Infirmation 20 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 juin 2016, n° 14/25988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2011, N° 10/04465 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 JUIN 2016
(n°16/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25988
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/04465
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Quiterie LEJOSNE, avocat plaidant pour Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
INTIMÉES
Madame L A née X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de Madame P X née C décédée le XXX
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Monsieur T A
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Monsieur N A
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Monsieur V A
XXX
XXX
né XXX XXX
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L050
Assistés de Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
Madame Marie-France MAGNIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prévue initialement au 06 juin 2016 et prorogée au 20 juin 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme F G, greffier présent lors du prononcé.
*****
Le 8 décembre 2006 à Versailles (78), Madame P C épouse X, piéton et âgée de 71 ans, a été renversée par un camion-benne assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Madame X a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs B, représentant la société AXA FRANCE IARD, et E, médecin conseil de la victime, qui ont déposé un rapport le 21 avril 2009.
A la suite de l’accident, Madame X a vécu avec sa fille unique, Madame J A et son gendre Monsieur H A.
L’association d’aide à domicile « D » qui intervenait au domicile des époux A, a avisé les services sociaux de Versailles de certains faits constatés par les auxiliaires de vie qui faisaient supposer que Madame J A était loin de prodiguer à sa mère l’assistance
et l’attention nécessaires et que Madame X se trouvait en grande souffrance.
Le 15 janvier 2010, la fille de Madame X a écrit à la Société AXA FRANCE IARD, afin de mettre fin aux prestations de l’association d’aide à domicile « D ».
Madame P C épouse X a été prise en charge et hébergée à compter du mois d’octobre 2010 par son petit-fils Monsieur T A et son épouse.
Les services sociaux ayant procédé à un signalement à Monsieur le Procureur de la République,
le Juge des Tutelles de VERSAILLES a été saisi du dossier et suite à une enquête sociale en date du 5 novembre 2010, a décidé du placement de Madame P X sous curatelle renforcée par jugement en date du 9 février 2011 et désigné à cet effet un curateur à la personne: Monsieur T A, petit-fils de Madame C épouse X, et un curateur aux biens, mandataire extérieur à la famille : Monsieur AC-AD.
Par jugement du 08 février 2011 le Tribunal de Grande Instance de PARIS a notamment:
— condamné la Société AXA FRANCE IARD à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
1°) à Madame P C épouse X :
* la somme de 253 225,25 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de son préjudice corporel hormis la tierce personne, l’aménagement du logement et l’adaptation du véhicule,
* une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 39 420 euros pour un capital représentatif de 1 700 421,12 euros payable à compter du 1er mars du 2010 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieur à 45 jours,
* les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectué le 23 août 2010, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 septembre 2009 et jusqu’au 23 août 2010,
2°) à Mademoiselle V A :
la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
3°) à Monsieur T A :
la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
4°) à Monsieur N A :
la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— dit que la rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront exigibles qu’à compter du jugement,
— condamné la Société AXA FRANCE IARD à payer à Madame P C épouse X, à Mademoiselle V A, à Monsieur T A et Monsieur N A la somme globale de 9 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— débouté Monsieur H A de l’intégralité de ses demandes,
— sursis à statuer sur les demandes de Madame P C épouse X afférentes à l’aménagement du logement et du véhicule, et ce dans l’attente de la fixation de son domicile, le cas échéant entérinée par le juge des tutelles en cas de placement sous mesure de protection,
— sursis à statuer sur les demandes de Madame J X épouse A, et ce dans l’attente de la production, par les demandeurs, de l’enquête sociale ordonnée par le Juge des tutelles,
— ordonné le retrait du rôle de la procédure,
— dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des indemnités allouées en capital et en totalité en ce qui concerne la rente, l’indemnité relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
La société AXA FRANCE IARD a relevé appel de ce jugement.
