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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 mars 2024, n° 2301264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Juge des référés Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal de Toulouse :
Par une ordonnance du 2 mai 2023, enregistrée le 15 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme et M. F….
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 29 mars 2023 sous le numéro 2301724, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, Mme D… F… et M. A… F…, demandent au juge des référés, en application des dispositions R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de constater les dommages provoqués par le ruissellement d’eaux pluviales et le défaut d’équipement de sécurité de la RD 924 située en amont du lot 1 du lotissement « Le Clos des Lilas » à l’Isle Jourdain (32600).
Ils soutiennent que :
- l’écoulement des eaux pluviales a créé un torrent d’eau et de boues qui s’est déversé dans le jardin de leur propriété, lot 1 du lotissement « Le Clos des Lilas » à l’Isle Jourdain (32600) ;
- la solidité des aménagements paysagers et, à terme, de la construction de leur habitation peut être remise en cause ;
- la route présente une pente vers leur propriété, l’accotement équipé d’un fossé sur le côté sortant de l’Isle-Jourdain ne permet pas de récupérer les eaux de la route et l’accotement mis en cause ne dispose pas d’équipements, caniveau, fossé pour recevoir les eaux, ni d’un rail de sécurité et de trottoirs ;
- ce défaut d’équipement de la route a des conséquences sur la sécurité de leur bien ;
- le conseil départemental du Gers et la commune de L’Isle-Jourdain rejettent leur demande de travaux sur la RD 924 par un mail du 12 juillet 2022 et un courrier du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 531-1 du code de justice administrative dispose : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels (…) ».
2. Les constatations demandées par Mme et M. F…, qui concernent l’aménagement d’une route départementale, entrent dans le champ des dispositions de l’article R. 531-1 précité du code de justice administrative et présentent un caractère utile. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur E… B… (06.09.72.90.85) est désigné en qualité d’expert à l’effet de constater les dommages provoqués par le ruissellement d’eaux pluviales et le défaut d’équipement de sécurité de la RD 924 située en amont du lot 1 du lotissement « Le Clos des Lilas » à l’Isle Jourdain (32600).
L’expert aura notamment pour mission :
- se rendre sur les lieux, de prendre connaissance des dommages, d’entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire l’état des lieux, les dommages, dégâts et dégradations de toutes sortes affectant la propriété de Mme et M. F… ;
- d’une manière générale faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles ou requises.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du département du Gers et de Mme et M. F….
Article 5 : L’expert avertira les personnes mentionnées à l’article 4 ci-dessus conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F…, à M. A… F…, au conseil départemental du Gers et à Monsieur E… B…, expert.
Fait à Pau, le 25 mars 2024
Le juge des référés,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
Signé, M. C…
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