ainsi, à titre d’information, le taux effectif global, calculé conformément à la loi susvisé et sur la base des derniers indices et cours de change publiés à la date d’émission du présent avenant est à ce jour de 5,12% l’an , soit un taux de période de 5,117 % pour une période de 12 mois.
Ce taux effectif global indicatif ne saurait être opposable à X Crédit Local dans des hypothèses différentes .
En outre l’emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugerait utiles à l’appréciation du coût global du prêt.
Article 8 : Maintien du nantissement de comptes d’instruments financiers
le nantissement de compte d’instruments financiers désigné dans la déclaration de gage signée le 05/07/2007 , tel que prévu à l’article 17.2 ' nantissement de compte d’instuments financiers’ du contrat de prêt et constitué par l’emprunteur dans les conditions prévues par l’article L 431-4 du code monétaire et financier à hauteur de 6,66% du capital restant dû du contrat de prêt demeure en vigueur jusqu’au complet remboursement de toute somme due en principal, intérêts, intérêts de retard , commission, indemnités, frais et accessoires en exécution du contrat de prêt tel que modifié par le présent avenant, ce que l’emprunteur accepte expressément.
Article 9 : Divers
Les autres stipulations du contrat de prêt qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent en vigueur, le présent avenant n’emportant pas novation au sens des articles 1271 et suivants du code civil.
A compter de la date d’effet de réamenagement en cas de contradiction entre les stipulations du présent avenant et celles du contrat de prêt, les stipulations du présent avenant prévaudront'
Les dispositions de l’ article L 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, et de l’article L 313-4 du code monétaire et financier, imposent la mention « dans tout écrit constatant un contrat de prêt », ainsi que dans tout avenant modifiant le coût du prêt, notamment quand il s’agit d’une modification du taux d’intérêt, du TEG « déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 » du code de la consommation.
Le contrat est réputé conclu dès qu’il y a accord sur ses éléments essentiels, sauf à ce que les parties aient expressément entendu subordonner la conclusion du contrat à un accord sur tel ou tel point accessoire.
En l’espèce, la télécopie du 22 juin 2007, telle qu’elle est ci-dessus retranscrite, a opéré la rencontre des volontés sur les conditions essentielles de l’avenant au contrat de prêt, soit le taux contractuel modifié, et engagé irrévocablement l’emprunteur envers le prêteur, de sorte qu’un tel document constitue un véritable contrat de prêt, et non pas un avant-contrat préparatoire qui aurait eu pour seul objet de stipuler le taux d’intérêt applicable à l’échéance du 1er novembre 2012 et à celle du 1er novembre 2013 au taux fixe temporaire de 6,93%, et aurait uniquement scellé l’accord des parties de conclure un contrat de prêt aux conditions mentionnées dans le document, sans toutefois constituer le contrat de prêt lui-même, postérieurement conclu.
Il s’ensuit que la télécopie litigieuse devait comporter mention du TEG dont l’omission est patente .
Il apparaît cependant qu’après signature de la télécopie, les parties ont signé un nouveau contrat de même nature, le 13 août 2012, retranscrit ci-dessus, qui ne contient aucune référence à l’opération du 22 juin 2012, et qui lui fait mention du taux effectif global, dans lequel leur volonté se sont à nouveau rencontrées pour conclure l’avenant au contrat de prêt initial des 7/12 septembre 2007, lequel a été exécuté.
Ainsi les parties ont renouvelé leur engagement par un nouveau contrat, qui n’est soumis qu’aux conditions de sa propre validité, laquelle n’est pas contestée, et est régulier en ce qu’il comporte la mention du TEG. Ce contrat, qui a sa propre existence juridique, se substitue sans rétroactivité au précédent et lie seul les parties pour l’avenir, de sorte que l’irrégularité de la convention initiale est indifférente.
Le contrat étant, ainsi que cela a été précisé ci-dessus, nouveau et ne renvoyant dans aucune de ses stipulations à la convention conclue le 22 juin 2012, l’allégation selon laquelle le TEG mentionné le 13 août 2012 était inexact dès lors qu’il ne s’agit pas du TEG de l’opération à la date du 22 juin 2012, ne peut être retenue.
La SACVL se fonde ensuite sur les travaux du cabinet Riskedge pour affirmer que le TEG mentionné à l’avenant du 13 août 2012 est inexact puisque les calculs effectués aboutissent, d’une part, à 4,88% si le TEG est calculé sur la base des données en vigueur le 27 juillet 2012, d’autre part, à 4,68% dans le cas d’un calcul opéré au 30 juillet 2012.
Cependant, le débat sur la preuve de l’inexactitude du TEG mentionné à l’avenant, dont X soutient qu’il est exact, de même que celui sur la sanction applicable, le cas échéant, nullité du taux d’intérêt contractuel ou déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, compte tenu de la gravité du manquement commis par le prêteur et du préjudice subi par l’emprunteur, est vain dès lors que toute sanction est exclue quand le TEG mentionné par le prêteur est plus élevé, ce qui est le cas en l’espèce, le TEG mentionné étant de 5, 12%, que TEG invoqué par l’emprunteur, car l’erreur alléguée ne vient pas à son détriment.
Il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motifs.