Madame P C épouse X est décédée au Maroc le XXX à l’âge de 77 ans et Madame J X épouse A est intervenue à l’instance tant en son nom personnel qu’en qualité de seule héritière de sa mère Madame P X
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2015, la société AXA FRANCE IARD sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de fixer les préjudices des ayants droit de Madame P X, dans le cadre successoral et à titre personnel, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Elle demande en outre à la cour de :
— Dire que les conclusions signifiées le 23 août 2010 valent offre d’indemnisation conformément à l’article L211-9 du Code des assurances et à la jurisprudence en vigueur
— En conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produire intérêt au double du taux de l’intérêt légal du 21 septembre 2009 au 23 août 2010,
— Réduire dans de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par Madame X sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— La débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC (sic),
— Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions y compris plus amples ou contraires (sic),
— Les condamner aux entiers dépens par application de l’article 696 du CPC dont le montant sera recouvré par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, Avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions signifiées le 6 mars 2015, les consorts A soutiennent que certaines indemnités accordées sont insuffisantes et sollicitent les sommes suivantes:
Sommes allouées par le
Tribunal
DEMANDES
OFFRES
Madame P C épouse X
Préjudices patrimoniaux
¤ temporaires:
— dépenses de santé actuelles:
* exposées par les organismes sociaux:
353.640,79€
353.640,79€
353.640,79€
* demeurées à la charge de la victime:
4.282€
4.282€
4.282€
— frais divers restés à la charge de la victime:
1.050,37€
10.232,28€
1.050,37€
¤ permanents:
— dépenses de santé futures:
* des organismes sociaux:
34.220,28€
* à la charge de la victime:
892,88€
602,32€
602,32€
— frais de logement adapté:
sursis à statuer
20.301,70€
débouté
— frais de véhicule adapté:
sursis à statuer
50.000€
10.000€
— tierce personne:
rente 39.420€/trim
432.480€
389.232€
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire :
15.000€
23.067€
15.000€
— souffrances:
40.000€
50.000€
40.000€
¤ permanents:
— déficit fonctionnel permanent :
145.000€
114.545,45€
42.695,14€
— préjudice d’agrément:
20.000€
25.000€
5.888,85€
— préjudice esthétique:
27.000€
25.000€
7.950,10€
J A née X
— frais divers:
4.480€
1.000€
— préjudice moral:
sursis à statuer
20.000€
4.500€
— article 700 du CPC
9.000€ pour tous les consorts
A
65.000€
réduction ou débouté
T A
offres si décès imputable à l’accident
— préjudice économique:
131.684,59€
débouté
— pertes passées et futures:
473.320,14€
débouté
— frais divers:
2.000€
2.000€
— préjudice d’affection:
3.000€
20.000€
15.000€
— article 700 du CPC:
—
1.000€
V A
offres si décès imputable à l’accident
— préjudice d’affection:
3.000€
10.000€
10.000€
— article 700 du CPC:
—
500€
N A
offres si décès imputable à l’accident
— préjudice d’affection:
2.000€
10.000€
10.000€
— article 700 du CPC:
—
500€
Ils sollicitent en outre la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame J A née X, agissant ès qualités, les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, en ce comprise la créance de la CPAM des Yvelines, à compter du 21 Septembre 2009 et jusqu’à l’arrêt à intervenir, par application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances et la condamnation de la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct pour la SCP REGNIER BEQUET MOISAN pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM des Yvelines, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait connaître par courrier du 31/07/2009,le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit:
* prestations en nature: 353.640,79€
* frais futurs: 34.220,28€
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
1.Sur le préjudice corporel de Madame P C épouse X:
Il ressort du rapport d’expertise médicale les conclusions suivantes:
— blessures subies : traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale mais avec plaie frontale droite, important délabrement de l’hémicorps gauche avec fractures multiples de l’humérus et absence de pouls radial et cubital, fracture très importante du pied gauche et fracture ouverte de la cheville droite, fracture du tiers supérieur du radius droit, fractures de côtes à droite sans répercussion pulmonaire, fracture de l’omoplate, fracture du tiers externe de la clavicule gauche,
— arrêt total d’activité :
* hospitalisations : du 8 décembre 2006 au 11 juillet 2007 et du 6 août 2007 au 28 septembre 2007,
* gêne temporaire totale : du 8 décembre 2006 au 29 septembre 2007 (296 jours),
* gêne temporaire partielle : du 30 septembre 2007 au 27 janvier 2009 (486 jours),
— consolidation des blessures : le 27 janvier 2009,
— séquelles : amputation complète du membre supérieur gauche au niveau scapulaire avec également amputation du tiers moyen de la jambe gauche,
— déficit fonctionnel permanent : 80%.
