Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 mai 2025, n° 2503286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 M. B A, représenté par Me Akuesson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un rendez-vous aux fins de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il se trouve en attente d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et qu’il se trouve en situation irrégulière ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de fixer une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé. Toutefois, il ressort de ses écritures et des pièces du dossier que par un courriel du 11 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a procédé au classement sans suite de sa demande dès lors que M. A ne s’est pas présenté à une précédente convocation de remise de récépissé. Par suite, l’existence d’une décision explicite ou implicite de la part de la préfecture du Bas-Rhin fait obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 16 mai 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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