- Sur la demande de dommages-intérêts
la SACVL soutient, tout d’abord, que sa demande est recevable, qu’elle avait bien attaqué en première instance les trois contrats en 2007, et non pas, l’avenant conclu en 2012 et s’agissant des prêts souscrits en novembre 2007, les actes authentiques signés en 2018, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, que les demandes ne sont pas nouvelles en appel et ne sont pas prescrites puisque le délai expirait le 19 juin 2013 et que l’assignation date du 1er mars 2013, et qu’au surplus le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité est la date de réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime et qu’elle n’a su qu’à compter du 20 avril 2011 que les contrats comportaient un rique financier important, associant au risque de dégradation du taux, un risque de dégradation de l’IRA, pouvant conduire à l’impossibilité de résilier les contrats, et qu’en tout état de cause, l’assignation a interrompu la prescription.
Elle prétend ensuite que X a manqué à son obligation d’information, qui doit être remplie spontanément, en temps utile et de façon loyale, sur les caractéristiques, les risques et le coût de l’opération proposée, qui est dûe à tout emprunteur, averti ou non, étant précisé qu’elle ne disposait pas des compétences internes pour comprendre et gérer des prêts structurés, qu’elle n’a jamais entendu mener une gestion active de la dette.
Elle déclare que les manquements de X à son obligation d’information lui ont fait perdre la chance de contracter des emprunts classiques aux conditions normales de taux pratiquées à la date de conclusion des contrats en 2007, soit à des taux variables classiques, soit à taux fixe, et d’échapper aux risques auxquels elle est aujourd’hui exposée, perte de chance qu’elle évalue à 99,90%, compte tenu également de la communication d’informations trompeuses sur les contrats.
Elle chiffre son préjudice, soit à 28.834.234,53€, soit à 4.085.900,08€, selon l’hypothèse retenue par la cour .
X soutient tout d’abord que la SACVL n’a attaqué dans son assignation du 1er mars 2013 et dans ses conclusions de 2015 devant le tribunal de commerce que l’avenant n°1 et les deux actes notariés du 29 avril 2008 et que ce n’est que depuis les conclusions d’appel devant la cour d’appel de Versailles que SACVL a élargi sa saisine aux trois contrats de prêt de septembre et novembre 2007, de sorte que les demandes relatives à ces contrats sont nouvelles en appel et sont prescrites, puisque le point de départ de la prescription est le contrat de prêt et que l’assignation n’a pu interrompre la prescription. Elle ajoute que la SACVL a renoncé à agir en dommages-intérêts du chef du contrat de prêt de septembre 2007 puisque la conclusion de l’avenant de 2012 a eu pour cause la volonté des parties d’éviter l’application du taux d’intérêt contractuel en raison de l’activation de l’indexation, compte tenu de l’évolution des parités EUR/CHF et EUR/USD et qu’elle était ainsi pleinement informée du risque de taux.
A titre subsidiaire, X conclut à l’absence de violation d’une obligation précontractuelle de sa part, d’abord, parce qu’une obligation générale d’information qui serait imposée à un banquier prêteur serait inconciliable avec l’obligation de mise en garde résultant des arrêts de la chambre mixte du 29 juin 2007 qu’elle n’a pas violée, puisque la SACVL est un emprunteur averti et qu’elle ne courait aucun risque de surendettement, ensuite parce que les griefs invoqués sont infondés.
A titre plus subsidiaire, elle affirme qu’il n’existe pas de préjudice indemnisable au titre de la perte de chance et qu’en toute hypothèse, ni les calculs de préjudice ni le pourcentage de perte de chance invoqués par SACVL ne peuvent être entérinés .
- sur la recevabilité de la demande
Il résulte des énonciations même du jugement déféré que le tribunal s’est interrogé et a interrogé la SACVL sur sa saisine, qu’il a, tout d’abord, 'constaté que les écritures confuses de la société SACVL devaient être clarifiées en ce sens que le contrat n°558 visait en réalité l’avenant du 1er août et que les contrats n°563 et 564 étaient les actes notariés du 29 avril 2008", s’agissant des demandes relatives à la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnel.
S’agissant des demandes d’annulation, de résiliation et de dommages-intérêts, la SACVL a prétendu qu’elle visait les contrats conclus en 2007 et le tribunal n’a pas expressément dit qu’il statuait sur l’avenant de 2012 et/ou les contrats signés le 29 avril 2008.
En toutes hypohèses, il n’est pas contestable que dans son assignation du 1er mars 2013, la SACVL incriminait les manquement de X à ses obligations précontractuelles, et notamment, à son obligation d’information, en se fondant spécialement sur les présentations commerciales du 19 juin 2007 et du 25 octobre 2007, lesquels ne peuvent avoir été commis qu’à l’occasion de la conclusion des contrats des 7 septembre 2007 et 7 novembre 2007, et non pas, lors de la signature de l’avenant de 2012, qui porte uniquement sur la modification ponctuelle du taux d’intérêt, ni lors de celle des contrats du 29 avril 2008, qui n’ont pris une forme notariée, sans aucun changement sur les stipulations essentielles du contrat de prêt, que du fait de la constitution d’une garantie hypothécaire.
Il s’ensuit que les demandes indemnitaires de la SACVL, qui invoque les manquements de X lors de la conclusion des 3 contrats conclus en septembre et novembre 2007, ne sauraient être considérées comme nouvelles en appel, au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Pour les prescriptions en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 Juin 2008, soit le 18 juin 2008, l’article 26 dispose :
' II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'
Il en résulte que les demandes indemnitaires de la SACVL ne sont pas atteintes par la prescription, le délai pour agir s’éteignant, s’agissant de prescriptions de 10 ans en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, compte tenu du jour (7/12 septembre 2007,7/13, 7/19 novembre 2007) où les actes litigieux ont été passés, et réduites à 5 ans par la loi nouvelle, 5 ans après la promulgation de la loi, soit le 19 juin 2013, alors que l’assignation a été délivrée le 1er mars 2013.