— aide humaine : active 8H par jour et le reste de présence sous le toit,
— aides techniques : prothèses utilisées 1 à 2H par jour, un fauteuil roulant mécanique aménagé d’une poignée de traction à droite, un fauteuil garde-robe, un lit médicalisé avec potence, un fauteuil de repos mécanisé, une chaise de douche,
— souffrances endurées : 6/7,
— préjudice esthétique : 5,5/7,
— préjudice d’agrément : total, incapacité de participer au club et de faire des voyages dans le cadre de la mairie de Versailles.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Madame P C épouse X qui était âgée de 70 ans (née le XXX) lors de l’accident et était retraitée, sera indemnisé comme suit, étant précisé que lorsque l’utilisation d’un barème de capitalisation sera nécessaire, il sera fait application du barème publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 au taux de 1,20%, qui apparaît actuellement le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, bien que l’assureur propose d’utiliser le barème BICV issu de l’arrêté du 11 février 2015 à 1,97%.
Préjudices patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
— dépenses de santé actuelles:
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 353.640,79€ et est restée à la charge de la victime la somme non contestée de 4.282€.
— frais divers:
Sont justifiés en lien avec l’accident les frais suivants :
* frais de télévision et de téléphone : 441,90€
* frais de lunettes détériorées lors de l’accident: 608,47€
* frais d’assurance pour le véhicule aménagé :
Il est demandé par Madame J X épouse A la somme de 10.232,28€, sans que cette somme soit explicitée.
Il résulte d’un contrat d’assurance AXA versé aux débats (selon la pièce n°74 et non pas la pièce n° 48 comme indiqué dans les conclusions) que suite à l’acquisition d’un véhicule adapté au handicap de la victime le 10/07/2008, de type Peugeot 807 monospace, cette dernière a dû payer une cotisation annuelle de 1338,58€ à compter du 21 juillet 2008; que Madame P C épouse X étant décédée le XXX, ces frais se sont élevés à la somme de : 1338,58€ x 4ans + 30j/365j = 5.464,34€.
Il revient donc à la victime la somme de 6.514,71€ au titre des frais divers.
¤ permanents, après consolidation:
— dépenses de santé futures:
* prises en charge par la CPAM : 34.220,28€
* à la charge de la victime: 602,32 € (non contesté)
— frais de logement adapté:
Monsieur Y, du laboratoire d’accessibilité et d’autonomie, a établi un rapport le 25 mars 2008 détaillant les travaux nécessaires à l’adaptation du logement de sa fille Madame J X épouse A où elle résidait à cette époque, mais aucun frais d’aménagement n’ont été exposés ni chez Madame J X épouse A ni chez son petit-fis où Madame P C épouse X a vécu à compter du mois d’octobre 2010, jusqu’à son décès.
La réparation intégrale du dommage devant se faire sans perte ni profit pour la victime, il ne saurait être alloué des sommes que Madame P C épouse X ne déboursera jamais du fait de son décès survenu le XXX, et cette demande sera rejetée.
— aides techniques:
Compte tenu des motifs évoqués ci-dessus, la demande d’indemnisation d’aides techniques dont Madame P C épouse X n’a jamais fait l’acquisition, doit être rejetée.
— frais de véhicule adapté:
L’état de la victime consécutif à l’accident, a nécessité l’acquisition d’un véhicule suffisamment spacieux pour faciliter le chargement du fauteuil roulant indispensable à ses déplacements.
Dès lors, la victime est fondée à demander le surcoût de dépense correspondant à la différence entre le coût de ce véhicule et celui dont elle se serait satisfaite en l’absence d’accident ainsi que le coût d’aménagement de ce véhicule, en tenant compte de la valeur de revente du véhicule, que Monsieur Y dans son rapport a évalué à la somme de 16.500€ pour le surcoût d’acquisition et à la somme de 10.000€ pour les frais d’aménagement.
Cependant si un véhicule de type Peugeot 807 monospace a bien été acquis le 10 juillet 2008, aucune facture d’aménagement du véhicule n’est versée aux débats (seul un devis est produit), de sorte qu’il sera alloué pour ce poste la somme de 16.500€.
— tierce personne:
La tierce personne a été prise en charge directement par l’assureur par l’intermédiaire de l’association d’aide à domicile D, qui intervenait quotidiennement au domicile où vivait Madame P C épouse X, et a pris fin le 1er mars 2010 à la demande de la famille.
