Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 déc. 2025, n° 2503246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Nièvre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B… A… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre concernant un paiement indu d’allocation de logement sociale (ALS).
Mme A… expose que la dette d’ALS de 1 823 euros qui lui est réclamée est « injustifiée » dès lors qu’elle a « effectué toutes les démarches nécessaires en temps utile (déclaration en ligne, appel téléphonique) », qu’elle a « expressément demandé à la CAF de régulariser sa situation afin d’éviter un trop-perçu », que la CAF « reconnaît implicitement ses propres manquements » et qu’ainsi elle a démontré sa « bonne foi ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur le cadre juridique :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figurent l’allocation de logement sociale (ALS) sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’ État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme A… :
5. Le 11 mars 2025, la CAF de la Nièvre a réclamé à Mme A… un paiement indu d’allocation de logement sociale (ALS), d’un montant de 1 823 euros, au titre de la période allant du 1er septembre 2024 au 28 février 2025. Le 10 mai 2025, l’intéressée a contesté le bien-fondé de cet indu d’ALS en exerçant le recours administratif mentionné au point 3. Le directeur de la CAF de la Nièvre a rejeté ce recours. La requérante doit être regardée comme demandant au juge d’annuler cette dernière décision en exerçant son office défini au point 3.
6. Si, dans ses écritures, analysées ci-dessus dans les visas, Mme A… soutient, en substance, qu’elle est de bonne foi et que l’indu d’ALS qui lui a été réclamé résulte exclusivement du retard pris par la CAF de la Nièvre à régulariser sa situation, elle ne conteste cependant pas le bien-fondé du paiement indu d’ALS dont elle a bénéficié au cours de la période de septembre 2024 à février 2025, lequel procède uniquement d’un changement de statut de sa part, à compter de septembre 2024, qui ne lui permettait plus, alors, de bénéficier de l’ALS. La circonstance que la CAF de la Nièvre aurait traité avec retard les déclarations qu’elle indique avoir transmises à l’organisme en temps utile reste ainsi, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu d’ALS qui lui est réclamé. Les moyens invoqués par la requérante sont par conséquent inopérants.
7. A titre surabondant, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait demandé à la CAF de la Nièvre, comme le permet le dispositif décrit au point 4, de lui accorder une remise de sa dette d’ALS en se prévalant de la précarité de sa situation et de sa bonne foi. Il n’existe donc aucun litige, né et actuel, concernant un refus de remise gracieuse de la dette d’ALS.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Fait à Dijon le 2 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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