La renonciation à un droit , qui ne se présume pas, ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté de la part de son titulaire. La seule signature, par la SAVCL, de l’avenant de 2012 ne peut en aucun cas traduire la volonté de la SAVCL de renoncer à agir en dommages-intérêts du chef du contrat de prêt de septembre 2007, alors que la convention ne modifie le contrat que sur une très courte période de temps et ne concerne en rien le coût de sortie du contrat qui est au coeur de la demande de la SACVL.
Il se déduit de ce qui précède que les demandes de la SACVL doivent être déclarées recevables.
- sur le bien fondé des demandes
Contrairement à ce qu’elle soutient, X était indiscutablement tenue, en sa qualité de prêteur de deniers, d’une obligation d’information envers la SACVL, laquelle ne se confond pas avec l’obligation de mise en garde contre le risque d’endettement né des prêts, et consiste à porter à la connaissance du client, averti ou non averti, des faits objectifs afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise des caractéristiques de l’opération qui lui est proposée et qu’il s’engage ainsi en toute connaissance de cause .
En l’espèce, le premier contrat litigieux de septembre 2007 refinance un contrat de prêt antérieur dont le taux était structuré ( prêt structuré n°MPH984564EUR du 18 octobre 2006 venant à échéance en 2035 dont le taux d’intérêt de 2007 à 2030 était indexé sur la différence entre le CMS Euro 30 ans et le CMS Euro 1 an après une première phase au taux fixe de 4% de novembre 2006 à novembre 2007. Si la différence était positive, le taux d’intérêt restait à 4%, si la différence devenait négative, le taux fixe de base était de 7,49% et était diminué de 5 fois la différence précitée ) et qui refinançait lui même un prêt initialement structuré, les deux autres ont été conclus quelques mois après celui-ci, l’indexation du taux d’intérêt étant identique .
Avant la conclusion du contrat du 7/12 septembre 2007, qui, pour reproduire les termes employés par la SACVL ( page 10 des conclusions ) ' est le fruit d’une relation commerciale de longue date puisqu’il résulte du réaménagement de plusieurs encours', conclus à l’origine en 2001 et 2004, ' aux termes duquel elle s’acquittait d’un taux fonction de la courbe des taux' , la SACVL et X se sont réunies le 19 juin 2007.
Alors que les taux variables monétaires augmentaient, X a proposé de remplacer la stratégie de pente par une stratégie d’indexation sur les cours de change et de proroger la phase à taux fixe de 2 ans de novembre 2007 à novembre 2009 , le taux d’intérêt structuré se référait àla différence entre la parité EUR/CHF et EUR/USD .
Après la réunion, la SACVL a reçu une présentation qu’elle verse aux débats en pièce n°16 aux termes de laquelle X rappelait la dette globale de la SACVL, la décomposition de la dette X , puis proposait ' une stratégie dans le cadre de notre gestion de dette ' sécurisation et optimisation financière 1/ sécurisation * diversifer vos stratégies de bonification pour limiter la concentration sur la pente * réduire les durées des phases structurées et bénéficier plus longtemps de taux fixes bonifiés SANS condition * améliorer la stratégie pente en diminuant les seuils d’observation 2/ optimisation financière * diminuer vos taux de financement en taux fixe * vous offrir une troisième phase en euribor permettant d’arbitrer gratuitement vos encours'
Les encours concernés par le réaménagement étaient le contrat MPH984564EUR d’un montant de 14.9M€:
' il s’agit d’un fixms aux caractéristiques suivantes : taux de 4% si CMS30-CMS1>=0,20 sinon 7,49% moins 5 fois l’écart CMS 30-CMS1
le contrat MPH983442EUR d’un montant de 7,9M€
' il s’agit d’un Digicms aux caractéristiques suivantes ; taux de 3,25% si CMS 10-CMS 2>=0,15% sinon 5,95%' .
La proposition était de ' * mixer la stratégie pente avec une stratégie devise * de diminuer les phases structurées à 23 ans au lieu de 30 et 28 ans * de bénéficier d’une phase taux fixe BONIFIEE SANS condition de 2 ans sur chaque financement * de bénéficier d’une souplesse de gestion avec une troisième phase de financement indexé sur l’Euribor à marge BONIFIE sans indemnité de remboursement anticipé'
Suivaient les solutions proposées ainsi qu’un graphique sur l’évolution constatée des taux de change EUR/CHF et EUR /USD depuis 2002.
Le 5 juillet 2007 ( pièce n°5 de la SACVL), X a adressé une télécopie à la SACVL dans laquelle il lui était demandé de confirmer l’opération réalisée ce jour en faisant retour du fax paraphé
, signé par une personne habilitée , accompagnée de la mention ' bon pour accord' dans la demi heure. Il était mentionné en première page ' lot 1A remboursement anticipé du prêt FIXMS n° MPH 984564EUR 01 date de remboursement 1er novembre 2007 montant remboursé 14.570.986,86€ (….)
