Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 23 mai 2025, n° 2401416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A D, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche a clôturé la médiation, a confirmé sa décision de retenir une vie de couple sur la période du 4 décembre 2020 au 30 juin 2023 et a validé le trop-perçu de 16 392,91 euros en résultant, notifié le 12 septembre 2023, correspondant à des indus de revenu de solidarité active, d’aide personnalisée au logement, de prime d’activité, de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et d’aide exceptionnelle de solidarité ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder au réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Manche la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— il vivait en co-location sur la période du 4 décembre 2020 au 30 juin 2023 et ne se trouvait pas en situation de vie maritale.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, le département de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision relative à l’indu de revenu de solidarité active est légalement fondée.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les indus sont légalement fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié, le 12 septembre 2023, à M. A D un trop-perçu de 16 392,91 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 7 375,18 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2023, un indu d’aide personnalisée au logement de 5 006 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023, un indu de prime d’activité de 3 759,28 euros pour la période du 1er mai 2021 au 31 août 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de septembre 2022. M. D a exercé un recours administratif le 11 octobre 2023, qui a été rejeté par la commission de recours amiable le 10 novembre 2023. M. D a saisi le service de la médiation de la Manche le 26 novembre 2023. La caisse d’allocations familiales de la Manche a clôturé la médiation le 18 avril 2024 et a maintenu sa décision de retenir une vie de couple sur la période du 4 décembre 2020 au 30 juin 2023. Par courrier du 23 mai 2024, la caisse d’allocations familiales a procédé à une nouvelle notification d’indus qui tient compte d’une répartition à charges égales des sommes indûment perçues par le couple. Par cette requête, M. D conteste le bien-fondé des indus résultant de la vie maritale.
Sur l’étendue du litige :
2. A la suite d’une médiation, la caisse d’allocations familiales de la Manche a procédé, le 23 mai 2024, à une nouvelle notification d’indus pour retenir une répartition à charges égales entre M. D et M. B des sommes indûment perçues, le trop-perçu étant composé d’un indu de revenu de solidarité active de 8 370,18 euros, d’un indu d’aide personnalisée au logement de 5 220 euros, d’un indu de prime d’activité de 4 149,28 euros, d’une prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros et d’une aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros, le trop-perçu restant à rembourser s’élevant désormais à 5 645,64 euros du fait d’un rappel de droits qui a été affecté à ces créances. M. D doit être regardé comme contestant cette nouvelle notification d’indus.
Sur le bien-fondé des indus :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la motivation de la décision du 18 avril 2024 :
4. La décision du 18 avril 2024, qui informe le requérant de la clôture de la procédure de médiation qui était engagée à son initiative, indique que, compte tenu de la recevabilité du dossier en médiation, et après un examen attentif, le dossier a été transmis à la direction de la caisse d’allocations familiales et que celle-ci a confirmé la situation de vie commune. En outre, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision du 23 mai 2024 procède à une nouvelle notification des indus pour répartir la dette entre les deux membres du couple, cette décision comportant les montants dus pour chaque allocation. Dans ces conditions, et eu égard aux éléments déjà portés à la connaissance de M. D s’agissant des motifs pour lesquels la vie maritale a été retenue, le moyen tiré de l’absence de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement :
5. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ".
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : » / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ".
7. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint () « Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ".
8. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
9. Les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement en litige sont consécutifs à la rectification de la situation du foyer par la caisse d’allocations familiales du Calvados, qui a retenu l’existence d’une vie maritale sur la période du 4 décembre 2020 au 30 juin 2023. M. D indique qu’il vivait en co-location avec M. B sur la période du 4 décembre 2020 au 30 juin 2023 et ne se trouvait pas en situation de vie maritale. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 5 juillet 2023 par une agente de contrôle assermentée de la caisse d’allocations familiales de la Manche, que M. D et M. B occupaient un logement déclaré en-colocation sur la commune de Lingreville depuis le 4 décembre 2020, l’agente de contrôle ayant relevé que les deux occupants résidaient déjà ensemble dans un autre logement depuis le 31 décembre 2019. Il résulte des pièces produites que le contrat de bail est un contrat de location et non de co-location, la mère de M. B étant caution solidaire pour les deux locataires, et qu’une seule quittance de loyer est délivrée par le propriétaire au nom de M. B. La responsabilité civile de M. D est payée par M. B. Les factures d’eau et d’électricité sont établies aux deux noms et le prélèvement est effectué sur le compte de M. D. L’abonnement Internet est réglé par M. D. Dans le cadre de la procédure contradictoire, M. D a indiqué qu’ils étaient amis de longue date et se faisaient confiance ce qui expliquerait qu’ils ont équilibré le budget avec les factures et les achats divers. Si M. D travaille en intérim depuis juin 2022 dans la région du Mans, il a toutefois conservé le logement et a continué de régler les charges locatives. En outre, il a été relevé que M. D avait souscrit, à effet du 1er juin 2022, un contrat multirisques, formule couple avec conjoint, ce que M. D justifie par le fait de diminuer le coût de l’assurance. Enfin, la circonstance que M. D vit désormais en couple avec Mme C, dans un logement commun depuis le 1er octobre 2023 et qu’ils ont eu ensemble un enfant, né le 2 avril 2024, sur une période postérieure au litige, et les attestations communiquées par M. D ne sauraient suffire à remettre en cause l’existence d’une vie en concubinage de M. D avec M. B sur la période en litige. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d’indices concordants, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Manche a procédé à la régularisation des droits de M. D en retenant l’existence d’une vie maritale au cours de la période allant du 4 décembre 2020 au 30 juin 2023.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ». Aux termes de l’article 6 du décret précité : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci () ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, l’indu de revenu de solidarité active est légalement fondé. Dans ces conditions, le requérant, qui ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active au cours des mois de novembre et décembre de l’année 2021, ne pouvait percevoir une prime exceptionnelle de fin d’année au titre de cette même année.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision relative à l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de solidarité :
13. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : " I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 code de l’action sociale et des familles ; () II. – Le montant de l’aide est égal à 100 euros, auxquels s’ajoutent 50 euros par enfant à charge. Pour ouvrir droit à l’aide, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l’aide et remplir les conditions mentionnées à l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale () ".
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. D n’avait pas droit au revenu de solidarité active au mois de juin 2022. Par suite, le requérant, qui ne pouvait prétendre à l’aide exceptionnelle de solidarité qui lui a été versée en septembre 2022, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Manche, qui n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais de l’instance exposés par M. D.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au département de la Manche, à la caisse d’allocations familiales de la Manche et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de la Manche, chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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