Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 juil. 2025, n° 2517022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juin, 3 juillet, et 4, M. B A représenté par Me Bel Haj, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 11 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de l’admettre rétroactivement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date du 11 juin 2025 dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Monsieur A soutient dans le dernier état de ses écritures qu’il a été convoqué le 4 juillet au matin par les services de l’OFII afin de se voir proposer un hébergement ainsi qu’une allocation mensuelle pour demandeurs d’asile et qu’il a accepté cette proposition. Il fait valoir, toutefois que dans la mesure où la décision contestée a connu un début d’exécution, il souhaite maintenir ses conclusions aux fins d’annulation.
A cet effet, il fait valoir que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne lui a pas été indiqué que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusées s’il refusait la proposition d’hébergement ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 552-8 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la limitation des frais d’instance.
Il soutient qu’il a procédé à l’octroi rétroactif du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Monsieur A à compter du 1er juillet 2025 et que par suite, la requête étant devenue dépourvue d’objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Roussier en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 777-3-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Roussier,
— en présence de Mme Tabani, greffière,
— les observations de Me Bel Haj, avocat de M. A assisté de M. C, interprète en langue arabe,
— l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 17 mai 1987 à Ariana (Tunisie), demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur l’étendue du litige :
2.Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, et à la suite d’un avis du médecin de l’OFII du 1er juillet 2025 ayant recommandé une priorité haute pour un hébergement urgent, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er juillet 2025, et lui a proposé un hébergement dédié aux demandeurs d’asile (selon les places disponibles). Il ressort de ces mêmes pièces du dossier que M. A a accepté cette proposition. La réalité des versements et le montant de la régularisation à compter du 1er juillet 2025 ne sont pas contestés par le requérant.
3.Dans ces circonstances, en accordant, y compris rétroactivement, le bénéfice de cette allocation à M. A, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme ayant abrogé la décision contestée à compter du mois du 1er juillet 2025. Cependant, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’OFII aurait accordé à M. A, y compris rétroactivement, le bénéfice des CMA entre le 11 juin et le 30 juin 2025. Dès lors, la décision en litige ayant reçu exécution durant cette période, les conclusions à fin d’annulation de M. A conservent leur objet, et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 de ce même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L.522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (), les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux (). "
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier, de l’avis émis le 1er juillet 2025 par le médecin de l’OFII que la situation médicale de M. A relève du niveau 2, soit « une priorité haute pour un hébergement avec un caractère d’urgence ». Cet avis indique que l’état de santé du requérant nécessite un hébergement stable. Il précise, en outre, que la prise en charge médicale et le traitement médicamenteux ne peuvent pas être interrompus, que le requérant est actuellement pris en charge à l’hôpital Saint Louis et qu’en cas d’orientation régionale, il convient de prévoir un hébergement à proximité d’un CHU. L’avis du médecin de l’OFII bien que postérieur à la décision attaquée révèle l’état de santé antérieur du requérant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en lui refusant l’intégralité des conditions matériels d’accueil au motif qu’il avait refusé l’orientation géographique proposée, l’OFII n’avait pas tenu compte de son état de vulnérabilité particulier. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2025, par lesquelles le directeur général de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conditions à fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
8. Le présent jugement implique nécessairement que les conditions matérielles d’accueil soient rétablies au profit de M. A de façon rétroactive à compter du 11 juin 2025 et que l’allocation pour demandeur d’asile lui soit versée de façon rétroactive à compter de cette même date. Dans ces conditions, il est enjoint à l’OFII de rétablir M. A dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile de façon rétroactive du 11 juin 2025 au 30 juin 2025, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 11 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à titre rétroactif le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A pour la période du 11 juin 2025 au 30 juin 2025 dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025
La magistrate désignée,
signé
S. ROUSSIERLa greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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