Indemnité de remboursement anticipé dérogatoire : A titre dérogatoire, l’indemnité de remboursement anticipé est de 0,00EUR sous réserve de la mise en place simutanée du prêt de refinancement ci-après
B/ mise en place du prêt refinancant le prêt décrit en A ( …)
Remboursement anticipé
du 01/11/2007 au 01/11/2007 le remboursement anticipé est possible à chaque échéance annuelle moyennant un préavis de 35 jours et le paiement ou la réception d’une indemnité calculée selon les conditions prévalant sur les marchés financiers au moment du remboursement
du 01/11/2032 inclus au 01/11/2035 le remboursement est possible à chaque échéance annuelle moyennant un préavis de 35 jours sans indemnité'
Le contrat a été signé le 7 septembre 2007 par X et le 12 septembre 2007 par la SACVL. Les stipulations essentielles de ce contrat ont été précisées ci-dessus. En ce qui concerne le remboursement anticipé il est stipulé à l’article 9 :
'article 9.1 jusqu’à la date d’échéance d’intérêts du 01/11/2032 exclue, l’emprunteur peut procéder dans les conditions fixées ci-après au remboursement anticipé total du prêt à une date d’échéance d’intérêts, sous réserve de notifier sa décision à X Crédit Local au moins 35 jours avant la dite échéance, par LRAR
Le remboursement anticipé s’effectue contre le réglement d’une indemnité, à payer ou à recevoir, par l’emprunteur qui a pour objet d’assurer l’équilibre financier du contrat entre les 2 parties,
l’indemnité de remboursement anticipée est établie par X Crédit local en tenant compte des conditions prévalant sur les marchés financiers 10 jours ouvrés avant la date de remboursement anticipé . Par jour ouvré il faut entendre un jour où le système TARGET est ouvert . Si la date ainsi déterminée ne correspond pas à un jour où les banques sont ouvertes à Paris, la date retenue sera le jour précédent où celles-ci sont ouvertes à paris ( ci-après le jour de fixation) .
Le jour de fixation X Crédit Local demande prélablement à deux établissements de référence sur ces marchés de calculer le montant de l’indemnité à régler par la partie débitrice à l’occasion du remboursement anticipé du prêt .
L’indemnité de remboursement anticipé retenue est la moyenne arithmétique de ces 2 indemnités
article 9.2 le montant de l’indemnité de remboursement anticipé ainsi retenu est communiqué à l’emprunteur le jour de fixation avant 11 h . Ce même jour, l’emprunteur fait part de sa décision par écrit à X Crédit Local avant 11h30 . En cas de réponse négative ou à défaut de réponse dans ce délai le remboursement anticipé n’a pas lieu
En cas d’accord de l’emprunteur, l’indemnité de remboursement anticipé devient immédiatement exigible et est réglée par X Crédit Local ou l’emprunteur , à la date d’échéance à laquelle intervient le remboursement anticipé du prêt
article 9.3 A compter de la date d’échéance d’intérêts du 01/11/2032 incluse , l’emprunteur a la faculté de procéder, à chaque date d’échéance d’intérêts, au remboursement anticipé total du capital restant dû du prêt, sans indemnité moyennant un préavis notifié à X Crédit local au moins 35 jours avant la dite échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception'.
Le 25 octobre 2007, ( pièce n°17 de la SACVL) X a adressé une 'présentation avec focalisation sur les 2èmes phases' en présentant plusieurs formules de taux d’intérêt structuré
' le taux fixe fixia flexi
Un produit de marché long terme , à taux fixe à des conditions de taux décotées et avec pour contrepartie un passage temporaire éventuel sur un taux fixe à risque progressif Taux fixe présenté : 4,05 %
objectifs : >bénéficier d’un taux optimisé même en cas d’inactivation de la barrière > barrière à 6% sécurisante qui ne sera observée qu'à partir de 2012
I Le fixia 2ème phase (17) ans taux fixe 3,99% arbitrage temporaire vers taux fixe à 3,99%+5*(E12M-6,00%
Un produit de marché long terme , à taux fixe, à des conditions de taux fixe décotées et avec pour contrepartie un passage temporaire sur un taux fixe à risque progressif : si euribor 12 mois 6,00% : taux fixe de 3,99% +5*( E12M-6,00%)
objectifs : >un niveau de barrière sécurisé compte tenu du contexte économique et de l’historique d’évolution de l’Euribor > obtenir un taux fixe bas inférieur aux taux fixes et variables'
était joint un graphique reproduisant la courbe quotidienne des taux de l’Euribor 12 M sur lequel figurait en rouge la barrière sur l’Euribor de 6% et en violet le taux fixe de 4,05%
'II Le Fix GBP 10 : contexte
historiquement , la BOE a toujours éprouvé des difficultés à baisser ces taux pour relancer l’activité en raison des conséquences inflationnistes sur l’immobilier . En 2003 dans un contexte économique international très déprimé , le point bas des taux directeurs de la BoE a été de 3,50%' suivet un graphique sur l’évolution des taux directeurs au Royaume Uni dans la zone Euro et aux Etats unis et un autre sur l’historique du GBP 10 anset de l’EUR 10 ans qui se termine par ' au 25/10/07 le CMS GBP 10 ans =5,41% le CMS Eur 10 ans =4,63%'
II le FixGBP : la 2ème phase ( 15 an)
'la SACVL paie un taux fixe 3,50% si CMS GBP 10 ans -CMS EUR 10 ans
sinon 4%-5 ( CMS GBP 10 ans -CMS EUR 10 ans )
Objectif : recherche d’un taux fixe bonifié conditionné au maintien d’un spread supérieur ou égal à 0,10% entre le CMS GBP 10 ans et le CMS EUR 10 ans en profitant des niveaux de long terme historiquement plus élévé au Royaume Uni '
'III le Dualys
Evolution du dollar
Le dollar se déprécie par rapport à l’Euro et au CHF
une croissance américaine en berne
un déficit budgétaire important
une crise immobilière qui pése sur la croissance
des réserves de change réaffectées davantage vers l’Euro
le Franc suisse est une monnaie encadrée
une économie suisse encadrée par la zone euro politiquement et économiquement une économie suisse stable grâce à une banque centrale suisse qui pilote son inflation à 2% et fait en sorte que le franc Suisse qui ne s’apprécie pas trop par rapport aux monnaies fortes une parité Euro/CHF à1,50 et une parité Dollar /CHF à 1,18
une monnaie CHF relativement stable qui a servi de monnaie ' refuge’ au moment des attentats de New York’ suit un graphique sur l’évolution des cours de change et la conclusion que ' l’évolution du change Euro/ Dollar et Eur/CHF montre que le dollar se déprécie face à l’euro et au franc suisse
Dualys 2ème phase de 10 ans
Cette convention de financement long terme sans risque de change sur le capital vous offre un niveau de taux fixe décoté en misant sur des niveaux rarement atteint
la SACVL paie un taux fixe annuel de 3,25% Arbitrage temporaire vers 3,25%+30% (EUR/USD
-EUR/CHF)
Conditions financières
si le change EUR/CHF >= EUR/USD alors Taux fixe =3,25%
si le change EUR/CHF < EUR/USD alors 3,25% +30% ( EUR/USD-EUR/CHF)
Objectifs disposer d’un taux fixe très décoté
sécuriser totalement la consolidation par une phase taux fixe longue'
Deux télécopies ont été adressées le 5 novembre 2017 à la SACVL ( pièces 10 et 12 de la SACVL) qui mentionnent, comme sur celle du 5 juillet 2007, les périodes pendant lesquelles le remboursement anticipé est possible .
