Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2402632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Charente a produit des pièces enregistrées le 4 décembre 2024.
Par une décision du 3 décembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante géorgienne née le 6 juin 1971, déclare être entrée sur le territoire national le 2 octobre 2023. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 juillet 2024. Par un arrêté du 8 août 2024, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 décembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente le même jour, la préfète de la Charente a donné délégation à M. Jean-Charles Jobart, secrétaire général de la préfecture de la Charente, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels s’est fondée la préfète de la Charente et, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme A… en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, confirmée par la CNDA, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles elle ne peut être admise au séjour, elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement et elle peut être renvoyée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. Il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Charente n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre l’ensemble des décisions litigieuses.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 542-1 du même code dispose que : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 531-19 dudit code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ».
7. Si Mme A… se prévaut de ce que la préfète de la Charente n’aurait pas tenu compte du fait que sa demande d’asile était toujours en cours d’instruction par la CNDA, il ressort d’un extrait de l’application TelemOfpra produit par le préfet de la Charente que l’OFPRA a statué en procédure accélérée sur sa demande d’asile en application des dispositions précitées de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision du 29 janvier 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile lui a été notifiée le 29 février 2024, date qui fait foi jusqu’à preuve contraire en application des dispositions précitées de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, si elle a interjeté appel de cette décision et la CNDA a rejeté sa demande par une décision du 9 juillet 2024, notifiée le 26 du même mois, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l’asile dès le 29 février 2024, date de la notification de la décision de l’OFPRA en application des dispositions de l’article L. 542-2 du même code. Dès lors, la préfète de la Charente était fondée à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire et pouvait l’obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, si la requérante entend soutenir que la préfète de la Charente a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour et fait valoir à cet effet qu’elle est la tutrice d’un neveu, M. C… A…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, elle n’a produit aucun document attestant de la demande de titre de séjour et des problèmes de santé allégués, alors que par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de la Charente a refusé d’admettre M. A… au séjour après le rejet de sa demande d’asile et après avoir constaté qu’il n’avait pas présenté de demande de titre de séjour sur un autre fondement et l’a obligé à quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 de la préfète de la Charente doivent être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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