Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2301207, par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de la lettre du 23 mars 2023 du département de la Creuse dans un délai de 15 jours et d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète de la Creuse a autorisé l’accès et l’occupation des parcelles cadastrées sous les numéros 322, 1265 et 1466, dont M. B est le propriétaire, pour la réalisation de travaux publics.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris sans procédure préalable contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la digue objet des travaux appartient au domaine public, dès lors qu’elle est l’accessoire indissociable de la route départementale n° 16 ;
— la préfète de la Creuse est incompétente pour régler un litige en matière de propriété privée ou pour imposer une copropriété ;
— l’arrêté contesté est incompatible avec la loi sur l’eau ;
— l’arrêté contesté n’autorise pas le maniement de la pelle de vidange de l’eau, il comporte un risque de perte de récolte piscicole et ne contient aucune obligation de remise en état des lieux ;
— l’arrêté du 3 mai 2023 est entaché de détournement de pouvoir et vise en réalité à le forcer à la cession de son étang ou à son effacement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, la préfète de la Creuse conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du 3 mai 2023, et à l’irrecevabilité des conclusions relatives à la communication de la lettre du 23 mars 2023.
II) Sous le n° 2301339, par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de la lettre du 23 mars 2023 du département de la Creuse dans un délai de 15 jours et d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète de la Creuse a autorisé l’accès et l’occupation des parcelles cadastrées sous les nos 322, 1265 et 1466, dont M. B est le propriétaire, pour la réalisation de travaux publics ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la présidente du conseil départemental de la Creuse a autorisé la réalisation de travaux d’office sur la propriété de M. B.
Il soutient que :
— le département est responsable de l’entretien et de la voirie routière, au titre de la police de la conservation du domaine public routier ; dès lors le financement des travaux de réfection de la digue, sur laquelle passe la route départementale, ne peut être mis à sa charge ;
— le conseil départemental, avant de réaliser les travaux d’office, aurait dû saisir le tribunal administratif aux fins de diligenter une expertise ;
— l’arrêté contesté a été pris sans procédure préalable contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente pour établir une nouvelle imposition ou une quelconque participation financière ;
— l’urgence de la nécessité de la réfection de la digue n’est pas établie ;
— l’arrêté contesté méconnait son droit de propriété et la loi sur l’eau ;
— l’arrêté contesté n’autorise pas le maniement de la pelle de vidange de l’eau, il comporte un risque de perte de récolte piscicole et ne comporte aucune obligation de remise en état des lieux ;
— l’arrêté du 10 juillet 2023 est entaché de détournement de pouvoir et vise en réalité à le forcer à la cession de son étang ou à son effacement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le conseil départemental de la Creuse conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable, faute de production de la décision attaquée ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier daté du 14 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la présidente du conseil départemental de la Creuse.
Le département de la Creuse a présenté des observations en réponse enregistrées le 15 mai 2025.
M. B a présenté des observations en réponse enregistrées le 19 mai 2025.
III) Sous le n° 2400084, par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) ordonner la communication de la lettre du 23 mars 2023 du département de la Creuse dans un délai de 15 jours et d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète de la Creuse a autorisé l’accès et l’occupation des parcelles cadastrés sous les nos 322, 1265 et 1466, dont M. B est le propriétaire, pour la réalisation de travaux publics.
Il soutient que :
— la procédure préalable contradictoire à l’arrêté contesté est irrégulière, dès lors que le délai qui lui a été imparti pour présenter ses observations était insuffisant ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— le département est responsable de l’entretien et de la voirie routière, au titre de la police de la conservation du domaine public routier ; dès lors le financement de ces travaux ne peut être mis à sa charge ;
— l’arrêté contesté méconnait son droit de propriété et la loi sur l’eau ;
— l’arrêté contesté n’autorise pas le maniement de la pelle de vidange de l’eau, il comporte un risque de perte de récolte piscicole et ne comporte aucune obligation de remise en état des lieux ;
— l’arrêté du 30 novembre 2023 est entaché de détournement de pouvoir et vise en réalité à le forcer à la cession de son étang ou à son effacement ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Un mémoire présenté par M. B le 19 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code la voirie routière ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations M. B,
— les observations de Me Mons-Bariaud, représentant le département de la Creuse.