L’expert a conclu à un besoin d’assistance de 24h/24, correspondant à 8 heures de présence active et 16 heures de présence passive, et les parties s’opposent sur le taux horaire à retenir, Madame J X épouse A sollicitant 20€ et l’assureur offrant 18€.
Ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme offerte de 389.232€, au taux horaire retenu de 18€ comme l’a fait le Tribunal, calculée comme suit :
du 1er mars 2010 au XXX : 901 jours x 24h x 18€.
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs précis et circonstanciés qu’elle approuve et qu’elle fait siens, ont exactement évalué les indemnités revenant à la victime au titre des préjudices suivants, dont l’indemnisation sera confirmée, soit:
— déficit fonctionnel temporaire: 15.000€
— souffrances: 40.000€
¤ permanents, après consolidation:
En raison du décès de la victime survenu le XXX, ces préjudices seront indemnisés prorata temporis, et calculés sur la période du 27 janvier 2009, date de consolidation, au XXX.
— déficit fonctionnel permanent :
Les consorts A demandent que ce préjudice soit calculé sur la base d’une évaluation à 350.000€, en fonction de l’espérance de vie de la victime déterminé par l’INSEE en 2013, soit 85 ans, au prorata des années passées entre la consolidation et le décès de celle-ci, comme suit : 350.000€ : 11 années x 3,6 ans = 114.545,45€.
La société AXA FRANCE IARD calcule pour sa part ce préjudice sur la base de l’évaluation faite par le Tribunal, en la divisant par l’euro de rente de l’âge de la victime à la consolidation, puis en la multipliant par le temps écoulé entre la consolidation et le décès.
C’est ce dernier calcul qui sera utilisé par la cour pour fixer l’indemnisation des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi que la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales conservées par Madame P C épouse X après la consolidation de son état jusqu’à son décès, qui justifient, pour une victime âgée de 74 ans lors de la consolidation, la somme de :
172.800€ : 12,947 (€ de rente viagère pour une femme âgée de 74 ans) : 12 mois = 1.112,23€ x 42,8 mois= 47.603,31€
— préjudice d’agrément:
Il est produit des attestations dont il ressort que Madame P C épouse X faisait partie du Club des retraités de Versailles avec lequel elle participait à de nombreux voyages et sorties, et qu’elle a dû abandonner ces loisirs. Il lui sera attribué de ce chef, une indemnité de :
21.500€ : 12,947 (€ de rente viagère pour une femme âgée de 74 ans) : 12 mois = 138,38€ x 42 mois et 24 jours = 5.922,85€
— préjudice esthétique permanent:
Fixé à 5,5/7 en raison notamment de l’amputation complète du membre supérieur gauche au niveau scapulaire et de l’amputation du tiers moyen de la jambe gauche, il justifie l’allocation de la somme de :
27.000€: 12,947 (€ de rente viagère pour une femme âgée de 74 ans) : 12 mois = 186,65€ x 42 mois et 24 jours = 7.988,97€
Madame P C épouse X recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 533.646,16€, en deniers ou quittances.
Sur la demande de doublement des intérêts
Madame X épouse A soutient que le rapport d’expertise du Docteur B ayant été établi le 21 Avril 2009, les offres devaient être formulées avant le 21 Septembre 2009; que la société AXA ASSURANCES n’a fait aucune offre et doit être condamnée à payer à la victime les intérêts au double du taux légal sur l’indemnité allouée par la Cour, avant imputation de la créance des organismes sociaux, à compter du 21 Septembre 2009 et jusqu’à ce que 'le jugement’ à intervenir devienne définitif.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas ne pas avoir fait d’offre dans les 5 mois suivant la date de consolidation, mais soutient que ses conclusions signifiées le 23 août 2010 valent offre, et que, comme l’a jugé le Tribunal, cette offre produit intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 21 septembre 2009 jusqu’au 23 août 2010 .
En application de l’article L. 211-9 du Code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’assureur a fait une offre provisionnelle que Madame P C épouse X a acceptée le 28 février 2007.
S’agissant de l’offre définitive, il est établi que la société AXA FRANCE IARD n’a pas fait d’offre dans le délai de 5 mois prescrit par l’article L. 211-9 du Code des assurances. L’assureur ne contestant pas avoir eu connaissance de la date de consolidation de la victime le 21 avril 2009, il devait faire une offre définitive au plus tard le 20 septembre 2009. Les intérêts au double du taux légal seront donc dûs, comme le demande Madame X épouse A, à compter du 21 septembre 2009.
