Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 mars 2025, n° 2402384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Dramé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui proposer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous aux fins de dépôt et d’examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour est illégal dès lors qu’il a produit l’ensemble des pièces exigées par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les observations de Me Dramé, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né en 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 28 octobre 2018. Par des courriers électroniques du 19 avril 2023 puis du 24 janvier 2024, les services de la préfecture des Yvelines ont refusé de faire droit à sa demande de rendez-vous, pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, « en raison de la tension actuelle au niveau des demandes ». M. B demande l’annulation de ce dernier courriel, du 24 janvier 2024, valant décision de refus du préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. La préfecture des Yvelines a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en adressant par courrier électronique un formulaire de demande de rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en préfecture.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour () autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ». Et aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
5. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
6. Ainsi qu’il est dit au point 1, par des courriers électroniques du 19 avril 2023 puis du 24 janvier 2024, les services de la préfecture ont refusé de délivrer une date de convocation à M. B « en raison de la tension actuelle au niveau des demandes », alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir adressé à la préfecture des Yvelines, par l’intermédiaire de son conseil, le 1er novembre 2022, une demande de rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il justifie avoir, le 9 novembre 2022, répondu à une demande de pièces adressée par les services de la préfecture. A cet égard, il n’est pas contesté que le dossier de M. B était complet. Il résulte ainsi des pièces du dossier que le délai de 14 mois qui s’est écoulé entre le dépôt de la demande complète de M. B et le courriel du 24 janvier 2024 doit être regardé comme présentant un caractère déraisonnable. Par suite, M. B, dont le droit à voir sa demande examinée est méconnu, est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet des Yvelines du 24 janvier 2024 refusant d’accorder un rendez-vous à M. B pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet des Yvelines ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde un rendez-vous à M. B pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2024, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d’accorder un rendez-vous à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement, compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’accorder un rendez-vous à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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