Dans l’instance n° 2301207, une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 3 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Dans l’instance n° 2400084, une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 3 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est le propriétaire de deux parcelles cadastrées sous les nos 322 et 1265 sur lesquelles sont situés un barrage hydraulique et un étang au lieu-dit « Moulin D » sur le territoire de la commune de Pionnat. Ce barrage hydraulique est également le support de la route départementale n° 16. Après la constatation, le 1er février 2021, de désordres affectant le barrage, susceptibles de mettre en cause la sécurité de la circulation sur la route départementale, M. B a fait l’objet d’un premier arrêté du 6 avril 2021 visant à prescrire un diagnostic de sûreté et mettre en sécurité le barrage. Par mesure de sécurité, la circulation sur la route départementale n° 16 a été interrompue sur la digue à compter de cette date. Le conseil départemental de la Creuse, propriétaire de la route départementale, a ensuite fait réaliser, le 17 juin 2022, une expertise du barrage de l’étang dit « D » et a proposé à M. B, soit la conclusion d’une convention visant à répartir les charges des travaux nécessaires à la sécurisation du barrage, soit, au regard du coût des travaux, l’acquisition de la parcelle sur laquelle est située l’étang appartenant à M. B. Après le refus de ce dernier, la présidente du conseil départemental de la Creuse a, par un arrêté du 10 juillet 2023, autorisé la réalisation d’office des travaux nécessaires à la sécurisation du barrage et au rétablissement de la circulation sur la route départementale. La préfète de la Creuse, par un premier arrêté du 3 mai 2023 et un second arrêté daté du 30 novembre 2023, a autorisé temporairement le département de la Creuse à accéder à la propriété de M. B pour la réalisation de ces travaux. M. B demande l’annulation de l’arrêté de la présidente du conseil départemental du 10 juillet 2023, ainsi que l’annulation des arrêtés de la préfète de la Creuse du 3 mai 2023 et du 30 novembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2301207, 2301339, 2400084 sont relatives à la situation du même requérant. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction de communication de la lettre du 23 mars 2023 du département de la Creuse :
3. Dans le cadre de la présente instance, la préfète de la Creuse a produit le courrier daté du 27 octobre 2023 qui lui a été adressé par la présidente du conseil départemental de la Creuse. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge ordonne la communication de ce document sous astreinte n’ont plus d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Contrairement à ce que soutient le département de la Creuse il résulte clairement des écritures de M. B produites dans le cadre de l’instance n° 2301339 que ce dernier demande l’annulation de l’arrêté de la présidente du conseil départemental de la Creuse du 10 juillet 2023 dont il produit une copie. La circonstance que M. B, dans ces mêmes écritures, sollicite également l’annulation de l’arrêté du de la préfète de la Creuse du 23 mars 2023 est sans incidence sur la recevabilité des conclusions dirigés contre l’arrêté du 10 juillet 2023. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de la préfète de la Creuse du 23 mars 2023 :
5. Aux termes de l’article 8 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics : « Tout arrêté qui autorise des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit s’il n’est suivi d’exécution dans les six mois de sa date ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 23 mars 2023 : « En tant qu’il porte autorisation d’occuper temporairement des propriétés privées, le présent arrêté sera périmé de plein droit s’il n’est pas suivi d’exécution dans les six mois à compter de la date de sa signataire ». Il est constant que l’arrêté du 23 mars 2023 n’a reçu aucune exécution pendant la période de six mois suivant son édiction. Par suite, comme le fait valoir la préfète de la Creuse en défense, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2023 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de la présidente du conseil départemental de la Creuse du 10 juillet 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 131-7 du code de la voirie routière : « En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l’article L. 115-1. Le conseil général exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l’article L. 141-11. En cas d’urgence, le président du conseil général peut faire exécuter d’office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l’occupant, les travaux qu’il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les routes départementales. Le représentant de l’Etat dans le département peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues au septième alinéa de l’article L. 115-1 ». Aux termes de l’article L. 141-11 du même code : « Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d’exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes. Il détermine également l’évaluation des frais qui peuvent être réclamés aux intervenants lorsque ces derniers n’ont pas exécuté tout ou partie de ces travaux. En cas d’urgence, le maire peut faire exécuter d’office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l’occupant, les travaux qu’il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier notamment des expertises réalisées par le cabinet Géonat en juin 2022 et du diagnostic de sureté établi par le centre permanent d’initiatives pour l’environnement que des travaux de réfection de la digue étaient indispensables à la reprise, dans des conditions normales de sécurité, de la circulation sur la route départementale n°16, laquelle a été entièrement interrompue depuis le 11 février 2021. Dans ces conditions, alors que l’interruption de la circulation en vigueur depuis plus de deux ans antérieurement à l’arrêté de la présidente du conseil départemental de la Creuse du 30 novembre 2023 était de nature à faire cesser le risque pour la sécurité publique, aucune situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 131-7 du code de la voirie routière, ne permettait à la présidente du conseil départemental de la Creuse de faire exécuter d’office et sans mise en demeure préalable, aux frais de M. B, les travaux qu’elle estimait nécessaires à la réouverture de la circulation sur la route départementale. Par suite, en application des dispositions précitées, il appartenait au seul conseil départemental de délibérer sur la programmation de ces travaux et notamment de déterminer ce qui relevait de la réfection de la route départementale et de ses accessoires et ce qui relevait des travaux d’entretien de la digue dont M. B était responsable en sa qualité de propriétaire.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 10 juillet 2023 de la présidente du conseil départemental de la Creuse doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2023 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; « . Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ".
