Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 3 juil. 2025, n° 2202812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202812 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 mars 2022, M. A… C…, représenté par Me Abadallah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 4 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire par perte totale de points ainsi que les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’a pas tenu compte de l’appel qu’il a interjeté de la décision rendue le .25 septembre 2019 par le tribunal des Sables ;
- le délai de recours ne pouvait courir qu’à compter de la notification d’une décision expresse rejetant son recours gracieux ;
- son préjudice s’élève à 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut d’une demande d’indemnisation préalablement adressée à l’administration ;
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 septembre 2020 sont irrecevables à défaut d’avoir été introduites dans le délai de recours contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 4 septembre 2020, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… à la suite d’infractions commises les 25 avril 2016, 25 août et 25 juin 2018 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision et 3 000 euros de dommages et intérêts.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours gracieux introduit dans le délai du recours contentieux interrompt ce délai. Un tel recours constitue une demande. Par suite, le délai de recours contentieux qui recommence à courir n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans l’accusé de réception du recours gracieux lorsque celui-ci a fait l’objet d’un rejet implicite, soit dans la décision rejetant expressément ce recours hiérarchique.
3. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il résulte de l’instruction que la décision 48 SI attaquée constatant la perte de validité du permis de conduire de M. C… lui a été adressée le 4 septembre 2020 et qu’il a exercé un recours gracieux le 5 octobre 2020, sans qu’il ne soit accusé réception de ce recours. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur a ainsi fait naître une décision implicite de rejet, dont M. C… est réputé en avoir eu connaissance, ainsi qu’il le précise dans sa requête, à compter de la date de réception figurant sur l’avis de réception, soit le 6 octobre 2020. Aucun autre accusé de réception indiquant à l’intéressé les voies et délais de recours ne lui ayant été adressé, le requérant disposait alors d’un délai raisonnable d’un an à compter du 6 octobre 2020 pour contester la décision du 4 septembre 2020. Par suite, la requête, enregistrée le 4 mars 2022, est tardive. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 4 septembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent, en tout état de cause, être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée
J-K. B…
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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