Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2503248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal de céans, sous le n° 2503248, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2026, la société Clinique de Livry-Sully, représentée par Me Musset, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner à l’agence régionale de santé (ARS) de lui communiquer, dans un délai d’un mois, le montant de l’enveloppe régionale affectée à la dotation populationnelle par le ministère pour l’exercice « à blanc » 2023, les critères fixés par l’ARS pour répartir la dotation populationnelle « à blanc » entre tous les établissements de la région, qu’ils soient publics ou privés et le cas échéant, et leur pondération, l’avis de la section du Comité consultatif d’allocation de ressources, les modalités de calcul de la dotation populationnelle « à blanc » de l’établissement, la décision du DGARS relative à la répartition du montant régional « à blanc » entre établissement, la liste complète des dotations populationnelles « à blanc » notifiées aux établissements, publics et privés, de la région au titre de l’année 2023 ;
2°) de réformer l’arrêté n° 2023-930300280-A001 du 30 octobre 2024 du directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France et fixer la dotation populationnelle de la Clinique de Gargan à 5 891 667 euros (au lieu de 4 667 093 euros), fixer la dotation de transition due à l’établissement, à titre principal, à 982 365 euros, à titre subsidiaire à 1 070 068 ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre le directeur général de l’ARS Ile-de-France de fixer le montant de la dotation populationnelle et de la dotation de transition de l’établissement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, la société Clinique de Livry-Sully déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, la société Clinique de Livry-Sully s’est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête la société Clinique de Livry-Sully.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique de Livry-Sully et à l’agence régionale de santé Ile-de-France.
Fait à Paris, le 5 mai 2026
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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