Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2303391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 14 décembre 2023 et le 26 juin 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Océanis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de la Charente-Maritime de retirer ce compte-rendu d’évaluation professionnelle de son dossier individuel et de procéder au réexamen de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 a, en partie, été rédigé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- la circulaire relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Macé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe affecté au secteur foncier du centre des impôts de La Rochelle depuis 2018, a obtenu le concours de contrôleur des finances publiques de 2ème classe, et a rejoint de manière anticipée en juillet 2022 le pôle contrôle expertise. Son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 s’est déroulé le 6 mars 2023. Il a formé le 20 avril 2023 un recours hiérarchique contre ce compte-rendu, qui a été rejeté par une décision du 16 mai 2023. Il a ensuite saisi la commission administrative paritaire le 15 juin 2023, qui a également rejeté son recours en révision par une décision du 20 octobre 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce compte-rendu d’entretien professionnel.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ». Aux termes de la circulaire relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « En cas de changement d’affectation de l’agent en cours d’année, géographique ou fonctionnel, l’entretien est assuré par le SHD dont il dépend au moment de la campagne d’évaluation. Ce dernier pourra toutefois recueillir l’avis de l’ancien SHD de l’agent pour l’évaluer pleinement. Dans le cas d’un changement de SHD en cours d’année, le support, établi par le nouveau SHD, peut être complété par l’ancien, s’agissant du bilan de l’année écoulée ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’entretien d’évaluation du fonctionnaire doit être conduit par son supérieur direct à peine d’irrégularité de la procédure d’évaluation. En cas de changement d’affectation en cours d’année, l’agent est évalué par son supérieur hiérarchique direct dont il dépend à ce moment-là.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pendant l’année 2022, le requérant a été affecté à deux postes successifs, d’abord au service du cadastre puis, à compter du 11 juillet 2022, au service du pôle contrôle et expertise. Il n’est pas contesté que l’entretien professionnel de M. A… au titre de l’année 2022, qui s’est déroulé le 6 mars 2023, a été conduit par M. D… qui était son supérieur hiérarchique direct au pôle de contrôle et d’expertise à la date de cet entretien. La circonstance que ce dernier a intégré, dans le compte rendu d’entretien d’évaluation, l’appréciation portée par les supérieures hiérarchiques de M. A… concernant son travail au cours premier semestre 2022 au service du cadastre, ce qu’il était fondé à faire pour pouvoir procéder à son évaluation sur l’ensemble de l’année 2022, ne permet pas de conclure que le compte-rendu d’entretien professionnel n’a pas été établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’intéressé à la date de son entretien, conformément aux dispositions précitées de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat. Par suite, le moyen tiré de ce que le compte-rendu d’entretien professionnel aurait été établi par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. ».
6. Il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2022 litigieux que M. A… a fait l’objet d’une évaluation classée « bon » s’agissant de ses connaissances professionnelles, de ses compétences professionnelles et de son sens du service public et d’une évaluation classée « moyen » s’agissant de son implication professionnelle, alors que son évaluation au titre de l’année précédente le classait de « bon » à « très bon ». S’agissant du bilan de l’année écoulée, le compte-rendu d’évaluation indique que M. A… a été détaché au pôle de contrôle et d’expertise à compter du 11 juillet 2022, à la suite de difficultés relationnelles rencontrées au service des impôts fonciers, où il n’a pas réalisé les objectifs qui lui étaient fixés. L’appréciation littérale générale de M. A… différencie la première partie de l’année jusqu’en juillet 2022, au cours de laquelle M. A… était encore affecté au service du cadastre, en indiquant que l’intéressé ignorait les consignes au mépris des charges reportées sur ses collègues et son encadrement, que son travail et son implication étaient très insuffisants et que son comportement personnel n’était pas adapté, notamment s’agissant de son attitude irrespectueuse et discriminatoire vis-à-vis de sa hiérarchie féminine. L’appréciation de M. A… concernant la seconde partie de l’année 2022 est en revanche globalement positive, en indiquant que l’intéressé a une bonne implication professionnelle et s’entend bien avec sa nouvelle équipe.
7. M. A… conteste cette évaluation en faisant valoir qu’il a précédemment obtenu des évaluations plus favorables au cours de sa carrière, particulièrement au titre des années immédiatement antérieures, et en soulignant l’incohérence entre l’appréciation portée sur son comportement et ses compétences s’agissant du premier et du second semestre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’évaluation du comportement et des compétences de M. A… au cours du premier semestre 2022 est documenté par la note de service concernant un incident survenu le 8 avril 2022 et le rapport circonstancié établi le 27 avril 2022 par Mme C…, qui était la supérieure hiérarchique de second niveau de M. A…. Les deux attestations de collègues produites par le requérant, indiquant qu’ils entretenaient de bons rapports, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par sa hiérarchie sur son travail et son comportement. Si le requérant soutient qu’il a fait l’objet de harcèlement moral de la part de ses précédentes supérieures hiérarchiques, il se borne à produite la copie d’un dépôt de plainte daté du 24 octobre 2023, sans aucun commencement de preuve de ses accusations. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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