Une offre a été faite par la société AXA FRANCE IARD par voie de conclusions en date du 23 août 2010, laquelle apparaît complète et suffisante, de sorte que la société AXA FRANC IARD sera condamnée, en vertu de l’article L.211-13 du code des assurances, à payer les intérêts au double du taux légal du 21 septembre 2009 au 23 août 2010 sur le montant de l’offre définitive faite le 23 août 2010, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées sur ces montants.
Cette disposition du jugement sera confirmée.
2. Sur les préjudices des ayants-droits
Le certificat de décès de Madame P C épouse X ne mentionne pas les causes du décès, et malgré la demande faite par l’assureur, aucun certificat médical n’est versé aux débats permettant d’imputer ce décès à l’accident.
En conséquence, aucun lien de causalité n’étant démontré entre le décès et l’accident, seuls les préjudices en lien direct et certain avec l’accident seront indemnisés.
— Préjudices de Madame J X épouse A, fille de Madame P C épouse X
— Frais divers:
Faute de justificatifs versés aux débats, il sera alloué pour les frais de transport et de repas engagés lors des visites effectuées par Madame X à sa mère lors des hospitalisations de cette dernière, la somme de 1.000€ offerte par l’assureur.
— Préjudice moral
Compte tenu des difficultés rencontrées par Madame P C épouse X lorsqu’elle a été hébergée chez sa fille, dénoncées par les auxiliaires de vie venant à domicile et reprises par le juge des Tutelles dans son jugement du 9 février 2011, suite à l’enquête sociale réalisée par les services sociaux, qui a mis en évidence les maltraitances que subissait Madame P C épouse X (insultes, nourriture de mauvaise qualité, problèmes d’hygiène du fait de l’absence de changement du linge de lit et de la restriction d’une seule douche par semaine), la somme de 4.500€ offerte par la société AXA FRANCE IARD apparaît suffisante.
— Préjudice de Monsieur T A, petit-fils de Madame P C épouse X:
— préjudice économique
Monsieur T A soutient que son épouse et lui-même ont cessé toute activité professionnelle dès le mois de mars 2010 pour s’occuper sa grand-mère et qu’ils n’ont jamais pu retrouver d’activité professionnelle après le décès de celle-ci. Il sollicite donc un préjudice économique total de 131.684,59€, qu’il calcule comme une perte de revenu d’un foyer, comme suit :
Revenus époux A en 2010 19.344€ + revenus Madame X en 2010 14.937€ = 34.281€ , dont il déduit la part d’autoconsommation de 20% des propres revenus de Madame X et les revenus du couple A, pour obtenir la somme de 11.949,60€, qu’il capitalise ensuite selon le barème Gazette du Palais 2013 avec l’euro de rente viager de l’âge de Madame X à son décès (19/08/2012).
L’assureur s’oppose à l’indemnisation de ce chef de préjudice, en indiquant d’une part que ce préjudice a déjà été pris en compte dans le poste 'tierce personne’ et d’autre part, que le préjudice économique de Monsieur T A ne pourrait être indemnisé que pour la période ayant couru entre la date d’arrêt de l’activité professionnelle supposée et le XXX, mais que faute de production de documents justifiant de la situation professionnelle des époux A en 2008 puis de 2011 à 2014, ce préjudice n’est pas démontré.
En premier lieu, Monsieur T A ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l’article 9 du Code de Procédure Civile, de ce qu’il aurait interrompu son activité professionnelle en 2010, ni à quelle date, dès lors:
— qu’il ne prouve pas qu’au début de l’année 2010, avant d’héberger son aïeule à partir du mois de mars, soit il aurait exercé une activité en qualité de salarié, à laquelle il aurait été mis fin par démission, licenciement, rupture négociée, fin de contrat à durée déterminée, ou tout autre cause,
soit qu’il aurait exercé une activité non salariée, et qu’il aurait cessé de l’exercer à une date et dans des conditions restant ignorées ;
— qu’un rapport d’enquête sociale effectuée en novembre 2010 à la demande du juge des Tutelles mentionne : 'Monsieur A a la chance d’avoir un emploi (expert voitures en Import/Export) qui lui laisse de la disponibilité (il travaille essentiellement le matin à l’extérieur). Il peut ainsi seconder son épouse pour la prise en charge de Madame X'; que Monsieur T A n’a rapporté aucune preuve contraire tendant à démentir qu’il occupait un emploi en novembre 2010 ;
— qu’en l’absence de production de ses revenus en 2010 et 2011, il n’est pas possible de procéder à l’examen comparatif des avis d’imposition révélant que Monsieur T A aurait perdu son activité rémunératrice à compter de 2010..