Les contrats ont été signés par X le 7 novembre 2007 et par la SACVL les 13 et 19 novembre 2007 .
Au titre du remboursement anticipé ils prévoient en leur article 16 :
'article 16.1 jusqu’à la date d’échéance du 03/11/2037 exclue, l’emprunteur peut procéder dans les conditions fixées ci-après au remboursement anticipé de la tranche d’amortissement à une date d’échéance d’intérêts sous réserve de notifier sa décision à X Crédit Local au moins 35 jours avant la dite échéance, par LRAR
Le remboursement anticipé s’effectue contre le réglement d’une indemnité, à payer ou à recevoir par l’emprunteur qui a pour objet d’assurer l’équilibre financier du contrat entre les 2 parties
l’indemnité de remboursement anticipée est établie par X Crédit local en tenant compte des conditions prévalant sur les marchés financiers 10 jours ouvrés avant la date de remboursement anticipé . Par jour ouvré il faut entendre un jour où le système TARGET est ouvert . Si la date ainsi déterminée ne correspond pas à un jour où les banques sont ouvertes à paris , la date retenue sera le jour précédent où celles-ci sont ouvertes à paris ( ci-après le jour de fixation ).
Le jour de fixation X Crédit Local demande prélablement à deux établissements de référence sur ces marchés de calculer le montant de l’indemnité à régler par la partie débitrice à l’occasion du remboursement anticipé de la tranche d’amortissement .
L’indemnité de remboursement anticipé retenue est la moyenne arithmétique de ces 2 indemnités article 16.2 le montant de l’indemnité de remboursement anticipé ainsi retenu est communiqué à l’emprunteur le jour de fixation avant 11 h . Ce même jour, l’emprunteur fait part de sa décision par écrit à X Crédit Local avant 11h30 . En cas de réponse négative ou à défaut de réponse dans ce délai le remboursement anticipé n’a pas lieu
En cas d’accord de l’emprunteur, l’indemnité de remboursement anticipé devient immédiatement exigible et est réglée par X Crédit Local ou l’emprunteur, à la date d’échéance à laquelle intervient le remboursement anticipé de la tranche d’amortissement
article 16.3 A compter de la date d’échéance d’intérêts du 03/11/2037 incluse, l’emprunteur a la faculté de procéder, à chaque date d’échéance d’intérêts, au remboursement anticipé total du capital restant dû de la tranche d’amortissement, sans indemnité moyennant un préavis notifié à X Crédit local au moins 35 jours avant la dite échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception.'
La SACVL prétend tout d’abord n’avoir pas été avertie des risques en matière de prêts structurés lorsqu’elle a conclu les prêts litigieux en 2007, et ce d’autant que, selon la charte Gissler, qui a été signée par X, les dits contrats se situent tous 'hors charte' en raison de leurs niveaux de risques et leur complexité, du fait tant de leurs indices sous jacents que de leur structure.
Elle reproche essentiellement à X de ne pas l’avoir informée d’abord sur l’existence du risque conjoint de dégradation du taux et de dégradation de l’IRA, ensuite sur l’importance d’un risque de dégradation du coût de sortie anticipée, au moyen de simulations, pouvant faire obstacle à la résiliation anticipée du contrat.
Elle précise en outre que X l’a incitée à réaménager l’encours antérieur au contrat n°558 en lui faisant croire que l’IRA de ce concours, dont la banque n’a pas mentionné le montant, serait ramené à 0 si elle concluait l’opération proposée, alors que lors d’un réaménagement d’un prêt, ce que X a expliqué en 2012, l’IRA est soit autofinancée, soit intégrée dans le capital du nouveau prêt, soit réintégrée dans le taux du nouveau prêt, et que le rapport Riskedge a évalué l’IRA à 3.685.439 €, alors que le nouveau prêt était valorisé à 3.972.724€.
