Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 janv. 2025, n° 2500209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 27 janvier 2025, M. B E, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il puisse être entendu à l’audience ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de faire cesser ses conditions de détention indignes ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est nécessaire que son extraction soit ordonnée afin qu’il puisse être présent à l’audience de référé ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il invoque une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est porté une atteinte grave à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants :
— son état de santé est incompatible avec ses conditions de détention ; il souffre de graves problèmes de santé ; depuis son agression par d’autres détenus, il souffre d’épilepsie et fait régulièrement des crises ; il n’a jamais été réellement pris en charge et sa maladie n’a jamais été soignée ; son transfert au centre de détention de Toul marque un arrêt net dans la prise en charge médicale de son épilepsie ; il doit attendre des mois pour subir le moindre examen médical ; il ne parvient pas à bénéficier d’un suivi psychologique en dépit de ses demandes répétées ; l’absence de suivi psychologique l’entrave dans sa procédure d’aménagement de peine et de demande de permission de sortie ; il subit des brimades de la part du personnel pénitentiaire ;
— des nuisibles (cafards et punaises de lit) sont présents dans sa cellule ;
— il se voit imposer des fouilles à nu particulièrement traumatiques ; il adopte pourtant un bon comportement en détention et ces fouilles à nu ne sont pas justifiées ;
— l’atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale est manifestement illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025 à 11 heures 40 :
— le rapport de M. Coudert, juge des référés,
— les observations de Me Salkazanov, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que, même s’il est difficile pour un détenu de prouver que ses conditions de détention sont indignes, les éléments qu’il produit au soutien de sa requête sont suffisants pour apporter une telle preuve ; que sa prise en charge médicale est manifestement défectueuse ; qu’il a subi des représailles depuis l’introduction de sa requête ; qu’il a notamment subi une fouille à nu particulièrement humiliante le 23 janvier 2025 ;
— et les observations de Mme C, cheffe de la mission du droit et de l’expertise juridique de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg, de M. F, adjoint à la cheffe de la mission du droit et de l’expertise juridique de la direction interrégionale des services pénitentiaires, de M. D, adjoint au directeur du centre de détention de Toul, et de M. A, chef de détention au sein du centre de détention de Toul, représentant le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu’à la suite des signalements effectués par le requérant sa cellule a été traitée contre les nuisibles ; qu’il a parfois refusé de laisser entrer la société mandatée dans sa cellule ; que le dernier rapport du contrôleur général des lieux privatifs de liberté n’a pas relevé la présence de nuisibles au sein de l’établissement pénitentiaire ; qu’il n’a pas souhaité changer de cellule ; que le nombre de fouilles réalisées, quatre en dix mois de détention, est proportionné et elles ne peuvent être qualifiées de systématiques.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12h45.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, écroué depuis le 30 juillet 2017, est incarcéré au centre de détention de Toul depuis le 23 décembre 2024. Estimant que ses conditions de détention au sein de cet établissement constituent des traitements inhumains ou dégradants, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces conditions de détention indignes.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction de M. E :
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi par une personne détenue sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner l’extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite, les conclusions de M. E tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne le cadre juridique :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ». Aux termes de l’article L. 322-1 du même code : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
En ce qui concerne le bien-fondé de la requête :
S’agissant des carences dans l’accès aux soins et à la santé :
9. M. E soutient que sa prise en charge médicale est défectueuse, qu’il doit attendre de longs mois avant de bénéficier des soins requis par son état de santé et qu’il ne peut pas bénéficier d’un suivi psychologique. Toutefois, d’une part, l’administration justifie en défense que le requérant a bénéficié régulièrement de consultations et d’examen médicaux, notamment depuis son incarcération au centre de détention de Toul. D’autre part, s’il est constant qu’un rendez-vous avec le médecin psychiatre prévu en décembre 2024 n’a pu être honoré par le requérant en raison de son indisponibilité, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration lui refuserait l’accès à une telle consultation. Il résulte ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir qu’il serait exposé, en raison des conditions d’accès aux soins au centre de détention, à des traitements inhumains ou dégradants.
S’agissant de la présence de nuisibles dans la cellule :
10. M. E soutient que des cafards et des punaises de lit sont présents dans sa cellule. Il résulte de l’instruction que l’administration a conclu en janvier 2024 un contrat avec une société spécialisée qui prévoit, outre des interventions préventives régulières, des actions curatives en cas de signalement de la présence d’insectes. S’agissant de la cellule de M. E, il résulte de l’instruction que la société y est intervenue les 14 et 26 mars 2024 et qu’une intervention prévue le 4 avril 2024 n’a pu être réalisée en raison de l’opposition du requérant. En outre, il résulte de l’instruction que la cellule du requérant a été entièrement vidée en mai 2024 afin d’en repeindre les murs et de boucher tous les éventuels trous. L’administration indique également sans être sérieusement contestée qu’en mai et septembre 2024, l’inspection de la cellule de M. E n’a pas permis de constater la présence de nuisibles. Dans ces conditions, eu égard aux mesures prises par l’administration pénitentiaire, M. E n’est pas fondé à soutenir que cette dernière ne prendrait pas les mesures propres à lui éviter tout traitement inhumain ou dégradant. M. E n’est, par suite, pas fondé à demander au juge des référés de prendre des mesures de sauvegarde à ce titre.
S’agissant des fouilles intégrales :
11. M. E soutient qu’il se voit imposer des fouilles intégrales particulièrement traumatiques qui ne sont pas justifiées dès lors qu’il adopte un bon comportement en détention. L’administration fait valoir à cet égard que l’intéressé, incarcéré à deux reprises au centre de détention de Toul pour une durée totale de dix mois, a fait l’objet de quatre fouilles intégrales dont la première à son arrivée dans l’établissement. Eu égard à la durée de la période concernée et au nombre de parloirs de M. E, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la pratique des fouilles intégrales présenterait un caractère systématique. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la fouille réalisée le 23 janvier 2025 présenterait un caractère de représailles à la suite de l’introduction de sa requête en référé. Il résulte ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir qu’il serait exposé, en raison des fouilles intégrales auxquelles il a été soumis, à des traitements inhumains ou dégradants.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présence instance, les conclusions présentées par M. E au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Salkazanov.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre de détention de Toul.
Fait à Nancy, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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