En second lieu, à supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, que T A ait interrompu l’exercice de son activité professionnelle en 2010, il ne prouve pas la cause ou le motif de cette interruption, et n’établit donc pas l’existence d’un lien de causalité directe entre l’hébergement de son aïeule, et la cause de cette interruption d’activité, de sorte qu’il ne justifie pas d’un préjudice juridiquement indemnisable par la société AXA.
Il sera donc débouté du chef de cette demande.
— Pertes passées et futures
Monsieur T A indique que l’arrivée de Madame P C épouse X dans la famille les a obligés à déménager d’un pavillon de 90m2 situé à XXX pour habiter dans un pavillon de 160m2 à Saintry sur Seine, et que la différence des loyers et charges qu’ils doivent supporter du fait de ce déménagement s’établit à la somme annuelle de 13.699,57€ depuis le décès de Madame P C épouse X, et que ce logement qu’ils ont conservé leur coûtera de façon viagère (en fonction de l’âge du survivant) la somme de 473.320,14€.
Ils font valoir qu’ils ne peuvent pas déménager du fait de l’absence de revenus stables et de la scolarisation de leurs deux enfants dans la commune de Saintry sur Seine, qu’ils ne veulent pas quitter, alors que la société AXA FRANCE IARD concluent que rien ne les oblige à rester dans ce pavillon et qu’ils peuvent parfaitement retrouver une autre logement dans la même commune.
Faute de justifier des revenus actuels de son couple, Monsieur T A ne démontre pas qu’il lui est impossible de déménager de ce grand pavillon dont la surface était adaptée aux besoins d’hébergement de sa grand-mère, et de retrouver un logement plus petit dans la même commune.
Cette demande sera rejetée.
— Frais divers
Il est demandé à ce titre le remboursement des frais d’obsèques, de transport et d’hébergement pour se rendre au Maroc, que Monsieur T A a engagés lors du décès de Madame P C épouse X.
L’imputabilité du décès à l’accident n’étant pas démontrée, il ne sera pas fait droit à ces demandes.
— Préjudice moral
Il est constant que Monsieur T A a subi un préjudice moral, constitué par le fait de voir sa grand-mère, dont il s’occupait quotidiennement, être gravement handicapée. Ce préjudice doit être réparé par la somme de 5.000€.
— Préjudices des autres petits-enfants
Les sommes allouées par le Tribunal à V et N A, petits-enfants de Madame P C épouse X, au titre de leur préjudice moral ont été justement évaluées et doivent être confirmées, sans que soit pris en compte le décès de leur grand-mère sans lien de causalité avec l’accident.
3. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des victimes l’intégralité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il sera alloué en cause d’appel à Madame J X épouse A la somme complémentaire de 3.000€, à Monsieur T A la somme complémentaire de 1.000€ et à Monsieur N A et Madame V A la somme complémentaire de 500€ chacun.
Les dépens seront mis à la charge de la société AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l’exception de ses dispositions relatives au doublement du taux des intérêts, à l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur N A et de Madame V A, de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau, dans cette limite, et y ajoutant :
Condamne La société AXA FRANCE IARD à verser :
— Madame J X épouse A, au titre de l’action successorale :
* la somme de 533.646,16 € en réparation du préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Madame J X épouse A, en son nom personnel,
* la somme de 1.000€ au titre des frais divers,
* la somme de 4.500€ au titre du préjudice moral,
* la somme complémentaire de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Monsieur T A :
* la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral,
* la somme complémentaire de 1.000€ en application de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
— Madame V A:
* la somme de 3.000€ au titre du préjudice moral,
* la somme complémentaire de 500€ en application de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
— Monsieur N A :
* la somme de 2.000€ au titre du préjudice moral,
* la somme complémentaire de 500€ en application de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
Déboute Madame J X épouse A et Monsieur T A du surplus de leurs demandes;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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