Elle soutient que la défaillance de X est établie par la comparaison entre sa présentation en 2007, qui décrit les contrats comme sécurisés , et ne permet pas d’apprécier l’évolution future des taux et celle de 2012, qui qualifie d’importantes des informations sur l’IRA qui n’avaient pas été transmises à l’origine .
X réplique que l’information sur le caractère variable de l’IRA résulte de la simple lecture des clauses des contrats.
Elle indique que le cabinet Riskedge a calculé la valeur de l’IRA correspondant à une demande de remboursement anticipé à la date du TOP, alors que la communication par la banque d’une telle valorisation est exclue selon la jurisprudence de la cour de cassation, statuant en matière de swaps, situation qui est tout à fait comparable, et qu’il est absurde d’envisager lors de la conclusion d’un contrat de prêt, son remboursement anticipé .
Elle affirme que les calculs communiqués manquent totalement de sérieux et d’exactitude, que les valorisations ne peuvent donc être ni anticipées ni simulées par anticipation et qu’en outre la SACVL n’a jamais envisagé un remboursement anticipé en raison d’un montant des taux parfaitement raisonnable. S’agissant du grief relatif au contrat de septembre 2007 concernant le coût lié au prêt refinancé, elle rappelle qu’elle conteste les chiffres de valorisation et qu’en tout état de cause, il n’est pas sérieux de prétendre qu’une différence de 0,20% ait été déterminante du consentement de la SACVL.
Elle conteste avoir utilisé des termes trompeurs dans la présentation des trois contrats .
Tout d’abord, la cour doit préciser qu’elle ne peut faire une analyse a posteriori des contrats à la lumière de la crise financière qui a démarré en 2007, l’essentiel des critiques de la SACVL résultant en effet d’un raisonnement rétrospectif qui ne tient pas compte de la situation et des prévisions du marché qui prévalaient à l’époque de la conclusion des contrats. Il y a lieu de rappeler que la première phase de la crise qui date de juillet 2007 n’a pas mis fin à la hausse des taux d’intérêt qui avait commencé en 2005 et que la deuxième phase qui a éclaté en septembre 2008 avec la faillite de la banque Lehman Brothers a eu pour conséquence une chute spectaculaire des taux d’intérêt à partir de mi-octobre 2008. C’est cette chute des taux, le franc suisse devenant une monnaie refuge et le dollar faisant une chute brutale, puis la politique de la Banque centrale suisse, laquelle , à l’été 2011, a fixé un taux plancher de 1,20 franc suisse pour 1€, qui expliquent la valorisation des contrats auxquelles s’est trouvée confrontée la SACVL fin 2011 et 2012 . Il s’agit d’événements imprévisibles, qui n’avaient pas été anticipés par les marchés et qui ne peuvent être imputés à X.
Ensuite, la cour ne peut, comme le fait la SACVL, pour caractériser les manquements de X à son devoir d’information, arguer du contenu de l’information donnée par X lors des négociations ayant précédé la conclusion de l’avenant de 2012, et prendre en compte le classement des contrats litigieux dans la catégorie 'hors charte Gissler', ce qui aboutirait à rendre rétroactifs les engagements pris dans la Charte Gissler, signée par X et rendue publique le 7 décembre 2009, alors qu’ils ne sont applicables qu’aux nouveaux prêts signés par X et à la renégociation des anciens .
Il n’est pas contesté que dans le cas d’espèce, X a rempli son obligation d’information lors de la renégociation du contrat de prêt signé en septembre 2007 (pièces n°12, 13,14,15 de X), qu’elle a indiqué que ' le refinancement ou le remboursement anticipé du ou des crédits proposés peuvent le cas échéant présenter un coût pour le client ( les modalités de remboursement anticipé sont notamment précisées dans la documentation contractuelle) . L’attention du client est également attirée sur le fait que jusqu’à la maturité d’un crédit , la valorisation de l’indemnité de remboursement anticipé de celui-ci peut fluctuer significativement en raison de l’évolution des paramètres de marché et de la valeur des références sous jacentes et le montant de cette valorisation n’est pas limité qu’elle soit en faveur ou en défaveur du client, X Crédit local ne saurait être tenu responsable de ce coût et de l’impossibilité qui pourrait en découler d’effectuer un remboursement anticipé ou un refinancement du crédit' et mentionné, à titre indicatif, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé en précisant qu’elle peut être au choix de l’emprunteur prise en compte dans le calcul du taux d’intérêt du prêt de refinancement et/ou financées par intégration dans le capital du prêt de refinancement et /ou autofinancées par l’emprunteur. X a également, ainsi que l’a retenu le tribunal, communiqué annuellement la valorisation des contrats, ce qui constitue un autre engagement qu’elle avait souscrit en 2009, corollaire de la reconnaissance du caractère de non professionnel financier des collectivités locales .
Aucune conséquence ne peut donc être tirée, dans le cadre du présent litige, de ce que, postérieurement aux faits de l’espèce, une charte de bonne conduite a été signée par X,aux termes de laquelle celle-ci s’est engagée à ne plus proposer aux collectivités locales des produits semblables aux contrats litigieux, à communiquer lors des renégociations et périodiquement le montant de l’IRA, et qu’il a été décidé que les collectivités locales devaient être considérées comme non averties.
L’obligation générale d’information à laquelle X est tenue, et qui doit être appréciée à la date de conclusion des contrats, est bâtie sur les principes de bonne foi et de loyauté, et vise à remédier à l’inégalité d’accès des parties à l’information. Elle ne peut avoir pour objet qu’un fait pertinent, en rapport avec les obligations contractuelles, qui est utile au cocontractant, permet de l’éclairer dans ses décisions et, le cas échéant, de modifier son comportement et dont la révélation n’est pas illicite.
