Annulation 10 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 févr. 2025, n° 2500439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 27 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 décembre 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle a refusé la proposition d’hébergement du 5 décembre 2024 car elle était inadaptée aux besoins de sa fille née en août 2024 dont l’état de santé nécessite un suivi médical à l’hôpital de Bron ;
— elle n’a méconnu aucune des règles prévues à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a pu légalement prendre la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les observations de Me Goma Mackoundi, pour Mme A qui soutient en outre que l’OFII n’a pas tenu compte de l’état de vulnérabilité de la requérante,
— les observations de Mme A, assistée de Mme B, interprète en langue soussou.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante guinéenne née le 1er octobre 1998, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 décembre 2024, notifiée le 7 janvier 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16 prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a accepté le 1er septembre 2023 les conditions matérielles d’accueil, a refusé le 4 décembre 2024 l’hébergement qui lui a été proposé par l’OFII. Si cette décision a été prise sur le fondement légal de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéfice le demandeur, l’OFII doit être regardée dans ses écritures comme demandant à substituer à ces dispositions, celles du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux cas de refus des conditions matérielles d’accueil.
5. Toutefois, Mme A explique avoir refusé l’hébergement proposé, situé à la Tour-en-Jarez dans le département de la Loire, au motif que sa fille, née en août 2024, a été hospitalisée à plusieurs reprises et dispose d’un suivi médical régulier en neuropédiatrie, endocrinopédiatrie et cardiopédiatrie à l’hôpital Femme-Mère-Enfant à Bron. Bien que l’OFII fasse valoir sans être contestée que l’hôpital est accessible depuis ce lieu d’hébergement en 25 minutes en transport en commun, il ressort des certificats médicaux produits que la fille de la requérante, âgée de cinq mois, habitant dans un squat sans chauffage, a besoin un lieu de vie sain avec à disposition un réfrigérateur pour y conserver certains médicaments qui lui sont prescrits, en particulier pour le traitement de son hypothyroïdie. Si l’OFII fait valoir que son concubin, dont la demande d’asile a été rejetée, dispose d’un logement autonome pouvant accueillir la requérante et sa fille, ces éléments, contestés par Mme A, ne sont pas établis par les pièces du dossier. Par suite, compte tenu de l’état de vulnérabilité de la requérante et de sa fille, le directeur de l’OFII ne pouvait sans commettre d’erreur d’appréciation, mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir sans délai au profit de Mme A et sa fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 31 décembre 2024, date de la décision contestée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Goma Mackoundi, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Goma Mackoundi. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
DECIDE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 31 décembre 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir sans délai au profit de Mme A et sa fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 31 décembre 2024.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goma Mackoundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera à la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
A. LacroixLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Slovénie ·
- Justice administrative ·
- Pays tiers ·
- Confidentialité ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Site ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Restaurant ·
- Permis de construire ·
- Abattoir ·
- Eau potable ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Service ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Incendie ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Conseil d'administration
- Signature électronique ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Sécurité ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Séjour des étrangers ·
- Attaque ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Protection ·
- Juge
- Naturalisation ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative ·
- Inopérant ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indexation ·
- Mayotte ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Administration ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Assurance incendie
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Commune ·
- Compétence professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Valeur ·
- Décret ·
- Révision ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Iran ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.