Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2404224
TA Cergy-Pontoise
Annulation 20 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a constaté que le préfet avait donné délégation à un autre agent pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les textes applicables et les éléments pertinents de la situation personnelle de M me D, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet avait examiné la situation personnelle de M me D en tenant compte des éléments portés à sa connaissance.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en refusant le titre de séjour.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision de refus de titre de séjour n'était pas illégale.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confondait avec celle de la décision de refus de titre de séjour, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet avait examiné la situation personnelle de M me D, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention européenne

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M me D.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que la décision d'interdiction de retour était insuffisamment motivée et ne tenait pas compte de la situation de M me D.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait méconnu les dispositions légales en prenant cette décision d'interdiction de retour.

  • Accepté
    Conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'annulation de la décision d'interdiction de retour entraînait nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions de M me D.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2404224
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2404224
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 20 décembre 2024, n° 2404224