Si l’information est due au client, peu important qu’il soit ou non averti, la personnalité de celui-ci n’est toutefois pas indifférente, puisque le contenu des renseignements à lui transmettre dépend de son degré de connaissance et de sa situation personnelle .
En l’espèce la SACVL, est comme cela a été dit ci-dessus une société anonyme d’économie mixte, à conseil d’dministration, construisant et gérant de très nombreux immeubles dans l’agglomération lyonnaise, et finançant ses opérations par des emprunts qu’elle gère en permanence en les réaménageant et en concluant des contrats d’échanges de taux. Elle est dirigée par un directeur général, qui a signé les contrats litigieux, lequel est assisté d’un directeur général adjoint aux finances. Son conseil d’administration est notamment composé pour moitié de représentants de la Ville de Lyon, qui dispose de services financiers compétents, et de quatre banques, dont X . Elle est cotée A par l’agence Standard & Poor’s.
En 2007 la SACVL avait contracté de nombreux prêts structurés et des contrats d’échange de taux avec plusieurs autres banques. Au 30 avril 2007, sa dette se chiffrait à 222 millions d’euros, l’encours avec X représentant environ 20% . Le 2 août 2010, le directeur général de la SACVL a lui-même demandé à X de la classer dans la catégorie ' client professionnel' .
Il se déduit de ce qui précède que la SACVL avait l’expérience, la capacité d’expertise et la compétence nécessaires, que X avait pu concrètement constater, compte tenu de l’ancienneté et de l’étroitesse de leurs relations, pour apprécier le contenu, la portée, les risques liés aux concours qui lui ont été consentis en 2007 .
Il doit être relevé que les différents échanges entre X et la SACVL versés aux débats démontrent, d’une part, que les deux parties ont discuté sur un plan d’égalité, la SACVL ne sollicitant jamais d’explications complémentaires à la réception des propositions faites par la banque, en invoquant son incompréhension, d’autre part, que la SACVL n’était pas captive de X, qu’elle agissait au mieux de ses intérêts et n’adhérait pas nécessairement aux propositions de la banque, puisque les négociations portant sur des passages temporaires à taux fixe ont démarré en 2010 et n’ont abouti qu’en août 2012, qu’entre temps la SACVL n’a pas donné suite à la proposition relative à l’échéance 2010, que X a adressé trois propositions pour l’échéance 2011 qui n’ont pas été acceptées et qu’ainsi la SACVL a préféré régler le taux variable pour les échéances de 2010 et 2011 plutôt que le taux fixe proposé par X .
La SACVL ne saurait dès lors pertinemment soutenir qu’elle n’a pas été correctement informée des inconvénients et risques des contrats de septembre et novembre 2007, et même qu’elle a été abusée, compte tenu de l’emploi des termes ' sécurisation' et 'taux fixe' employés par X et de l’absence de projection sur l’évolution future des taux .
S’agissant de ce dernier grief, il est constant, d’une part, que X a fourni des données historiques et une analyse exacte de la situation en 2007, d’autre part, que compte tenu de la particulière volatilité des taux de change, il était irréaliste d’anticiper le futur, de troisième part, que si X l’avait fait, elle aurait nécessairement fourni des données qui n’auraient pas été vérifiées, compte tenu de ce qui a été dit plus haut sur les conséquences imprévisibles de la crise financière et notamment de l’intervention inattendue de la BNS en août 2011, laquelle a été réitérée en septembre 2015.
Pour le premier, il est à noter que les 3 trois contrats ont été signés au terme d’un processus identique qui s’est étalé dans le temps (réunion des parties, envoi par X d’une présentation commerciale à la SACVL, au moins une conversation téléphonique au cours de laquelle les conditions et termes de la convention ont été arrêtées, télécopie approuvée par la SACVL dans laquelle ils ont été figés et enfin signature du contrat ), de sorte que la SACVL ne peut de bonne foi soutenir qu’elle a seulement été informée par les présentations commerciales.
En outre, il n’est pas sérieux de prétendre que les informations fournies à la SACVL lui laissaient croire que les contrats ne comportaient que des taux fixes et qu’ils étaient sécurisés, ce qui pour la SACVL signifie qu’ils n’auraient pas été soumis à un taux de change .
Il résulte de la simple lecture de la présentation de juin 2007 que le terme ' sécuriser' y est défini et explicité (' diversifer vos stratégies de bonification pour limiter la concentration sur la pente, réduire les durées des phases structurées et bénéficier plus longtemps de taux fixes bonifiés sans condition, améliorer la stratégie pente en diminuant les seuils d’observation' ).
Il convient ensuite de rappeler que le contrat de septembre est un contrat de réaménagement d’un prêt antérieur, par rapport auquel il se définit, et que les deux contrats de novembre sont relatifs à des prêts nouveaux. Il est indéniable que le contrat de prêt de septembre 2007 prévoit une phase de taux fixe, (le taux étant inférieur à l’ancien) d’une durée double à la précédente, une période de taux structuré et une autre dans laquelle l’indice est modifié. S’agissant des contrats de novembre, les premières et troisième phases sont des périodes à taux fixe. Pour les trois contrats, il est explicitement stipulé que pendant la deuxième période, le taux d’intérêt est dépendant de la variation de deux cours de change et la formule de son calcul est précisément décrite. La variabilité du taux de change est un risque connu de tous et a fortiori d’un emprunteur averti qui sait que le marché des taux est extrémement volatile et ce d’autant qu’ en l’espèce le taux était indexé sur la différence de deux parités.
