Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 30 mars 2022, n° 21/09896
TCOM Nanterre 26 janvier 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 27 novembre 2018
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CASS
Cassation partielle 24 mars 2021
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CA Paris
Confirmation 30 mars 2022
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CASS
Désistement 29 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Omission du TEG dans la télécopie du 22 juin 2012

    La cour a estimé que la télécopie ne constituait pas un contrat de prêt et que l'avenant signé ultérieurement était valide et contenait le TEG.

  • Rejeté
    Dol et erreur dans la conclusion des contrats

    La cour a jugé que la SACVL, en tant qu'emprunteur averti, ne pouvait pas prétendre avoir été trompée sur les caractéristiques des contrats.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que X avait rempli son obligation d'information et que la SACVL avait les compétences nécessaires pour comprendre les risques.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui avait débouté la Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (SACVL) de ses demandes de nullité des taux d'intérêt stipulés dans trois contrats de prêt structurés conclus en 2007 avec la société X Crédit Local, ainsi que de ses demandes d'annulation de l'indexation sur devises étrangères et de résiliation des contrats. La SACVL avait également réclamé des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information lors de la conclusion des contrats. La Cour a jugé que la SACVL, en tant qu'emprunteur averti, avait été suffisamment informée des caractéristiques et des risques des prêts structurés et que les informations fournies par X Crédit Local étaient conformes aux usages professionnels de l'époque. La Cour a également rejeté l'argument de la SACVL selon lequel elle n'avait pas été informée du risque de coût de sortie des contrats, estimant que les indemnités de remboursement anticipé étaient bien stipulées dans les contrats et que leur valorisation ne pouvait être anticipée. En conséquence, la SACVL a été déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et condamnée à payer 20 000 euros à X Crédit Local au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel incluant ceux de l'arrêt cassé.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 30 mars 2022, n° 21/09896
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09896
Sur renvoi de : Cour de cassation, 24 mars 2021, N° U19-14.307
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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