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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 nov. 2025, n° 2507679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 octobre 2025, N° 2506734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025 à 17 h 04, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement à destination de la République démocratique du Congo dont il fait l’objet ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, Me Oueslati, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du juillet 1991, ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, eu égard aux circonstances nouvelles que constituent la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réservation d’un vol prévu le 19 novembre 2025 à destination de Kinshasa ;
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
l’exécution de la mesure d’éloignement viole son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
elle méconnait la protection due à sa qualité de réfugié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506734 de la juge des référés du tribunal du 9 octobre 2025 ;
- l’ordonnance n° 509065 du juge des référés du Conseil d’État du 10 novembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, relatifs aux réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêt C-391/16, C-77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B…, ressortissant congolais, né le 30 juin 1990 à Mbandaka (République démocratique du Congo), entré en France le 28 juin 2007, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision du 28 mai 2009 de la Cour nationale du droit d’asile puis a obtenu de l’autorité préfectorale, la délivrance d’une carte de résident valable du 23 mars 2010 au 22 mars 2020. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a, par une décision du 6 décembre 2022 non contestée, confirmant celle du 25 octobre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), révoqué, sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le statut de réfugié de l’intéressé aux motifs qu’il avait été condamné en France, en dernier lieu, pour un crime ou un délit puni d’une peine puni de dix ans d’emprisonnement et qu’il constituait une menace grave pour la société française. Par deux arrêtés, également non contestés, des 24 novembre 2023 et 27 septembre 2024, le préfet de Loire-Atlantique a prononcé son expulsion et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Par un arrêté du 13 septembre 2025, cette autorité l’a, en vue de son refoulement, placé en rétention administrative, décision prolongée par l’autorité judiciaire. Par une ordonnance n° 2506734 du 9 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de diverses mesures tendant à la mise en œuvre effective de la décision d’expulsion prise à son encontre et à sa remise en liberté immédiate. L’appel interjeté par M. B… contre cette ordonnance a été rejeté par une ordonnance n° 509065 du 10 novembre 2025 du juge des référés du Conseil d’État. Informé d’une mise à exécution de son éloignement prévue le 19 novembre 2025, il a, à nouveau, saisi le juge des référés du tribunal pour en demander la suspension.
En vertu du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, portant définition du terme « réfugié », ce terme s’applique notamment à toute personne qui : « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : (…) / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ».
La perte du statut de réfugié résultant de l’application de ces dispositions ne saurait avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, ont fait application de ces dispositions. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 et de celles, précitées, de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’État ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
Au soutien de sa requête, M. B… se borne à soutenir qu’il court, en cas de retour en République démocratique du Congo, un risque personnel, réel et sérieux d’être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants, et à se prévaloir de sa qualité de réfugié. Toutefois, alors même que la juge des référés du tribunal, comme le juge des référés du Conseil d’État, ont déjà pu estimer qu’il n’établissait pas la réalité des risques allégués, l’intéressé n’apporte, à l’appui de la présente requête, pas le moindre élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’il prétend encourir en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, sa requête, dépourvue de toute argumentation précise et circonstanciée quant aux risques actuels, directs et sérieux de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Oueslati et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rennes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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