S’agissant de l’indemnité de remboursement anticipé, il n’est pas contesté qu’elle figurait déjà dans des contrats de prêts ou d’échanges de taux antérieurement conclus, la SACVL expliquant qu’elle n’a jamais eu à débourser une quelconque somme à ce titre, et qu’ainsi avant de signer les contrats en 2007, la SACVL connaissait son mécanisme .
Le cabinet Riskedge (pièce 22 de la SACVL) explique ce qu’est la valorisation d’un contrat . 'Le terme de valorisation désigne pour un produit financier détenu par la SACVL le consensus des acteurs de marché sur la soulte que la SACVL doit payer ou recevoir pour annuler définitivement le produit pour un environnement de marché donné. Cette valorisation correspond donc à l’Indemnité de Remboursement Anticipé ( IRA) qui pourrait être exigée par X auprès de la SACVL'.
Pour être complet , il convient d’ajouter que cette IRA pourrait, dans l’absolu, être due par X, puisque la valeur de remplacement correspond au montant qu’un intervenant de marché verserait ou recevrait à une date déterminée pour reprendre l’intégralité des droits et obligations d’une des parties.
La définition même de cette indemnité exclut toute simulation du coût de sortie d’un contrat lors de sa conclusion puisque la valorisation financière ne peut être calculée qu’à une période déterminée, celle de la résiliation du contrat, et selon les données du marché à ce moment là . Il doit être retenu que ni la Charte Gissler, ni la circulaire qui l’a suivie, qui renforcent les obligations des banques en matière d’information, ne prévoient de prévisions pour les IRA, que tous les textes préconisent seulement une information périodique sur le montant réel de celles-ci. C’est à juste titre que X soutient que toute simulation des montants des IRA est totalement aléatoire et pourrait être trompeuse et donc ne constitue pas un élément d’information important et pertinent pour la SACVL.
X, dans les articles consacrés au mécanisme de calcul des IRA qui sont reproduits ci-dessus, indique explicitement que cette indemnité est totalement variable, qu’elle n’est pas capée qu’il est même précisé qu’à l’occasion d’un remboursement anticipée par l’emprunteur celui-ci pourrait devenir créancier du prêteur , de sorte qu’il est manifeste que l’indemnité due pourrait, selon le marché, varier dans les deux sens, et être, pour l’emprunteur, supérieure au montant restant à payer, auquel elle n’est pas corrélée .
X insiste dans ces mêmes articles sur le fait que la fixation de la valorisation ne relève pas d’une science exacte puisqu’il a été expressément prévu qu’elle équivaudrait à une moyenne arithmétique entre deux estimations .
S’agissant de l’absence de chiffrage de cette indemnité lors de la signature du contrat renégocié en septembre 2007, il y a lieu d’indiquer, tout d’abord, que la SACVL a été informée qu''à titre dérogatoire, l’IRA est de 0€ sous réserve de la mise en place simultanée du prêt de refinancement ci-après' . La SACVL, qui dispose, outre d’une direction générale, d’une direction financière et dont quatre administrateurs sont des banquiers, qui a déjà renégocié des contrats de prêts et n’a selon ses dires jamais eu à régler d’IRA, a pu en déduire que l’absence explicite de soulte à payer signifiait son intégration dans la structure du prêt.
A supposer même, ce que la cour ne peut concevoir, que la SACVL, n’ait pas compris ce que signifiait réellement cette indication, l’information revendiquée n’est ni utile, ni déterminante, ni pertinente.
En effet elle n’apporte rien au client de la banque qui envisage de souscrire un prêt alors que l’étendue de ses droits et obligations lui a été exposée, qu’il les a acceptés et que dans l’exécution du contrat les droits et obligations sont conformes à ce qui a été convenu, selon des paramètres qui ont été fixés à l’origine et qui sont indépendants de la banque.
En l’espèce, il est constant que la SACVL voulait conclure un nouveau prêt, dont le taux fixe, qui serait appliqué sur une durée plus longue, serait minoré comme le taux de base, et dont l’indexation du taux structuré serait changée. Il est incontestable que la banque a fourni toutes les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat de prêt et qui sont indispensables au regard des obligations, notamment financières, nées du dit contrat que la SACVL serait susceptible de supporter.
Elle a proposé un prêt conforme aux attentes du client, précisé la formule de calcul du taux, expliqué son mécanisme, fourni des éléments de contexte, conformément aux usages professionnels et en adéquation avec les données de l’époque . Toutes ces informations étaient de nature à lui faire comprendre la portée de ses engagements.
Il résulte de ce qui précède que X n’a commis aucun manquement à son obligation d’information, que la SACVL doit en conséquence être déboutée de ses demandes et que le jugement déféré doit être confirmé.
La SACVL, qui succombe et sera condamné aux dépens d’appel, comprenant ceux de l’arrêt cassé, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande au contraire de la condamner à payer à X la somme de 20 000 € à ce titre .
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a débouté la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON -SACVL- de sa demande de voir prononcée la nullité du taux d’intérêt stipulé à l’avenant du contrat de prêt n°MPH 249481EUR re-numéroté MPH278210EUR ou n°558, ainsi que de sa demande de dommages -intérêts, le confirme dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Y ajoutant ,
DÉCLARE recevables les demandes indemnitaires formées par la SOCIETE ANONYME DE
CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON -SACVL- ,
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON
-SACVL- à payer à la société X CREDIT LOCAL la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYON
-SACVL- aux dépens d’appel comprenant ceux de l’arrêt cassé et admet l’avocat concerné au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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