Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2404224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, Mme B D, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, Me Ottou, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, pour celle-ci, de renoncer à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle était rejetée, de lui verser cette somme directement.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remettre son passeport à l’autorité administrative :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, première conseillère ;
— et les observations de Me Ottou, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante algérienne née le 16 septembre 2004, déclare être entrée en France le 2 janvier 2017. Le 26 octobre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 21 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport à l’autorité administrative. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-08 du 21 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C A, auteur de l’arrêté querellé, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme D, vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. D’autre part, il mentionne les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de Mme D, notamment sa situation familiale et professionnelle. Dans ces conditions, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D au regard des éléments portés à sa connaissance.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ".
6. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux conditions dans lesquelles peut être délivrée la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger recueilli par l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été placée auprès du service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 18 juin 2019. Par un jugement, en date du 9 septembre 2021, le juge pour enfants du tribunal de Nanterre a maintenu le placement de Mme D à l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 16 septembre 2022. A cet égard, la requérante fait état de son arrivée en France au cours de l’année 2016 auprès de sa grand-mère maternelle, de la présence de toute sa famille sur le territoire français à l’exception de son père, de sa prise en charge dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, de son suivi dans le cadre d’un contrat jeune majeur du 16 septembre 2022 jusqu’au 14 mars 2025 et qu’elle est suivi dans le cadre du dispositif du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA). Toutefois, l’intéressée est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents. De plus, elle ne justifie pas d’une insertion sociale particulière, étant d’ailleurs défavorablement connu des services de police en 2021 pour des faits de vols en réunion, et n’a acquis aucune qualification professionnelle. Si elle se prévaut de l’avis rendu par la structure d’accueil sur son parcours de mineure isolée, cet avis ne fait toutefois état que de son parcours de vie. Enfin, si Mme D fait valoir qu’elle souffre de troubles post-traumatiques du fait d’évènements violents qui seraient intervenus dans le cadre familial en Algérie durant son enfance, elle n’établit pas ni même n’allègue que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Enfin, pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus du titre de séjour sollicité par Mme D n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Il résulte de ces dispositions que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs.
10. La décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé un titre de séjour à Mme D mentionne les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière de Mme D, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de remettre son passeport à l’autorité administrative :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à la requérante de remettre son passeport à l’autorité administrative, doit être écartée.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et droit, qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. En l’espèce, le préfet a prononcé à l’encontre de Mme D une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année aux motifs qu’elle était célibataire, sans enfant et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France étant mineure et a été prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 février 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. En premier lieu, la seule annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse n’implique ni que le préfet délivre à Mme D un titre de séjour ni qu’il réexamine sa demande de titre de séjour.
21. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cet effacement dès la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
22. L’État n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 février 2024 est annulé seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme D.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme D au sein du système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Ottou et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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