Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mars 2025, n° 2407757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407757 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le numéro 2407757, Mme C E D demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’affectation à son enfant B d’une aide humaine individuelle sur tout le temps méridien, une fois par semaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 euro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence d’AESH auprès B sur le temps de la pause méridienne entraîne une difficulté remettant en cause son droit à avoir accès à la cantine et la prolongation de cette situation crée une situation d’urgence ; le non-respect de l’attribution d’une aide humaine sur le temps méridien ne respecte pas les droits accordés par la CDAPH et remet directement en cause le droit constitutionnel de l’accès à l’instruction et le droit à des aménagements raisonnables tel que le définit l’article 24 de la convention internationale des droits des personnes handicapées ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative en prescrivant à l’administration de prendre les mesures indispensables au rétablissement du droit B de bénéficier de son aide humaine, puisqu’il bénéficie d’un droit qui n’est plus susceptible de recours ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra de mettre œuvre les droits accordés par la notification de la CDAPH.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande est irrecevable dès lors qu’une décision implicite de rejet est intervenue le 13 novembre 2024 ;
— la mesure demandée ne présente pas un caractère d’urgence et d’utilité ;
— il existe une contestation sérieuse dès lors que l’organisation de la restauration scolaire relève de la compétence des communes et non de l’Etat.
Des mémoires présentés par Mme E D enregistrés le 22 janvier 2025 et le 14 février 2025 n’ont pas été communiqués.
II. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le numéro 2407758, Mme C E D demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’affectation à son enfant A d’une aide humaine individuelle sur tout le temps méridien, une fois par semaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 euro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence d’AESH auprès A sur le temps de la pause méridienne entraîne une difficulté remettant en cause son droit à avoir accès à la cantine et la prolongation de cette situation crée une situation d’urgence ; le non-respect de l’attribution d’une aide humaine sur le temps méridien ne respecte pas les droits accordés par la CDAPH et remet directement en cause le droit constitutionnel de l’accès à l’instruction et le droit à des aménagements raisonnables tel que le définit l’article 24 de la convention internationale des droits des personnes handicapées ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative en prescrivant à l’administration de prendre les mesures indispensables au rétablissement du droit A de bénéficier de son aide humaine, puisqu’elle bénéficie d’un droit qui n’est plus susceptible de recours ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle permettra de mettre œuvre les droits accordés par la notification de la CDAPH.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande est irrecevable dès lors qu’une décision implicite de rejet est intervenue le 13 novembre 2024 ;
— la mesure demandée ne présente pas un caractère d’urgence et d’utilité ;
— il existe une contestation sérieuse dès lors que l’organisation de la restauration scolaire relève de la compétence des communes et non de l’Etat.
Un mémoire présenté par Mme E D enregistrés le 22 janvier 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de Mme E D enregistrées sous numéros 2407757 et 2407758 présentant les mêmes questions à juger, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Les enfants de Mme E D, B et A, scolarisés en classe de CE1 et petite section de maternelle à Cranves-Sales (Haute-Savoie), souffrent d’un trouble du spectre autistique. Ils bénéficient de l’assistance d’une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) individuelle pour la totalité du temps scolaire. La requérante demande que soit enjoint à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Haute-Savoie l’affectation à chacun de ses enfants d’une aide humaine individuelle sur le temps méridien, une fois par semaine.
4. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la rectrice de l’académie de Grenoble n’est pas fondée à soutenir que des décisions implicites de rejet des demandes de Mme E D intervenues postérieurement à l’enregistrement des requêtes rendraient ces dernières irrecevables.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l’Etat de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne : « L’Etat a la charge : () 8° De la rémunération du personnel affecté à l’accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne ». Aux termes de l’article L. 917-1 du même code : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’Etat, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1 () Ils peuvent exercer leurs fonctions dans () dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement. L’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation et les collectivités territoriales peuvent s’associer par convention en vue du recrutement commun d’accompagnants des élèves en situation de handicap. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 du présent code. () Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l’Etat durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne ». Aux termes de l’article L. 916-2 : « Les assistants d’éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l’article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d’enseignement conformément à l’article L. 212-15. Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l’établissement employeur dans les conditions prévues à l’article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à disposition ». Aux termes de l’article L. 216-1 : « Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d’ouverture et avec l’accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation fixées par l’Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l’Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. () L’organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l’établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l’Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité ».
6. Les mesures demandées présentent un caractère d’utilité et d’urgence dès lors qu’elles ont pour objet de mettre en œuvre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes de la Haute-Savoie des 20 juin et 21 décembre 2023 attribuant à chacun des enfants de Mme E D une aide humaine individuelle pour 100 % du temps scolaire avec un accompagnement pour les gestes de la vie quotidienne et les activités sociales et relationnelles et qu’il ressort des pièces du dossier que les enfants ont effectivement besoin d’une telle assistance durant la pause méridienne.
7. Il ressort des dispositions du code de l’éducation citées au point 5 qu’incombent à l’Etat le recrutement et la rémunération des accompagnants exerçant des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire d’élèves des écoles maternelles et primaires en situation de handicap lors de la pause méridienne. Par suite, alors même que l’organisation de la restauration scolaire relève de la compétence des communes, la circonstance que la commune de Cranves-Sales n’aurait pas conclu avec le service de l’éducation nationale une convention relative à l’accompagnement de ces enfants pendant la pause méridienne ne fait pas obstacle au recrutement d’une AESH par les services de l’éducation nationale. Les demandes de Mme E ne se heurtent ainsi à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de recruter dans le délai de sept jours un accompagnant d’élève en situation de handicap pour assister une fois par semaine B et A D pendant la pause méridienne, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme E présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Grenoble de recruter dans le délai de sept jours un accompagnant d’élève en situation de handicap pour assister une fois par semaine B et A D pendant la pause méridienne.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E D, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407757-2407758
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2024-475 du 27 mai 2024
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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