10. En l’espèce, M. B a été invité par un courrier réceptionné le 15 novembre 2023, à présenter ses observations dès lors que la préfète de la Creuse envisageait de donner, à nouveau, une suite favorable à la demande du département de la Creuse tendant à l’autoriser à pénétrer sur la propriété de M. B pour la réalisation de travaux publics. L’intéressé a d’ailleurs présenté des observations par un courrier daté du 30 novembre 2023, réceptionné par la préfecture le 1er décembre 2023. La circonstance que l’arrêté contesté ait été édicté antérieurement à la réception de ses observations est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que M. B a disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, dès lors que l’arrêté du 30 novembre 2023 a pour seul objet d’autoriser l’accès et l’occupation des parcelles cadastrés sous les nos 322, 1265 et 1466, dont M. B est le propriétaire pour la réalisation de travaux publics, M. B ne peut utilement soutenir que la digue litigieuse appartient au domaine public en tant qu’accessoire de la route départementale et qu’à ce titre il ne peut être redevable du coût des travaux, ni que la préfète serait incompétente pour trancher un litige de propriété de l’ouvrage ou enfin que l’arrêté contesté conduirait à imposer une situation de copropriété sur un bien public.
12. En troisième lieu, si M. B soutient que l’arrêté du 30 novembre 2023 est incompatible avec le droit de propriété, la végétation arbustive, la loi sur l’eau et les obligations de conservation du patrimoine commun de la Nation, en ce qu’il porte atteinte à la biodiversité de la faune et de la flore, il n’assortit pas ses moyens des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors qu’au surplus il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation des travaux induirait nécessairement la réalisation d’une vidange de l’étang dans des conditions contraires aux dispositions applicables du code de l’environnement, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
13. En quatrième lieu, le requérant fait grief à l’arrêté contesté de ne pas prévoir la possibilité de manœuvrer la pelle de vidange de l’étang, ni de réparation quant à la perte de son cheptel piscicole ni aucune obligation de remise en l’état des lieux, aucune disposition n’imposait à la préfète de la Creuse de prévoir explicitement dans l’arrêté contesté les conditions de vidange de l’étang, ni de fixer une indemnisation quant à une éventuelle perte de cheptel piscicole ou de prévoir une obligation de remise en l’état des lieux. Ces deux derniers points relevant des conséquences de l’arrêté du 30 novembre 2023, il appartient seulement au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter un recours indemnitaire tendant à la réparation des conséquences dommageables de cet arrêté.
14. En dernier lieu, le détournement de pouvoir dont M. B se prévaut n’est pas établi. En particulier, s’il ressort des pièces du dossier que le département de la Creuse a proposé le rachat à M. B de ses parcelles, afin de permettre au département de prendre en charge l’intégralité des travaux nécessaires à la réfection du barrage et au rétablissement de la circulation, le département de la Creuse a également proposé à M. B la signature d’une convention visant à définir les responsabilités respectives dans la réalisation des travaux, entre, d’une part, le département en tant qu’autorité de police de conservation de la voirie départementale et M. B au titre de ses obligations en qualité de propriétaire du barrage. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente du conseil départemental et la préfète de la Creuse poursuivaient une autre fin que celle du rétablissement de la circulation sur la route départementale n° 16. Par ailleurs, si dans le cadre des études techniques relatives à la définition des travaux nécessaires à la sécurisation du barrage, l’effacement de l’étang dit « D » a été envisagé ainsi que la réfection de la digue à l’identique, une telle circonstance n’est pas de nature à démontrer qu’en réalité, par les décisions contestées, la présidente du conseil départemental et la préfète de la Creuse poursuivraient un tel objectif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète de la Creuse a autorisé l’accès et l’occupation des parcelles cadastrés sous les nos 322, 1265 et 1466, dont il est propriétaire, pour la réalisation de travaux publics doivent être rejetés.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le département de la Creuse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B relatives à l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète de la Creuse a autorisé l’accès et l’occupation des parcelles cadastrés sous les nos 322, 1265 et 1466, dont M. B est le propriétaire, pour la réalisation de travaux publics ainsi que sur les conclusions relatives à la communication, sous astreinte de la lettre du 23 mars 2023 du département de la Creuse dans un délai de 15 jours et d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 2 : L’arrêté de la présidente du conseil départemental de la Creuse du 10 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la Creuse et à la présidente du conseil départemental de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 22 mai où siégeaient :
— M. Artus, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2022.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Cheffe,
A. BLANCHON
Nos 2301207, 2301339, 2400084jb
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